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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 12 mars 2026, n° 25/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 MARS 2026
N° RG 25/01610 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IR4C
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDEURS
Madame [N] [K] divorcée [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de la DROME
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Q] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la DROME
à
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la DROME
Madame [N] [K] divorcée [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de la DROME
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 22 Janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Mme [N] [K] et M. [H] [C] sont les parents de [J] [C], né le [Date naissance 4] 1991, et d'[U] [C], née le [Date naissance 5] 2001.
Le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a été appelé à rendre diverses décisions pour organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixer la pension alimentaire du père pour l’entretien des enfants.
Ainsi, par jugement en date du 27 avril 2017, signifié le 9 octobre 2023 à M. [C], le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a, essentiellement, concernant [U] :
— fixé à la somme mensuelle de 300 euros la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[U] et, au besoin, a condamné M. [C] à verser cette somme à l’autre parent ;
— dit que tous les frais d’activités extra-scolaires, de préparation du permis de conduire et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents après décision commune d’engagement de ces frais, et condamné chacun des parents, en tant que de besoin, à les rembourser à l’autre parent sur production de justificatif.
De plus, par jugement en date du 14 janvier 2019, signifié le 29 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a, essentiellement, concernant [U] :
— autorisé Mme [K] à agir seule pour toutes les démarches et autres formalités portant sur les soins médicaux, notamment les interventions chirurgicales de l’enfant [U] ;
— débouté Mme [K] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] ;
— dit que tous les frais d’activités extra-scolaires, de préparation du permis de conduire et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents après information préalable communiquée par le parent à l’autre parent et sur production du justificatif de la dépense effectivement engagée ;
— dit que les comptes seront faits entre les parties tous les mois, avant le 10 de chaque mois, à la demande de la partie la plus diligente sur présentation des factures et que le paiement devra intervenir avant le 20 du mois concerné ;
— condamné, en tant que de besoin, chaque parent à rembourser à l’autre parent la moitié des dépenses susvisées et effectivement payées.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 janvier 2022, Mme [K] a fait assigner M. [C] devant le tribunal judicaire de Valence, en son audience du jeudi 3 février 2022, à 9 heures, pour l’entendre condamner à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de 6 871,34 euros au titre des frais et dépenses engagées pour l’enfant majeur [U] [C] pour la période du 18 juillet 2017 au 23 décembre 2021 et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 mai 2022, auquel il convient de se reporter, le tribunal judiciaire de Valence s’est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur les demandes formées et a ordonné le renvoi de l’instance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence.
Le dossier a été transmis au greffe du juge de l’exécution le 30 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge de l’exécution du 9 mars 2023.
Par décision en date du 22 juin 2023, le juge de l’exécution a prononcé, à la demande conjointe des parties, le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’elle sera retirée du rang des affaires en cours.
Le 19 juin 2025 l’avocat de Mme [K] a sollicité la réinscription du dossier et déposé des conclusions de reprise d’instance aux termes desquelles Mme [K] demande au juge saisi :
— de constater qu’elle justifie d’une créance liquide, certaine et exigible à l’égard de M. [C] ;
— de condamner M. [C] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de 10 673,33 euros au titre des frais et dépenses engagées pour l’enfant majeur [U] [C] pour la période du 18 juillet 2017 au 25 juillet 2023 et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce dossier a été enrôlé sous le numéro 25/2300 du répertoire général et les parties avisées par lettre du greffe en date du 24 juillet 2025 de la réinscription de l’affaire et de son rappel à l’audience du juge de l’exécution du 11 septembre 2025.
L’affaire, après renvois, a été examinée à l’audience du 23 octobre 2025.
A cette audience, Mme [K], représentée par son avocat, a déclaré se référer à ses conclusions en réponse n°2 aux termes desquelles elle demande au présent juge :
— de constater qu’elle justifie d’une créance liquide, certaine et exigible à l’égard de M. [C] ;
— de condamner M. [C] à lui payer la somme de 10 673,33 euros au titre des frais et dépenses engagées pour l’enfant majeur [U] [C] ;
— subsidiairement, de condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 986,68 euros au titre des frais et dépenses engagées pour l’enfant majeur [U] [C] ;
— de condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner M. [C] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— d’ordonner l’exécution provisoire.
M. [C] et Mme [Q] [G] épouse [C], représentés par leur avocat, ont déclaré se référer à leurs conclusions après remise au rôle aux termes desquelles ils demandent au présent juge :
— à titre principal, de se déclarer incompétent en matière d’attribution ;
— à titre subsidiaire, de débouter Mme [K] de ses demandes infondées ;
— en toute hypothèse :
— de condamner Mme [K] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— de condamner Mme [K] aux dépens.
Par ailleurs, invoquant les jugements du juge aux affaires familiales de [Localité 1] en date des 27 avril 2017 et 14 janvier 2019, Mme [K] a fait pratiquer, le 7 avril 2025, par acte de commissaire de justice, entre les mains de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche, à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [H] [C] afin d’obtenir paiement de la somme de 11 196,95 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.
Le tiers saisi a déclaré qu’au 7 avril 2025, les comptes de son client présentaient les soldes suivants :
— 771,89 euros : compte de dépôt : mode joint entre époux ;
— 11 510,50 euros : Livret A eur personne physique : mode simple.
Cette saisie-attribution, intégralement fructueuse, a été dénoncée à M. [H] [C] et à Mme [Q] [G] épouse [C] par acte du 9 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, M. [H] [C] et Mme [Q] [G] épouse [C] ont fait assigner Mme [N] [K] devant le présent juge de l’exécution en son audience du 12 juin 2025, lui demandant :
— de déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— de dire nulle la saisie-attribution querellée ;
— à tout le moins :
— d’ordonner sa mainlevée ;
— quoiqu’il en soit ;
— de dire mal fondée la saisie-attribution querellée ;
— d’ordonner la restitution de sommes saisies attribuées ;
— de condamner Mme [K] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— de dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— de condamner Mme [K] aux dépens de l’instance outre frais de la saisie querellée.
Cette assignation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre en date du 6 mai 2025, recommandée avec demande d’accusé de réception signé le 9 mai 2025.
Ce dossier a été enrôlé sous le numéro 25/1610 du répertoire général.
À l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025 puis à celles des 9 puis 23 octobre 2025.
À l’audience du 23 octobre 2025, M. et Mme [C], représentés par leur conseil, ont déclaré se référer au contenu de leurs conclusions n°2, auxquelles il conviendra de se reporter, aux termes desquelles ils demandent au présent juge de l’exécution de faire droit à leurs diverses demandes qui sont la reprise sans modification de celles mentionnées dans leur assignation.
À cette même audience, Mme [K], représentée par son conseil, a déclaré se référer aux termes de ses conclusions en réponse n°2 auxquelles il conviendra de se reporter, aux termes desquelles elle demande au présent juge de l’exécution :
— à titre principal,
— de déclarer irrecevable M. [C] en sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche, le 9 avril 2025, pour un montant en principal et frais de 11 196,95 euros ;
— subsidiairement, sur le fond ;
— de débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— de maintenir la saisie-attribution à la somme de 11 196,95 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— de cantonner la saisie attribution à la somme en principal de 5 986,68 euros, outre frais de recouvrement et procédure ;
— de condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— de condamner M. [C] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 décembre 2025, auquel il échet de se reporter pour le surplus, le présent juge a essentiellement :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/1610 et 25/2300 du répertoire général sous le seul numéro 25/1610 du répertoire général ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 8 janvier 2026 à 9 heures ;
— invité Mme [C] à intervenir volontairement, le cas échéant, et de manière régulière, dans la procédure enrôlée à l’origine sous le numéro 25/2300 du répertoire général ayant fait l’objet d’une réinscription au rôle ;
— invité Mme [K] à présenter, le cas échéant, ses observations sur les demandes formées à son encontre par Mme [C] dans ses conclusions après remise au rôle ;
— invité les parties à présenter leurs observations sur le fait que Mme [K] est susceptible de détenir le titre exécutoire nécessaire à fonder sa demande de saisie-attribution, sous réserve de l’évaluation précise de sa créance, ce qui serait susceptible de rendre sans objet sa demande de condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 10 673,33 euros ;
— invité Mme [N] [K] à présenter ses observations sur le fait que certaines des dépenses dont elle demande le remboursement pour moitié ne peuvent être qualifiées de frais d’activités extra-scolaires, de préparation du permis de conduire et médicaux non remboursés.
Lors de l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 janvier 2026.
Mme [N] [K] a comparu, assistée de son avocat, qui a développé oralement ses conclusions écrites en réponse n°2 (après avoir notifié le 7 janvier 2026 des conclusions en réponse après jonction et réouverture des débats) et a indiqué s’y référer pour le surplus, aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
— à titre principal,
— de déclarer irrecevable M. [H] [C] et Mme [Q] [G] épouse [C] en leur demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche, le 9 avril 2025, pour un montant en principal et frais de 11 196,95 euros ;
— en conséquence, de débouter M. [H] [C] et Mme [Q] [G] épouse [C] de toutes leurs prétentions ;
— sur le fond ;
— de débouter M. [H] [C] et Mme [Q] [G] épouse [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
— de maintenir la saisie-attribution à la somme de 11 196,95 euros ;
— à titre subsidiaire,
— de cantonner la saisie attribution à la somme en principal de 5 986,68 euros, outre frais de recouvrement et procédure ;
— à titre infiniment subsidiaire, de cantonner la saisie- attribution à la somme en principal de 741,68 euros outre frais de recouvrement et procédure ;
— en tout état de cause :
— de condamner M. [H] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— de condamner M. [H] [C] et Mme [Q] [G] épouse [C] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, M. [H] [C] et Mme [Q] [G] épouse [C] étaient représentés par leur avocat qui a développé oralement ses conclusions écrites n°2 après jonction et réouverture des débats et a indiqué s’y référer pour le surplus, aux termes desquelles ces parties demandent au juge de l’exécution :
— de déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— de dire nulle la saisie-attribution querellée ;
— à tout le moins :
— d’ordonner sa mainlevée ;
— quoiqu’il en soit ;
— de dire mal fondée la saisie-attribution querellée ;
— d’ordonner la restitution des sommes saisies attribuées ;
— de condamner Mme [K] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— de dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— de condamner Mme [K] aux dépens de l’instance, outre frais de la saisie querellée.
L’avocat de M et Mme [C] a précisé oralement lors de l’audience, que dans le dossier rétabli après retrait du rôle, il retirait sa demande au nom de Mme [C], maintenant ses demandes présentées dans les intérêts de M. [C], et ce à la suite d’une observation de l’avocat de Mme [K] selon laquelle l’avocat de Mme [C] ne s’était pas officiellement constitué pour elle.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 26 février 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026.
Motifs de la décision :
Il est acquis que les parties ont un différend concernant la participation financière de M. [C] pour sa fille [U] du 18 juillet 2017 au 25 juillet 2023.
La somme totale mentionnée par Mme [K] pour cette période est de manière constante fixée à 21 346,66 euros dont la moitié à la charge de M. [C] pour, donc, voir fixer sa participation à la somme de 10 673,33 euros à titre principal.
La saisie-attribution pratiquée vise la somme de 10 160,39 euros (solde des sommes dues au 18/05/23) et de 331,17 euros (solde de pension alimentaire due au 07/09/2023).
La liste établie par Mme [K] de dépenses par catégorie nature, date et montant débute par une dépense du 19 février 2019 pour se terminer par celle du 18 mai 2023, le montant total des dépenses étant de 21 346,66 euros d’où, pour la moitié, la somme réclamée à M. [C] de 10 673,33 euros.
Il sera relevé, en outre, que M. [C], d’une manière générale, n’a produit aucune pièce justificative le cas échéant des paiements qu’il a pu effectuer ou des réponses qu’il a pu donner à Mme [K].
Sa seule pièce qui ne soit pas une pièce concernant la procédure de saisie attribution (pièces 1 à 3 de son bordereau de pièces communiquées) est constituée du « tableau adverse annoté » constituant sa pièce n'°4 dans lequel il a surligné en rose les dépenses ne relevant pas, selon lui, de ses obligations.
Sur le principe de créance de Mme [K] :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Une créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
La décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent (décision en dernier lieu de la cour de cassation n°22-24484 en date du 11 septembre 2025).
La décision en date du 14 janvier 2019 du juge aux affaires familiales de [Localité 1] a essentiellement dit, concernant [U], que tous les frais d’activités extra-scolaires, de préparation du permis de conduire et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents après information préalable communiquée par le parent à l’autre parent et sur production du justificatif de la dépense effectivement engagée, et que les comptes seront faits entre les parties tous les mois, avant le 10 de chaque mois, à la demande de la partie la plus diligente sur présentation des factures, le paiement devant intervenir avant le 20 du mois concerné.
Ce même juge a condamné en tant que de besoin chaque parent à rembourser à l’autre parent la moitié des dépenses susvisées et effectivement payées.
Dès lors, il apparait que Mme [K] dispose avec cette décision d’un titre exécutoire contenant tous les éléments pour permettre l’évaluation de sa créance, d’autant que le juge familial avait pris soin de définir une procédure devant permettre un règlement mensuel à bonne date.
Mme [K] n’avait donc pas à demander la condamnation de M. [C] à payer la somme principale de 10 673,33 euros dès lors que M. [C] est déjà condamné par la décision du 14 janvier 2019 à lui payer une somme déterminable lui permettant d’en poursuivre le recouvrement.
C’est dans le cadre du litige opposant les parties du fait de la procédure de recouvrement mise en œuvre par Mme [K] qu’il va convenir d’évaluer la créance éventuelle de Mme [K] au regard du titre qu’elle détient déjà pour en faire une créance d’un montant déterminé.
D’ailleurs, au terme de ses dernières écritures, Mme [K] ne formule plus de demande de condamnation au paiement des sommes dues au titre des frais exceptionnels pour l’enfant, admettant déjà détenir un titre exécutoire.
De même, les époux [C] n’évoquent plus cette question dans leurs dernières écritures.
Sur la saisie attribution :
Mme [K] a, tout d’abord, soutenu que la contestation des époux [C] était irrecevable dès lors qu’ils n’avaient pas justifié avoir dénoncé leur contestation au commissaire de justice qui avait procédé à la saisie, et ce par application de l’article R. 211-11 du même code.
Cette demande sera rejetée dès lors que des époux [C] ont produit aux débats la lettre en date du 6 mai 2025, recommandée dont l’avis de réception a été signé le 9 mai 2025, que le commissaire de justice qui avait délivré leur assignation du 5 mai 2025 (en l’espèce la SELARL [X] et [T]) a fait parvenir au commissaire de justice instrumentaire qui a procédé à la saisie (en l’espèce la SCP [E] et Peccard).
L’imprimé de la Poste prévoit que le destinataire de la lettre (ici la SCP [E] et Peccard), quand il en accuse réception, « renvoie » à l’expéditeur (ici la SELARL [X] et [T]) l’avis de réception (il est indiqué que l’avis de réception est « en provenance » du signataire, destinataire initial de la lettre déposée par l’expéditeur).
D’ailleurs, la preuve de dépôt produite (qui indique un dépôt à la Poste le 6 mai 2025 et donc dans les délais) mentionne expressément que l’expéditeur du recommandé n°1A 215 760 4294 2 est la SELARL [X] et [T] et que le destinataire est la SCP [E] et Peccard.
L’avis de réception, le 9 mai 2025, de cette même lettre mentionne comme même numéro de l’AR : AR 1A 215 760 4294 2.
Il est ainsi certain que la dénonciation en cause a été régulièrement effectuée de sorte que c’est vainement que Mme [K] en a longuement contesté la régularité.
La contestation des époux [C] sera donc déclarée recevable.
Il convient de préciser que l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Les époux [C] n’ont donné aucune explication sur le fait que Mme [C] conteste la saisie-attribution.
Le tiers saisi a simplement indiqué que M. [C] disposait de deux comptes :
— un compte de dépôt joint entre époux avec un solde de 771,89 euros ;
— un livret A avec un solde de 11 510,50 euros.
Le livret A n’est pas joint entre les époux.
Il sera uniquement constaté que les époux [C] n’ont produit aucune pièce quant à leur régime matrimonial ou leur situation patrimoniale.
Mme [C] n’a donc pas fondé son intervention en droit, laquelle, en l’état, ne peut concerner que le compte de dépôt joint entre les époux.
Les époux [C] ont pu en outre solliciter le prononcé de la nullité de la saisie-attribution en l’absence de titre exécutoire, de commandement préalable aux fins de saisie-vente et de communication des frais exceptionnels.
Il a déjà été dit plusieurs fois que Mme [K] détenait un titre exécutoire.
Aucun texte ne prévoit l’obligation de délivrer, à titre préalable, un commandement aux fins de saisie vente et il va être fait état ci-après des très nombreuses pièces produites par Mme [K] ;
Dès lors, la demande de nullité de la saisie-attribution sera nécessairement rejetée.
Mme [K], pour fonder sa demande d’évaluation de sa créance, a donc versé aux débats :
— les très nombreux courriels qu’elle a fait parvenir à M. [C] à compter du 28 avril 2019 ;
— les lettres qu’elle lui a fait parvenir à compter du 7 mai 2019 avec un récapitulatif des sommes exposées pour leur enfant chaque mois ;
— les différents décomptes de frais exposés pour les mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019, septembre 2019 et octobre 2019 ;
— les très nombreux courriels adressés au père visant frais et facture en pièces jointes pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 (jusqu’en juin 2023) ;
— la liste déjà évoquée des diverses dépenses du 19 février 2019 au 18 mai 2023 ;
— les factures ou justificatifs de ces diverses dépenses du 19 février 2019 (facture d’une pharmacie) au 18 mai 2023 (achat d’un IPhone) concernant les frais médicaux exposés pour l’enfant, les frais payés pour ses études à [Localité 6] (autoroute, parking, hôtel, équipements divers, loyer, transport SNCF) et les nombreux frais médicaux.
M. [C] a, dans son « tableau adverse annoté », coloré en rose les dépenses contestées et a soutenu que ces dépenses n’étaient pas de celles auxquelles il devait contribuer pour moitié.
M. [C] a contesté, de plus, avoir donné son accord préalable à l’engagement des dépenses.
Il sera rappelé qu’à partir du 14 janvier 2019, il a été jugé que tous les frais d’activités extra-scolaires, de préparation du permis de conduire et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents après information préalable communiquée par le parent à l’autre parent et sur production du justificatif de la dépense effectivement engagée, que les comptes seront faits entre les parties tous les mois, avant le 10 de chaque mois, à la demande de la partie la plus diligente sur présentation des factures et que le paiement devra intervenir avant le 20 du mois concerné.
Il a déjà été dit que Mme [K] avait de manière régulière informé M. [C] de la nécessité d’engager certaines dépenses, et avait produit les factures correspondantes.
Les décisions de justice ne prévoyaient pas que le père devait donner son accord préalablement à l’engagement de la dépense : il n’était fait état que d’information préalable et de production d’un justificatif.
M. [C] n’a pas soutenu qu’il avait alors protesté quant à l’engagement de ces dépenses et au fait qu’il lui était demandé de participer à ces dépenses.
De même, il peut être regretté qu’aucun des parents n’ait estimé utile de provoquer le compte mensuel prévu.
Pour autant, il est constant que de nombreuses dépenses mentionnées par Mme [K] ne relèvent ni des frais d’activités extra-scolaires ni de la préparation du permis de conduire.
De plus, les frais médicaux non remboursés doivent être entendus au sens strict et il ne peut donc être jugé que les frais de transport, d’autoroute, d’hôtel et de parking pour se rendre à un rendez-vous médical doivent être partagés entre les parents :il ne s’agit pas de frais médicaux non remboursés.
M. [C] a admis devoir régler les frais médicaux non remboursés puisqu’il n’a pas surligné en rose ces dépenses dans son tableau annoté.
En réalité, Mme [K] ne pouvait engager les dépenses désormais contestées, sans demander au juge aux affaires familiales d’étendre l’obligation du père à ces dépenses non comprises avec assez de précision dans la liste initiale.
Les frais de scolarité ou d’études supérieures ne peuvent, par définition, être qualifiées de frais d’activité extra-scolaires.
Il en est de même s’agissant de dépenses de loyer, d’ameublement, de transport, de téléphonie et liés à la voiture au sens large qui ne sont ni des frais d’activités extra-scolaires, de préparation du permis de conduire ou des frais médicaux non remboursés.
En l’état de la décision du 14 janvier 2019, M. [C] n’était donc pas tenu de contribuer à ces frais.
Les frais de mutuelle 2022 et d’activités sportives prescrites par le médecin ne peuvent être qualifiés de frais médicaux non remboursés.
Restent donc de manière incontestable les dépenses médicales non prises en charge (pharmacie, lunettes, psychothérapie, ostéopathe, dépassement d’honoraires, chiropracteur, consultation en visio) pour un montant total pour la période considérée de 709,69 euros dont la moitié à la charge du père soit 354,85 euros.
Doit être rajoutée à cette somme celle de 331,17 euros correspondant à la revalorisation non contestée de la pension alimentaire due.
Au total, la créance de Mme [K], par référence à la saisie, s’élève donc à la somme de 686,02 euros.
La mesure de saisie attribution n’apparait pas abusive même après fixation à cette somme de la créance de Mme [K].
Il a été relevé que depuis plusieurs années, M. [C] n’a aucunement réagi et répondu aux demandes de la mère de leur enfant même pour lui faire part, le cas échéant, de ses légitimes protestations, ce qui aurait permis en son temps de trancher le différend au lieu de laisser la mère dans l’expectative et dans l’obligation d’engager des procédures judiciaires.
Ce n’est que la mesure d’exécution forcée qui l’a conduit à faire valoir sa position et sa contestation.
Dans ce cadre, et de ce fait, cette mesure ne peut être qualifiée d’inutile ou d’abusive.
Il convient donc de dire que la saisie-attribution a été régulièrement mis en œuvre pour la somme de 686,02 euros.
La saisie sera donc cantonnée à cette somme et il y aura lieu d’ordonner la restitution du surplus de la somme saisie.
Sur les autres demandes :
L’ensemble des données du litige permet de dire que cette saisie n’était pas abusive, de sorte que les époux [C] seront déboutés de leur demande de versement de dommages et intérêts de ce chef.
De même, et pour ce même motif, il n’apparait pas justifié de condamner M. [C] à payer à Mme [K] des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral dès lors que le cantonnement de la saisie-attribution démontre que le père de l’enfant n’a manqué à ses obligations, dans un contexte particulier, que pour la somme finalement minime de 686,02 euros.
Il est exclu, dans le cadre de la fixation du montant d’une créance alimentaire, de statuer sur des événements survenus pendant la vie de couple pour fixer une indemnité au titre du préjudice moral.
De plus, il apparait équitable de n’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’aucune des parties.
Il apparait fondé de ne condamner que M. [C], partie perdante, aux dépens dès lors que l’intervention dans ce litige de Mme [C] n’est qu’accessoire et n’a été rendue recevable que par sa qualité de cotitulaire d’un des comptes saisis.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Mme [N] [K] dispose d’un titre exécutoire pour poursuivre le recouvrement à l’encontre de M. [H] [C] de la moitié des frais d’activités extra-scolaires, de préparation du permis de conduire et les frais médicaux non remboursés exposés pour leur enfant commun;
FIXE à la somme de 686,02 euros la créance détenue par Mme [N] [K] à l’encontre de M. [H] [C] ;
DÉCLARE recevable la contestation soulevée par M. [H] [C] et Mme [Q] [G] épouse [V] ;
REJETTE l’exception de nullité soulevée par M. [H] [C] et Mme [Q] [G] épouse [V] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2025, entre les mains de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche sur requête de Mme [N] [K] ;
VALIDE en son principe la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2025, entre les mains de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche, sur requête de Mme [N] [K] ;
CANTONNE le montant de la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2025, entre les mains de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche sur requête de Mme [N] [K] à la somme de 686,02 euros ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie pour le surplus ;
ORDONNE la restitution des sommes saisies au-delà de la somme principale de 686,02 euros ;
DEBOUTE M. [H] [C] et Mme [Q] [G] épouse [C] de leur demande de versement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts :
DEBOUTE Mme [N] [K] de sa demande de versement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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