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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 19 mars 2026, n° 25/03781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, élisant domicile en l' étude SAS SINEQUAE, S.A.S. SINEQUAE, la société COFINOGA ), S.A.S. SINEQUAE office de commissaires de justice, S.A.S. EOS FRANCE ( |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00070
DOSSIER N° : N° RG 25/03781 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2EK
AFFAIRE : [F] [J] / S.A.S. SINEQUAE, S.A.S. EOS FRANCE, [I] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Eric BAGNOLI,
Me Paul GUEDJ
le 19.03.2026
Copie à SINEQUAE
le 19.03.2026
Notifié aux parties
le 19.03.2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (EGYPTE),
demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté à l’audience par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. SINEQUAE office de commissaires de justice
sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. EOS FRANCE (venant aux droits de la société COFINOGA)
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
élisant domicile en l’étude SAS SINEQUAE, [Adresse 2]
Maître [I] [U]
commissaire de justice salarié au sein de l’étude SINEQUAE
sis [Adresse 2]
tous trois représentés par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 05 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 01er mars 1996, le tribunal d’instance de Marseille a enjoint à monsieur [J] [F] de payer à la S.A COFINOGA la somme de 8.427,31 francs en principal avec intérêts au taux contractuel de 20,40% depuis le 19 octobre 1995, ainsi que des frais de 537,29 francs et 30 francs de dépens.
La signification de l’ordonnance a été faite le 12 mars 1996 à personne. La formule exécutoire a été apposée le 15 avril 1996.
Par acte du 24 avril 1996, l’ordonnance d’injonction exécutoire a été signifiée avec commandement aux fins de saisie-vente, par acte remis à personne.
Par acte du 08 février 2024, signification de cession de créance avec commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à monsieur [J] par acte remis à étude.
Puis le 04 août 2025, par courrier adressé à monsieur [J], le commissaire de justice a indiqué à ce dernier qu’en l’absence de paiement, il serait contraint de poursuivre la mesure prévue.
Ainsi, le 04 juillet 2025, a été délivré un avis de passage à monsieur [J] avertissant ce dernier que le commissaire de justice se présenterait le 18 août 2025, avec le cas échéant, une ouverture forcée des portes par un serrurier, en cas d’absence.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025, monsieur [F] [J] a fait assigner la SAS SINEQUAE, commissaires de justice à Venelles, la SAS EOS France et Me [I] [U], commissaire de justice au sein de l’office de Venelles, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 25 septembre 2025, aux fins de contester le commandement aux fins de saisie vente délivré à son encontre.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, lors des audiences du 25 septembre 2025, du 20 novembre 2025 et du 08 janvier 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 05 février 2026.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [J], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— recevoir monsieur [J] en ses demandes et le déclarer bien fondé,
A titre principal,
— constater que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 16 juin 2018 est entaché de nullité et inopposable à monsieur [J],
— juger qu’un acte nul ou inopposable ne peut produire aucun effet interruptif de prescription,
— constater qu’en application du droit transitoire de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de dix ans a commencé à courir le 19 juin 2008 et a expiré le 19 juin 2018,
— juger qu’aucun acte interruptif régulier n’est intervenu dans ce délai,
— juger que la cession de créance invoquée par la société EOS France est inopposable à monsieur [J] en l’absence de notification régulière,
— juger que la société EOS France est dépourvue de qualité à agir à l’encontre de monsieur [J] sur le fondement de ladite créance,
— juger que la procédure d’exécution engagée est entachée d’irrégularités substantielles,
— juger que la mesure d’ouverture forcée du domicile constitue en l’état de la procédure et au regard de la vulnérabilité médicale d’une personne résidant dans les lieux, une atteinte disproportionnée au droit du respect du domicile garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme,
— débouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que la créance dont le recouvrement est poursuivi est prescrite,
— ordonner la suspension immédiate de toute mesure d’exécution forcée au domicile de monsieur [J],
— ordonner en tant que de besoin l’interdiction à la société EOS France et à tout commissaire de justice agissant pour son compte de procéder à une ouverture forcée du domicile de monsieur [J],
— juger toute mesure d’exécution forcée prise en violation de la présente décision serait de nature fautive et de nature à engager la responsabilité de son auteur,
— prononcer l’extinction des poursuites engagées à l’encontre de monsieur [J],
En tout état de cause,
— condamner la société EOS France au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me [C] [R] sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, il expose que lors de la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 16 juin 2018, ce dernier vise monsieur [M] [F] et non [J], soit une erreur d’identité à l’origine du retour du courrier. Il indique que les diligences effectuées par l’huissier de justice sont très générales et que cette erreur lui a causé un grief.
Il fait valoir que la créance est prescrite, aucun acte interruptif de prescription régulier n’ayant été fait.
Il relève également que la cession de créances ne lui ait pas opposable en raison d’une erreur sur sa nationalité. Il indique subir un grief, en ce qu’en vingt ans aucun acte d’exécution ne lui a été notifié de manière régulière et qu’il n’a pas eu connaissance de la cession de créances.
Il soutient également qu’en raison d’une personne suivant un traitement oncologique lourd résidant au domicile, il s’agit d’une ingérence disproportionnée dans le droit au respect du domicile garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société EOS France (venant aux droits de la société COFINOGA), la SAS SINEQUAE, office de commissaire de justice et Me [I] [U], commissaire de justice salarié au sein de l’étude SINEQUAE, représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
— ordonner la mise hors de cause de la SAS SINEQUAE et de Me [I] [U],
— déclarer que l’ordonnance rendue le 1er mars 1996 par le président du tribunal d’instance de Marseille constitue un titre exécutoire définitif, valide constatant une créance certaine, liquide et exigible,
— valider le commandement aux fins de saisie-vente délivré à monsieur [J] le 16 juin 2018 dont les effets se poursuivront,
— valider l’acte contenant signification de cession de créance avec commandement aux fins de saisie-vente délivré à monsieur [J] le 08 février 2024 dont les effets se poursuivront,
— débouter monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner monsieur [J] à payer à la société EOS France la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’à la suite de l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Marseille dûment signifiée, le débiteur n’a réglé aucune somme et le créancier n’a pu rien recouvrer en l’état d’insolvabilité constatée du débiteur à cette période.
Ils indiquent que les courriers adressés par le créancier poursuivant à la suite de la cession de créances n’ont reçu aucune réponse.
Ils précisent qu’à la suite du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 08 février 2024, puis lui a fait transmettre un décompte de créance, à la suite duquel monsieur [J] s’est rapproché du commissaire de justice instrumentaire.
Ils font valoir que ce n’est qu’à la suite du courrier en juillet 2025 selon lequel le commissaire de justice a avisé le débiteur qu’il se rendrait à son domicile, que ce dernier a saisi le juge de l’exécution.
La société EOS France soutient que la procédure est régulière et que les moyens soulevés sont infondés.
Enfin, la société EOS France estime ne pas avoir à supporter les frais engagés dans la présente procédure pour sa défense.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande reconventionnelle tendant à mettre hors de cause la SAS SINEQUAE et Me [I] [U],
En l’espèce, il n’est pas contestable que monsieur [J] ne formule aucune demande à l’encontre tant de la SAS SINEQUAE que de Me [U], qui en tout état de cause, interviennent mandatés par la SAS EOS France (venant aux droits de la société COFINOGA), de sorte qu’il convient de les mettre hors de cause.
Sur la qualité à agir de la société EOS France (venant aux droits de la société COFINOGA) et l’opposabilité de la cession de créance à monsieur [J],
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, monsieur [J] soutient que la signification en date du 08 février 2024 de la cession de créance intervenue le 17 décembre 2021 entre la société Cofinoga et la société EOS France est irrégulière, en ce que l’identité et notamment la nationalité du débiteur est erronée, étant de nationalité française et non égyptienne.
Ainsi, il relève que si la notification de ladite cession de créance est intervenue tardivement, elle est irrégulière.
Il estime que la cession de créance lui est donc inopposable et que la société EOS France est dépourvue de qualité à agir à son encontre.
En réplique la société EOS France soutient que la chaîne de cession de créance est établie, régulière et a été notifiée régulièrement, de sorte que la cession de créance est opposable à monsieur [J].
Il résulte des pièces versées aux débats qu’il est justifié :
— de ce que l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue au bénéfice de la société Cofinoga,
— de ce que la société Cofinoga a, par acte de cession de créances, cédé le 30 janvier 2006 des créances au profit du Fonds commun de créances CREDINVEST et avec attribution desdites créances au compartiment CREDINVEST 1 ; l’état des créances cédées fait état d’un dossier 390395263 [J] [F] 27/04/1947 ;
— de ce que le compartiment CREDINVEST 1 du Fonds commun de titrisation FCT CREDINVEST représenté par la société EUROTITRISATION a cédé à la société EOS France des créances, le 17 décembre 2021 ; que l’état des créances annexé mentionne une créance 390395263 au nom de monsieur [J] [F] ;
— de ce que la cession de créances a été notifiée à monsieur [J] par courriers simples du 21 juin 2023 et du 08 septembre 2023, à l’adresse sise [Adresse 4] à [Localité 3]
— signification de la cession de créance avec commandement aux fins de saisie-vente a été faite le 08 février 2024 à monsieur [J] et remise étude.
Il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties, comme le relève la société EOS France, que monsieur [J] ne conteste pas la première cession de créances entre la société Cofinoga et le Fonds commun de créances CREDINVEST et avec attribution desdites créances au compartiment CREDINVEST 1.
Il résulte des dispositions de l’article L.164-167 du code monétaire et financier (dans sa version actuelle) (anciennement article L.214-5 et L.214-42-1 du code monétaire et financier) que
I. – La présente section ne s’applique pas aux organismes de titrisation, à l’exception de la présente sous-section et des I et II de l’article L. 214-24.
II. – Par dérogation au I, les organismes de titrisation qui répondent à des caractéristiques définies par décret sont soumis à la présente section, à l’exception des sous-sections 2 à 4.
III. – Les organismes de financement spécialisé mentionnés à l’article L. 214-166-1 sont soumis à la présente section, à l’exception des sous-sections 2 à 4.
Ledit fonds était divisé en compartiments et la créance de monsieur [J] a été concentrée dans le compartiment dénommé CREDINVEST 1, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION.
Concernant la seconde cession de créances contestée par monsieur [J], les dispositions de l’article 1324 du code civil (dans sa version applicable) disposent que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
La cession de créances intervenue le 17 décembre 2021 a été notifiée à monsieur [J] par acte du 08 février 2024, dont il n’est pas contestable et pas contesté qu’il comporte une erreur quant à la nationalité de monsieur [J].
Il résulte de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il appartient dès lors à monsieur [J] de démontrer que cette irrégularité lui cause un grief.
Monsieur [J] ne peut sérieusement prétendre qu’une telle erreur affecterait l’identification du débiteur, en ce qu’il a pu parfaitement contester et se reconnaître et, qu’en tout état de cause, il s’agit du bon débiteur identifié par son état civil et son adresse.
De surcroît, la finalité de la notification de la cession de créances est l’information du débiteur cédé afin qu’il ne s’acquitte pas de sa dette dans les mains d’un tiers, ce qui a été le cas dans le cas d’espèce. Monsieur [J] ne prétend ni ne justifie s’être acquitté de sommes au titre de ladite créance dans les mains d’un tiers.
Il s’ensuit que la société EOS France justifie tant de la régularité des cessions de créances intervenues que de leur opposabilité à monsieur [J], de sorte que la société EOS France justifie de sa qualité à agir à l’encontre de ce dernier.
Sur l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
Selon les dispositions de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
“Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.”
En l’espèce, monsieur [J] fait valoir deux moyens fondant, selon lui, le fait que la société EOS France ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre, pouvant fonder le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 08 février 2024 et la poursuite des opérations de saisie-vente. Ainsi le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 16 juin 2018 serait entaché de nullité et inopposable, ce qui rendrait la créance, dont le recouvrement est poursuivi, prescrite.
En réplique, la société EOS France soutient qu’elle dispose d’un titre exécutoire définitif qui n’est pas frappé de la prescription.
Concernant le titre exécutoire, il résulte des pièces versées aux débats et précédemment énumérées que tant l’ordonnance portant injonction de payer que l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire ont été signifiées à monsieur [J] par actes remis à personne, de telle sorte qu’il en a eu connaissance.
Concernant la question de la prescription de créance dont le recouvrement est poursuivi,
L’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose “l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent pas un délai plus long”.
Il résulte de ce texte que le créancier peut poursuivre l’exécution d’une décision de justice pendant 10 ans. Cependant, cette disposition découle de la loi du 17 juin 2008 n°2008-562 dans laquelle il est précisé que “la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé”. “ En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”.
La loi antérieure prévoyait en la matière une prescription trentenaire, de sorte que le délai initial expirait le 24 avril 2026.
Le droit transitoire prévu à l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 a pour effet de faire courir le nouveau délai de dix ans pour les titres exécutoires en matière judiciaire, à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, c’est-à-dire le 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, créant ainsi une date butoire au 19 juin 2018 pour l’exécution des titres pour lesquels la prescription trentenaire n’était pas encore acquise.
La société EOS France invoque comme cause d’interruption de cette prescription décennale le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à monsieur [J] le 16 juin 2018.
Ainsi, les parties s’opposent quant à la validité dudit acte, étant le seul acte délivré par le créancier poursuivant entre la signification de l’ordonnance exécutoire avec commandement de payer et le 19 juin 2018.
Il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L.221-1 et R.221-5 du code des procédures civiles d’exécution, que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer, interruption qui en vertu de l’article 2231 du code civil efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Monsieur [J] soutient l’absence d’effet interruptif dudit commandement en raison de sa nullité résultant de l’irrégularité sur l’écriture de son nom de famille.
Monsieur [J] relève que destinataire de l’acte est monsieur [M] [F] et non monsieur [J], ce qui a crée une incertitude, empêchant l’acheminement ou la réception des plis, ce qui lui a causé un grief, n’ayant pu avoir connaissance de l’acte.
Toutefois, par application des articles 649,693 et 114 du code de procédure civile, l’irrégularité affectant l’acte d’huissier, n’est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte qu’à charge pour monsieur [J] de prouver le grief que lui cause ce vice de forme.
S’il n’est pas contestable que cette erreur sur la mention du nom de monsieur [J] constitue une irrégularité, celle-ci ne peut entraîner la nullité de l’acte que s’il est justifié d’un grief.
Comme le souligne la société EOS France, monsieur [J] ne justifie pas de ce que cette irrégularité lui cause un grief, en ce que d’une part le délai de contestation d’un commandement n’est pas enfermé dans un délai, de sorte que lé débiteur a pu parfaitement contester ce dernier dans la présente instance et d’autre part, il ne justifie pas que cette erreur soit à l’origine du retour de l’acte, l’huissier de justice qui s’est déplacé à l’adresse non contestée de monsieur [J], aurait caractérisé sa présence s’il avait vécu sur place et aurait apporté une correction sur le nom lors de la remise.
Monsieur [J] ne justifiant d’aucun grief, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 juin 2018 ne saurait souffrier d’aucune nullité et est opposable à monsieur [J], de sorte que ledit acte a régulièrement interrompu le délai de prescription.
La société EOS France justifie bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de monsieur [J].
Les demandes tendant à voir constater que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 juin 2018 est entaché de nullité et est inopposable à monsieur [J], tendant à juger qu’un acte nul ou inopposable ne peut produire aucun effet interruptif de prescription, jusqu’au qu’aucun acte interruptif régulier n’est intervenu avant le 19 juin 2018, tendant à constater que la créance dont le recouvrement est poursuivi est prescrite ainsi que tendant à suspendre immédiatement de toute mesure d’ouverture forcée du domicile de monsieur [J] seront rejetées.
De même, monsieur [J] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer l’extinction des poursuites engagées à son encontre.
Sur l’absence de proportion de la mesure de saisie-vente,
Les dispositions de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Les dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution disposent également que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance.
En l’espèce, monsieur [J] soutient que l’ouverture forcée de son domicile était annoncée pour le 18 août 2025, alors qu’une personne en traitement oncologique réside au domicile, soit une situation de vulnérabilité médicale grave incompatible avec la mise en oeuvre de la mesure d’exécution forcée.
En réplique la société EOS France fait valoir qu’en l’état la poursuite de l’exécution forcée pour procéder à la saisie-vente n’a pas été réalisée, de sorte que la contestation est sans objet.
En tout état de cause, elle précise que le paiement de la dette par monsieur [J] évitera toute exécution forcée.
D’une part, il résulte des longues écritures de monsieur [J], comme le relève à juste titre la société EOS France, que ce dernier ne s’explique pas sur les raisons de son inexécution, ce dernier n’ayant toujours pas proposé le paiement, même partiel, de la créance. Il n’est justifié d’aucun élément financier.
D’autre part, si monsieur [J] justifie d’éléments médicaux concernant une personne qu’il ne nomme pas dans ses écritures, il apparaît que les difficultés médicales ne concernent pas ce dernier et qu’aucune explication n’est apportée sur les liens/ relation existant avec monsieur [J] et la personne mentionnée en pièce 7 du requérant.
Enfin, il convient de relever que la procédure de saisie-vente n’a pas été menée à son terme pour l’instant, de sorte que le juge de l’exécution ne peut apprécier une mesure qui n’a pas encore eu lieu.
Il s’ensuit que la demande tendant à juger que la mesure d’ouverture forcée du domicile constitue en l’état de la procédure et au regard de la vulnérabilité médicale d’une personne résidant dans les lieux, une atteinte disproportionnée au droit du respect du domicile garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, ainsi que la demande tendant à ordonner la suspension immédiate de toute mesure d’exécution forcée au domicile de monsieur [J], et en tant que de besoin l’interdiction à la société EOS France et à tout commissaire de justice agissant pour son compte de procéder à une ouverture forcée du domicile de monsieur [J] seront rejetées.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir dire que toute mesure d’exécution forcée prise en violation de la présente décision serait de nature fautive et de nature à engager la responsabilité de son auteur.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [J], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [J] sera débouté de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE la SAS SINEQUAE et Me [I] [U] ;
DIT que la société EOS France (venant aux droits de la société COFINOGA) a qualité à agir à l’encontre de monsieur [F] [J] ;
DIT que la société EOS France (venant aux droits de la société COFINOGA) dispose d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de monsieur [F] [J], à savoir l’ordonnance rendue le 1er mars 1996 par le président du tribunal d’instance de Marseille ;
DEBOUTE monsieur [F] [J] de ses demandes tendant à voir constater que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 juin 2018 est entaché de nullité et est inopposable à monsieur [J], tendant à juger qu’un acte nul ou inopposable ne peut produire aucun effet interruptif de prescription, tendant à juger qu’aucun acte interruptif régulier n’est intervenu avant le 19 juin 2018, tendant à constater que la créance dont le recouvrement est poursuivi est prescrite ainsi que tendant à suspendre immédiatement de toute mesure d’ouverture forcée du domicile de monsieur [J] ;
DEBOUTE monsieur [F] [J] de sa demande tendant à juger que la mesure d’ouverture forcée du domicile constitue en l’état de la procédure et au regard de la vulnérabilité médicale d’une personne résidant dans les lieux, une atteinte disproportionnée au droit du respect du domicile garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, ainsi que de sa demande tendant à ordonner la suspension immédiate de toute mesure d’exécution forcée au domicile de monsieur [J], et en tant que de besoin, de sa demande tendant à l’interdiction à la société EOS France et à tout commissaire de justice agissant pour son compte de procéder à une ouverture forcée du domicile de monsieur [J] ;
DEBOUTE monsieur [F] [J] de sa demande tendant à voir prononcer l’extinction des poursuites engagées à son encontre ;
CONDAMNE monsieur [F] [J] à verser à la société EOS France (venant aux droits de la société COFINOGA) la somme de mille euros (1.000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [F] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 19 mars 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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