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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 23 oct. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise JL MULTI SERVICES - |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJ6P
[G] [Z] [R] [P]
C/
Entreprise JL MULTI SERVICES – [Y] [D]
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Z] [R] [P]
né le 24 Septembre 1960 à DOUAI (59500)
32 rue des mésanges
59169 FERIN
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Entreprise JL MULTI SERVICES – [Y] [D]
55 Contour du Marais
59161 RAMILLIES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 28 Août 2025
DÉCISION :
En dernier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 23 Octobre 2025 par Isabelle BOUCHER , Présidente, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [P]
EXPOSE DU LITIGE
La société JL MULTI SERVICES, représentée par son gérant Monsieur [Y] [D], a fait parvenir un devis en date du 13 mars 2024 à Monsieur [G] [P] pour la somme totale de 1 650 euros et comprenant les prestations suivantes :
— Démolition de contre marche, nettoyage, évacuation
— Nettoyage d’une surface en moquette de pierre
— Fourniture et pose d’une moquette de pierre sur contre marche
— Fourniture et pose d’une résine de rénovation sur l’ensemble de la surface.
Monsieur [G] [P] a signé le devis précédé de la mention « Lu et approuvé » et a versé un acompte de 742,50 euros, correspondant à 45 % du prix final.
Par un mail du 18 novembre 2024, Monsieur [G] [P] a mis en demeure Monsieur [Y] [D] de lui rembourser l’acompte versé suite à la non-réalisation des travaux prévus dans le devis.
En réponse à cette mise en demeure, Monsieur [Y] [D] a sollicité, dans un mail du 19 novembre 2024, un délai supplémentaire pour la réalisation des travaux, prévoyant de les faire dès la semaine suivante. Monsieur [G] [P] a donné son accord pour ce délai supplémentaire dans un mail du 19 novembre 2024.
En l’absence de réalisation des prestations passé ce délai, une tentative de conciliation conventionnelle entre les parties s’est soldée par un constat de carence établi le 5 février 2025.
Par requête du 24 février 2025, Monsieur [G] [P] a saisi le Tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de :
— Condamner Monsieur [Y] [D] à lui payer la somme de 742,50 euros au titre du remboursement de l’acompte versé
— Condamner Monsieur [Y] [D] à lui payer la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 28 août 2025 après un premier renvoi sollicité par le demandeur.
Monsieur [G] [P] comparait à l’audience. Il indique qu’il a reçu un devis pour la pose d’une moquette de marbre extérieure en date du 13 mars 2025 et qu’il l’a signé le 21 mars. Il a versé un acompte de 742,50 euros. En septembre 2024, Monsieur [Y] [D] l’a sollicité la veille pour une intervention mais Monsieur [G] [P] n’était pas présent à son domicile durant cette période. Il l’a relancé en octobre et l’a mis en demeure en novembre. Le 19 novembre, Monsieur [Y] [D] a refusé de rembourser l’acompte. Monsieur [G] [P] n’a pas eu de nouvelles depuis. La conciliation a échoué. Il demande le remboursement de la somme de 742,50 euros ainsi que 450 euros de dommages et intérêts en sus des frais de commissaire de justice.
Monsieur [Y] [D], régulièrement cité à étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution de l’acompte
Selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1 103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1217 code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1229 du code civil précise que, dans le cadre d’une résolution, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, le devis transmis par Monsieur [Y] [D] à Monsieur [G] [P], en date du 13 mars 2024, mentionne l’expiration de l’offre le 13 avril 2024.
Monsieur [G] [P] indique lors de l’audience avoir signé ce devis le 21 mars 2024. Cependant, la date écrite de façon manuscrite au-dessus de sa signature indique le 21 avril 2024, soit après l’expiration de l’offre.
Toutefois, Monsieur [Y] [D] a encaissé l’acompte et a confirmé auprès de Monsieur [G] [P] vouloir réaliser les travaux demandés, comme le démontre son mail du 19 novembre 2024 en réponse à la mise en demeure de Monsieur [G] [P], lequel mentionne « Une annulation de travaux ne se fait pas ainsi. Il faut que moi aussi j’accepte celle-ci. Or, je vous propose de venir effectuer vos travaux la semaine prochaine ».
Il ressort donc du comportement non équivoque de Monsieur [Y] [D] qu’il consentait toujours à exécuter les travaux dudit devis, de sorte que celui-ci avait incontestablement force obligatoire entre les parties.
Il ressort des propos de Monsieur [G] [P] à l’audience et des pièces versées aux débats que les travaux mentionnés dans le devis du 13 mars 2024 n’ont pas été réalisés et que Monsieur [Y] [D] n’a pas procédé au remboursement de l’acompte malgré sa mise en demeure du 18 novembre 2024.
Par conséquent, il convient de constater l’inexécution contractuelle de Monsieur [Y] [D] justifiant la résolution du contrat du 21 avril 2024. Monsieur [Y] sera donc condamné à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 742,50 euros au titre de la restitution de l’acompte versé.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’article précise que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [G] [P] formule une nouvelle demande de dommages et intérêts pour un montant de 450 euros lors de l’audience et en l’absence du défendeur ou de son représentant, de sorte que celle-ci est irrecevable conformément au principe du contradictoire.
Toutefois, une demande de dommages et intérêts pour un montant de 200 euros figure dans la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire.
Il ressort des pièces versées aux débats et des propos du demandeur lors de l’audience que le devis a été accepté en avril par Monsieur [G] [P]. Il n’a eu des nouvelles de Monsieur [Y] [D] qu’en septembre pour la réalisation des travaux, celui-ci lui proposant toutefois une date dans un délai manifestement trop court pour permettre à Monsieur [G] [P] de s’organiser, d’autant plus qu’il se trouvait à l’étranger à cette date.
Après la mise en demeure de rembourser l’acompte envoyée par Monsieur [G] [P], Monsieur [Y] [D] a maintenu sa volonté de réaliser les travaux et a indiqué à Monsieur [G] [P], dans son mail du 19 novembre 2024, qu’ils seraient exécutés « la semaine prochaine ».
Il convient donc de constater que Monsieur [Y] [D] s’est montré de mauvaise foi en laissant traîner les travaux sur plusieurs mois, alors qu’une journée était nécessaire à leur exécution, et en ne répondant pas, ou vaguement, aux sollicitations de Monsieur [G] [P].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [G] [H] visant la condamnation au paiement de Monsieur [Y] [D] à la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [D] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D], en sa qualité de gérant de la société JL MULTI SERVICES, à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 742,50 euros au titre du remboursement de l’acompte versé suite au devis du 13 mars 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D], en sa qualité de gérant de la société JL MULTI SERVICES, à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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