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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 27 mars 2025, n° 23/06704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/06704 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTWJ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F], [I], [P] [S] épouse [Z]
C/
[K], [X], [V] [Z]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F], [I], [P] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (Guadeloupe)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Léa MEIER-COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/4048 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K], [X], [V] [Z]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce,
DECLARE la demande en divorce recevable,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [F], [I], [P] [S] épouse [Z], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (Guadeloupe)
ET
Monsieur [K], [D], [V] [Z], de nationalité ivoirienne né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 11] (91), sans contrat de mariage préalable.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 15 août 2022 ;
DIT que Madame [F] [S] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants :
FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.),
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent ; les enfants a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— Tous les samedis de 10 heures à 18 heures,
à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère.
DIT que sauf accord en ce sens, à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RÉSERVE le droit d’hébergement du père,
FIXE à 120 euros par mois et par enfant soit à la somme de 240 euros, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [F] [S], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins.
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = _montant initial de la pension X A__________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE au besoin Monsieur [K] [Z] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier,
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d’accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les frais exceptionnels sont ceux qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ;
PRECISE que sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
PRECISE que chaque parent peut régler sa quote-part directement auprès du créancier concerné ;
PRECISE que le remboursement par l’un des parents à celui qui aura fait l’avance de tout ou partie de la quote-part de l’autre doit intervenir sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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