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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [I] [C]
1 61 03 14 258 170
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CARSAT NORMANDIE
N° RG 24/00249 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZ7O
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
Demandeur : Monsieur [I] [C]
7 Ter Rue du Temple
14112 PERIERS SUR LE DAN
Représenté par Me LAILLER,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CARSAT NORMANDIE
Avenue du Grand Cours
CS 36028
76028 ROUEN CEDEX 1
Représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [I] [C]
— Me Nathalie LAILLER
— CARSAT NORMANDIE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er octobre 2020, M. [I] [C], alors en activité en qualité d’artisan sous le régime de la micro-entreprise depuis le 3 octobre 2018, a édité un relevé de situation individuelle sur le site du Groupement d’intérêt public (Gip) Info-retraite.fr. Ce document mentionnait, au titre de la retraite de base, que la donnée relative au nombre de trimestres était indisponible.
Suite à un entretien téléphonique, par courrier intitulé « préparation de votre retraite » du 13 octobre 2020, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (la Carsat) de Normandie a adressé à M. [C] la liste de justificatifs à produire suivant sa situation, un relevé de carrière à la date du 12 octobre 2020 (161 trimestres retenus) et un questionnaire relatif aux périodes lacunaires. Il était demandé au cotisant de retourner, avant le 12 novembre 2020, cette dernière pièce, la photocopie de son/ses livret(s) de famille ainsi que, selon sa situation, la photocopie de pièces justificatives.
Le 14 octobre 2020, la Carsat a envoyé à M. [C] le courriel suivant :
« Votre relevé de carrière fait état des déclarations des employeurs et des différents organismes auprès desquels vous avez cotisé.
Afin de vérifier votre carrière, nous avons joint à votre relevé de carrière un questionnaire de périodes lacunaires.
Ce questionnaire est déterminé informatiquement et vous permet de pouvoir faire le point sur des périodes incomplètes ou celles comportant un salaire en baisse par rapport à l’année précédente.
Vous devez nous indiquer les éléments qui viendraient à manquer sur votre relevé ou les périodes sur lesquelles vous êtes en désaccord.
Cependant, si l’année concernée par notre demande d’information ne présente aucune anomalie, vous n’avez pas de justificatifs à nous fournir et vous pouvez noter « Néant » en commentaire.
Nous vous invitons à retourner le questionnaire complété avec les photocopies des documents en votre possession pour les années présentant une anomalie à l’adresse ci-dessous et un technicien se chargera d’effectuer les vérifications sur votre carrière. »
Le 22 novembre 2021, M. [C] a contacté par téléphone la Carsat afin d’obtenir des explications sur sa carrière. le cotisant a également édité un relevé de carrière sur le site lassuranceretraite.fr, lequel mentionnait 161 trimestres tous régimes confondus.
Le 6 décembre 2021, M. [C] a complété et retourné à la Carsat le questionnaire de périodes lacunaires cochant, au titre des années 2019 et 2020, une situation non conforme et indiquant : « micro-entreprise ; cf. attestations fiscales jointes ». Dans son courrier d’accompagnement, il précisait joindre également la copie de ses 2 livrets de famille, les justificatifs de son activité d’auto-entrepreneur depuis 2018 (déclaration mensuelle de chiffre d’affaires 2018, déclarations mensuelles de chiffre d’affaires et attestations fiscales 2019-2020).
Selon courrier du 3 janvier 2022, la Carsat a accusé réception des documents susvisés « pour mise à jour de votre carrière le 08/12/2021. »
Le 12 janvier 2022, le relevé de carrière édité par M. [C] sur le site Info-retraite.fr, renseignait, à la date du 1er janvier 2022, 161 trimestres au titre de la période comprise entre 1977 et 2020, alors que 168 trimestres étaient requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Aucun trimestre n’était validé au titre de l’année 1977 faute d’un revenu suffisant pour valider un trimestre. Quatre trimestres étaient validés pour l’année 2018 (salarié MSA). Aucun trimestre n’était validé pour les années 2019 et 2020.
Le 22 avril 2022, l’épouse de M. [C] a contacté par téléphone la Carsat afin d’obtenir des informations sur la régularisation de la carrière de son époux. L’agent de la caisse a noté qu’il avait invité le couple à patienter et de ce qu’il envoyait au cotisant le formulaire de demande d’attestation au titre d’un départ en retraite anticipée pour carrière longue (cf. capture d’écran du 25 avril 2022 : pièce 5 de la caisse).
Le 29 avril 2022, M. [C] a retourné le formulaire de demande d’attestation de situation pour un départ en retraite anticipée pour carrière longue à la Carsat, qui l’a réceptionnée le 4 mai suivant.
Selon courrier intitulé « retraite anticipée carrière longue – droit ouvert » du 11 mai 2022, la Carsat a informé M. [C] de ce qu’il pouvait obtenir une retraite anticipée à la date du 1er mai 2022 et l’invitait à lui retourner « le formulaire ci-joint ». Etaient annexés à ce courrier « un relevé de carrière, une notice d’information et une évaluation de votre retraite. »
Le 4 juillet 2022, M. [C] a complété sur le site Info retraite le formulaire de demande de retraite anticipée pour carrière longue au 1er août 2022 dont la Carsat a accusé réception le 6 juillet suivant.
Le 12 octobre 2022, le relevé de carrière édité par M. [C] sur le site Info-retraite.fr, renseignait, à la date du 1er janvier 2022, les mêmes informations que celui édité le 12 janvier 2022, précité.
Le 22 novembre 2022, la Carsat a transmis à M. [C] les informations suivantes relatives à sa retraite personnelle :
« Vous avez demandé une retraite personnelle avec une date de départ au 01/08/2022.
A ce jour, il manque des éléments pour me permettre de terminer le traitement de votre dossier. En effet, j’attends : de la part de l’organisme : MSA, les éléments suivants : mise à jour de carrière.
Dans l’attente de ces éléments, je vous informe que votre retraite personnelle est attribuée à titre provisoire.
A réception des éléments manquants, je procéderai à un nouveau calcul de votre retraite personnelle.
Dans le cas inverse, le montant de votre retraite restera inchangé. »
Par notification du 22 novembre 2022, M. [C] a été admis au bénéfice d’une pension de retraite personnelle pour carrière longue au taux de 50 % avec effet au 1er août 2022, sur justification de 168 trimestres validés – durée maximale retenue, l’intéressé totalisant une durée d’assurance de 173 trimestres (1 570,73 euros par mois).
Le 30 novembre 2022, le relevé de carrière communiqué par M. [C] renseignait les mêmes informations que les deux précédemment édités les 12 janvier et 12 octobre 2022.
Suivant courrier du 16 décembre 2022, expédié en la forme recommandée avec avis de réception, reçu par la commission de recours amiable de la Carsat le 21 décembre suivant, M. [C] a contesté le point de départ de sa pension de retraite anticipée pour carrière longue en sollicitant la rétroactivité de cet avantage au 1er mai 2021 au motif qu’il disposait déjà, à cette date, des 168 trimestres requis.
Le 14 avril 2023, M. [C] a relancé la commission de recours amiable de la Carsat, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le lendemain.
Suivant notification du 19 juin 2023, M. [C] a été admis au bénéfice d’une pension de retraite personnelle pour carrière longue calculée selon les mêmes éléments que ceux mentionnés dans la notification précitée du 22 novembre 2022 (1 583,29 euros à compter du 1er juin 2023).
Par message électronique émis le 27 juillet 2023, M. [P] [X], médiateur régional de la Carsat, saisi d’une demande de médiation par M. [C] le 17 juillet 2023, émettait l’avis suivant :
« (…) A la lecture de l’objet de votre requête, j’ai noté que vous percevez votre retraite personnelle depuis le 1er août 2022, que vous considérez cependant que votre activité de travailleur indépendant a été prise en compte tardivement, vous empêchant de prétendre à un départ anticipé au titre de la carrière longue.
En consultant votre dossier, j’ai effectivement constaté que vous aviez validé 173 trimestres d’assurance vieillesse dans votre carrière professionnelle.
Toutefois, pour les départs anticipés, il faut distinguer les trimestres « validés » des trimestres « cotisés » (…).
Concernant votre génération, ce sont 168 trimestres « cotisés » qui sont requis pour pouvoir partir avant l’âge légal et une étude préalable aurait dû être effectuée afin qu’une attestation de départ anticipé vous soit délivrée.
De plus, selon la stricte réglementation en vigueur, la liquidation de la retraite intervient toujours au 1er jour du mois qui suit la demande, et aucune rétroactivité n’est malheureusement possible.
Je n’ai donc pas la possibilité d’intervenir. (…) »
Par lettre recommandée avec avis de réception, rédigée par son conseil, expédiée le 27 décembre 2023, M. [C] a complété sa saisine de la commission de recours amiable de la Carsat en sollicitant la réparation d’un préjudice matériel d’un montant de 27 458,54 euros, sauf à parfaire, d’un préjudice moral évalué à 3 000 euros outre, la prise en charge de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 800 euros pour les motifs suivants :
— le relevé de carrière établie par la Carsat était erroné car il indiquait qu’il lui restait 7 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein alors qu’il avait enregistré 168 trimestres au 30 septembre 2020 de sorte, qu’il aurait pu bénéficier de sa retraite dès le 1er octobre 2020,
— ses demandes de rectification de son relevé de carrière dès le mois d’octobre 2020 n’ont pas abouti,
— il a été contraint de poursuivre son activité professionnelle du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2022 en raison des mentions erronées figurant sur son relevé de carrière qui l’ont induit en erreur et empêché de faire liquider sa retraite avant faute d’un relevé de carrière à jour.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la Carsat dans le délai réglementaire requis, M. [C], par requête rédigée par son conseil, déposée au greffe le 24 avril 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de ladite commission. Il sollicitait une date d’entrée en jouissance de sa retraite personnelle au 1er octobre 2020 et à défaut, la condamnation de la Carsat à l’indemniser de ses préjudices matériel et moral subis.
Par conclusions en réponse datée du 4 avril 2025, déposées lors de l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier, M. [C] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que la date d’entrée en jouissance de sa retraite personnelle doit être fixée au 1er octobre 2020,
— juger que la Carsat de Normandie a manqué à son devoir d’information concernant ses droits à retraite,
— juger que la Carsat a commis une faute dans son relevé de carrière, laquelle lui a été préjudiciable ;
En conséquence,
— condamner la Carsat à le rétablir rétroactivement dans ses droits et à liquider sa retraite à compter du 1er octobre 2020 ; A défaut, condamner la Carsat à lui verser une indemnité de 22 336,47 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel subi,
— condamner la Carsat à lui verser une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral subi,
— condamner la Carsat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile),
— condamner la Carsat aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures n°2 du 20 juin 2025, également déposées à l’audience, auxquelles se rapporte oralement sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, la Carsat de Normandie demande au tribunal de :
— confirmer ses décisions prises le 22 novembre 2022 et le 19 juin 2023 notifiant à M. [C] l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er août 2022,
— rejeter toutes demandes de rétroactivité de la date d’effet de la retraite personnelle,
— confirmer qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— rejeter toute demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts,
— rejeter toute demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles,
— rejeter la demande d’exécution provisoire,
— en conséquence, débouter l’intéressé de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement du manquement de la Carsat à son obligation d’information, le litige soumis au tribunal tend à voir rétroagir le point de départ de la pension de retraite de M. [C] à titre principal, et à défaut, à réparer les préjudices subis par l’assuré en lien de causalité avec ledit manquement.
I- Sur la demande tendant à obtenir la liquidation rétroactive de la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er octobre 2020 :
Il sera précisé que la demande tendant à obtenir la liquidation rétroactive de la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er avril 2021 n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. [C].
Le tribunal n’est donc saisi que de la demande tendant à la fixation du point de départ de l’avantage vieillesse à compter du 1er octobre 2020, étant relevé que M. [C] ne vise aucune règle de droit applicable au soutien de sa demande.
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation, à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du même code (soit 62 ans pour le cotisant né le 27 mars 1961 c’est-à-dire à partir du 1er avril 2023).
Il résulte de la combinaison des articles L. 161-17-2 et L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, pour les assurés ayant commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.
Le régime d’assurance vieillesse constituant un statut légal et d’ordre public, il ne peut être ni modifié ni aménagé dès lors que la décision attributive de pension a été prise conformément à la législation en vigueur.
Selon l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation des pensions, sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel, et qu’il est donné récépissé au requérant de sa demande et des pièces qui l’accompagnent.
En d’autres termes, la demande de pension de retraite n’est pas automatique au jour où l’assuré peut y prétendre, il doit en demander l’entrée en jouissance par un formulaire déterminé, en précisant la date à laquelle il veut en bénéficier.
Cependant, l’assuré ne peut demander l’entrée en jouissance à une date antérieure à l’envoi de son dossier. L’article R. 351-37 du même code, alors en vigueur, prévoit : « I.- Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. »
Ces dispositions sont d’ordre public et ne peuvent être écartées, quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande de liquidation.
Par ailleurs, en application de l’article L. 161-22 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’État, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la retraite personnelle anticipée pour carrière longue de M. [C] a été liquidée avec effet au 1er août 2022 après réception, par la Carsat, du formulaire réglementaire de demande de retraite anticipée pour carrière longue complété en ligne le 4 juillet 2022, sur lequel le cotisant a expressément souhaité un point de départ de son avantage vieillesse au 1er août 2022 compte tenu de la cessation de son activité professionnelle au 31 juillet 2022.
M. [C] ne démontre pas avoir déposé une demande de liquidation de sa pension de retraite antérieurement au 4 juillet 2022, étant précisé que la demande d’attestation de droits au départ en retraite anticipée complétée le 29 avril 2022, réceptionnée par la Carsat le 4 mai suivant, ne constitue pas une demande de liquidation des pensions au sens de l’article R. 351-34 précité.
En outre, il ne ressort d’aucune des pièces versées au débat que M. [C] a mentionné dans le formulaire réglementaire, voire dans la demande d’attestation de droits à départ anticipé, la date du 1er octobre 2020 à laquelle il aurait espéré percevoir l’avantage vieillesse litigieux suite à l’acquisition de 168 trimestres retenus le 30 septembre 2020, durée d’assurance dont il ne justifie au demeurant pas.
La Carsat soutient, à juste titre, que M. [C] ne remplit pas les conditions posées par les articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, qui prévoient pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960, le bénéfice d’un départ anticipé à la retraite dès l’âge de 58 ans et avant l’âge de 60 ans – soit du 1er avril 2019 jusqu’au 1er mars 2021, sous réserve de justifier de 5 trimestres d’assurance à la fin de l’année civile de leur 16ème anniversaire et de 176 trimestres cotisés. Or, il est établi d’une part, que le cotisant ne justifie d’aucun trimestre au 31 décembre 1977, fin de l’année civile de son 16ème anniversaire et d’autre part, qu’il n’a réuni « que » 173 trimestres cotisés au cours de sa carrière professionnelle.
La Carsat rétorque également qu’en application des articles R. 351-34 et R. 351-57 1er alinéa susvisés, l’entrée en jouissance de la pension ne pouvait pas intervenir avant le 1er août 2022, 1er jour du mois suivant la réception de la demande en ligne de M. [C] régularisée le 4 juillet 2022.
La Carsat ajoute qu’il est établi que l’intéressé a poursuivi son activité d’artisan indépendant jusqu’au 31 juillet 2022, ce qui ne lui permettait pas, en tout état de cause, de prétendre au versement de sa pension de retraite avant la cessation de cette activité, en application de l’article L. 161-22 susvisé qui subordonne l’attribution de l’avantage vieillesse à la cessation de toute activité professionnelle.
Au regard de l’ensemble de ces constatations et des règles d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé ni par la Carsat ni par le tribunal, il doit être considéré que la pension de retraite de M. [C] a été liquidée conformément à la législation en vigueur, la Carsat ayant à ce titre, et à bon droit, fixé le point de départ de la pension de retraite de l’intéressé au 1er août 2022, soit postérieurement à la cessation de son activité professionnelle et au 1er jour du mois suivant la réception du formulaire de demande réglementaire.
II- Sur les demandes de dommages-intérêts pour manquement de la caisse à son obligation d’information :
M. [C] entend engager la responsabilité civile de la Carsat en reprochant à celle-ci avoir tardé à l’informer de ses droits au titre de la retraite anticipée pour carrière longue – en raison d’une erreur non corrigée affectant le nombre de ses trimestres validés, et de ne pas l’avoir mis en mesure de cesser son activité professionnelle le 30 septembre 2020 afin de pouvoir bénéficier de sa pension de retraite avec effet au 1er octobre 2020.
M. [C] ne se prévaut d’aucune disposition légale ou réglementaire au soutien de ses demandes.
A- Sur l’obligation d’information des assurés sociaux par les organismes de sécurité sociale :
Il résulte des articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale que les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, et qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toute mesure utile afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
L’obligation spéciale d’information pesant sur les caisses en application du 1er texte, ne peut être étendue au-delà de de ses prévisions à savoir que celles-ci sont tenues d’adresser périodiquement à leurs ressortissants les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ainsi qu’un relevé de leur compte au plus tard avant un âge fixé par décret.
L’obligation d’information générale découlant du 2ème texte précité impose seulement aux caisses de répondre aux demandes qui leur sont soumises et ne leur impose nullement, à défaut de demande de ceux-ci, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française.
B- Sur la responsabilité civile de la Carsat :
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, peu important que la faute soit grossière ou non, et que le préjudice soit ou non anormal.
A ce titre, il incombe au cotisant, qui recherche la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale sur le fondement du droit commun, de démontrer la faute qu’il lui impute ainsi que le préjudice qu’il prétend avoir subi et dont il réclame l’indemnisation, outre le lien entre cette faute et ce préjudice.
Ainsi, le manquement, par un tel organisme, à son obligation d’information constitue une faute engageant sa responsabilité.
En l’espèce, M. [C] affirme, sans le démontrer, avoir retourné le 1er questionnaire de périodes lacunaires que la Carsat lui a adressé par courrier le 13 octobre 2020, dans lequel la date limite du 12 novembre 2020 était mentionnée pour le retourner, la copie des livrets de famille et la copie des pièces justificatives demandées le cas échéant.
La Carsat justifie que le requérant a complété et retourné, le 6 décembre 2021, un 2nd questionnaire de périodes lacunaires qu’elle a adressé suite à un appel téléphonique de celui-ci le 22 novembre 2021 relatif à une demande d’explications sur sa carrière.
Le demandeur a joint, à cet envoi, la copie de ses deux livrets de famille ainsi que les justificatifs de son activité d’auto-entrepreneur depuis 2018 (déclaration mensuelle de chiffre d’affaires 2018, déclarations mensuelles de chiffre d’affaires et d’attestations fiscales 2019-2020).
La Carsat a accusé réception de cet envoi le 8 décembre 2021.
Contrairement à ce qu’il soutient, M. [C] a revendiqué l’accomplissement desdites diligences au mois de novembre 2021, et non au mois d’octobre ou novembre 2020, dans sa lettre précitée de saisine de la commission de recours amiable de la Carsat du 16 décembre 2022.
Il convient encore de relever que si M. [C] avait retourné le 1er questionnaire de périodes lacunaires ainsi que les autres pièces au mois d’octobre ou de novembre 2020, il aurait vraisemblablement fait valoir cette anomalie auprès de la Carsat lors de l’envoi de la même pièce le 6 décembre 2021.
La Carsat reproche à l’assuré de ne pas lui avoir transmis des données relatives aux cotisations versées au titre de son activité de travailleur indépendant durant les années 2019 et 2020 ce qui l’a contrainte à mettre en œuvre les diligences indispensables à la mise à jour de la carrière de M. [C].
La Carsat n’explique pas ce qu’elle attendait précisément de M. [C] alors qu’elle ne conteste pas que celui-ci a transmis le 6 décembre 2021 des documents administratifs et fiscaux en lien avec son activité d’artisan indépendant.
Le service de contrôle de la Carsat a validé le dossier de régularisation de la carrière de M. [C] le 14 octobre 2022.
Parallèlement, le cotisant a complété la demande d’attestation pour un départ en retraite anticipée pour carrière longue au mois de mai 2022 et l’imprimé réglementaire de demande de retraite le 4 juillet suivant, avec une date de départ souhaité au 1er août 2022.
M. [C] reproche à la Carsat d’avoir manqué à son obligation d’information pour les motifs suivants :
— actualisation tardive du nombre de trimestres cotisés retenus qu’il chiffre à 168 à la date du 30 septembre 2020 ou du 1er mai 2021, ensuite d’un rendez-vous avec un agent de l’Agirc-Arrco qui se serait déroulé le 30 juin 2022,
— il n’a eu de cesse de faire rectifier son relevé de carrière dès octobre 2020.
Néanmoins, le cotisant ne verse au débat aucun document probant au soutien de ces affirmations.
M. [C] ne prouve pas davantage avoir saisi la Carsat d’une demande d’information sur ses droits à retraite avant la date litigieuse du 1er octobre 2020.
Au contraire, il résulte de ce qui précède que le cotisant a débuté sa recherche d’informations sur une possible retraite anticipée pour carrière longue par voie téléphonique avec un agent de la Carsat le 1er octobre 2020 mais n’a adressé à la caisse les documents nécessaires à la régularisation de sa carrière que le 6 décembre 2021, soit 14 mois plus tard.
Par ailleurs, la caisse n’était pas tenue de rechercher, de sa propre initiative, si l’assuré était éligible au dispositif dérogatoire de retraite anticipée pour carrière longue à la date du 1er octobre 2020.
Elle n’avait pas à prendre cette initiative, ni à tenter de deviner ce que M. [C] avait l’intention de faire en matière de liquidation de ses droits à pension.
Au surplus, M. [C] admet, dans ses écritures, qu’il ne pouvait pas bénéficier de ce dispositif à la date du 1er octobre 2020 faute d’avoir cotisé 5 trimestres à la fin de l’année civile de son 16ème anniversaire – soit au 31 décembre 1977 et, d’avoir acquis 176 trimestres cotisés.
Ainsi, M. [C] ne caractérise aucun manquement fautif de la Carsat à ses obligations découlant des articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale précités, la caisse ayant répondu aux demandes qu’il a formulées.
Il ne prouve pas davantage un manquement fautif de la Carsat dans le traitement de sa demande faute de justifier qu’il aurait sollicité spécifiquement à pouvoir présenter sa demande de retraite anticipée pour carrière longue pour le 1er octobre 2020.
En conséquence, les demandes en paiement de dommages-intérêts sont non fondées et doivent être rejetées.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [C] de ses demandes indemnitaires subsidiaires.
III- Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [I] [C] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [I] [C] aux dépens ;
Déboute M. [I] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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