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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00573 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS4K
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
ENTRE:
Madame [T] [F] épouse [K]
née le 19 Février 1991 à [Localité 1] (USA)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Monsieur [D] [K]
né le 08 Mai 1991 à [Localité 3] (69)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
ET:
Madame [G] [R]
née le 04 Août 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 20 Janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame et Monsieur [K] ont conclu le 31 mars 2021 avec la SCI VERONA un compromis de vente portant sur le bien sis [Adresse 1], [Localité 2] pour un prix de 520.000,00€.
Aux termes de la page n°4 de cet écrit, la venderesse déclarait le bien libre de tout privilège immobilier spécial et de toutes hypothèques.
Un différend a opposé la SCI VERONA à son créancier la SA EUROTITRISATION pendant déroulé de cette vente, ce différend portant sur la fixation du montant de la créance détenue par la SA EUROTITRISATION sur la SCI VERONA.
Le notaire de la SCI VERONA, Maître [S], expose dans une lettre du 20 juillet 2021 à Me. [Z] et Me.[C] que :
— par courrier en date du 14 juin 2021, le représentant de la SA EUROTITRISATION a donné son accord sur la vente de gré à gré envisagé au prix de 520.000,00 € concernant le bien immobilier en cause sous réserve d’un remboursement intégral de sa créance ;
— par courriel en date du 5 juillet 2021, Maître [Z] l’a informé de l’appel formé par la SCI VERONA concernant le montant de la créance de la société EUROTITRISATION;
— dans ces conditions dans l’impossibilité de régulariser le dossier, il proposé un séquestre à hauteur de 129.000,00 € dans l’attente de la fin de la procédure.
Madame et Monsieur [K] ont été informés du litige existant entre la SCI VERONA et la SA EUROTITRISATION à compter du 9 juin 2021 lorsqu’ils ont sollicité par l’intermédiaire de leur notaire, Maître [Y], la réitération de la vente, et ce, par mail de Me [S] à Me [Y] du 9 juin 2021.
Maître [S] indiquait à cette date devoir, afin de procéder à la régularisation de la vente, obtenir « un accord de mainlevée ainsi qu’un accord pour la levée de la saisie immobilière encore en cours ».
Madame et Monsieur [K] ont relancé Maître [S] par l’intermédiaire de leur notaire afin d’obtenir des informations sur l’évolution de cette situation, les 17 juin 2021, 30 juin 2021, 16 juillet 2021, 2 août 2021 et 24 août 2021.
Le 27 août 2021, un courrier de mise en demeure a été adressé par les demandeurs à la venderesse, où il était sollicité la conclusion forcée de la vente et le versement d’une indemnité compensatrice égale à 62.000,00 €, dont 52.000,00€ au titre de l’application de la clause pénale présente à la page n°15 du compromis et 10.000,00€ pour compenser les différents préjudices qu’ils auraient subis.
La SCI VERONA a, par courrier de son conseil, Maître [Z], du 26 août 2021 à Me. [S], accepté les exigences de la SA EUROTITRISATION consistant en une reconnaissance de dette s’élevant à 119 809,64€, somme qui pourra être prélevée sur la vente à venir.
Des courriers ont été échangés, destinés à trouver un compromis.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, le juge de l’exécution a fait droit à la demande des époux [K] visant à autoriser la saisie-conservatoire de la somme de 10.000 € sur le prix de vente à venir du bien sis [Adresse 1], la SCP [W][S] J-F.FAURE NOTAIRES ASSOCIES étant désignée en qualité de séquestre de la somme saisie.
Finalement, la réitération de la vente du bien sis [Adresse 1] est intervenue le 4 novembre 2021.
Par acte du 18 novembre 2021, Madame et Monsieur [K] assignaient la SCI VERONA devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Par jugement en date du 28 février 2023, le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a :
— CONDAMNE la SCI VERONA à payer à Madame et Monsieur [K], en application de la clause pénale prévue au compromis de vente une indemnité réduite à 20.000 euros,
— CONDAMNE la SCI VERONA à payer 2.000,00 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
— CONDAMNE la SCI VERONA au paiement des entiers dépens de 1 'instance.
En date du 28 mars 2023, la SCI VERONA a interjeté appel de cette décision à l’encontre des époux [K].
Elle sollicitait l’infirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Les époux [K] se sont constitués devant la Cour d’ Appel de Lyon en date du 29 mars 2023.
Ils ont sollicité la confirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne concernant l’applicabilité de la clause pénale mais ont formé un appel reconventionnel concernant la réduction de son montant par le juge de première instance ainsi que sur les autres demandes dont ils avaient été déboutés.
En date du 17 octobre 2023, la Cour d’appel de Lyon a rendu la décision suivante :
— Ordonne que la présente affaire soit radiée du rôle ;
— Condamne la société Verona aux dépens générés par l 'incident ;
— Condamne la société Verona à payer la somme de 1.500 euros à Mme [T] [F] épouse [K] et M. [D] [K], ensemble, en indemnisation des frais non répétibles générés par l’incident ».
Cette radiation est intervenue en raison du défaut de paiement de la condamnation de première instance exécutoire.
Par acte du 31 janvier 2025, Madame et Monsieur [K] assignaient Madame [R] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Madame et Monsieur [K] affirment que :
— la SCI VERONA ne s’étant pas exécutée en appel et l’exécution étant rendue impossible à son égard, ils seraient bien fondés à poursuivre le paiement des dettes de la SCI VERONA contre la gérante Madame [G] [R] tenue indéfiniment et conjointement ;
— le commissaire de justice en charge de l 'exécution de ce dossier, Maître [A] [J], a dû recourir à l’utilisation de l’article 659 du Code de procédure civile ;
— ce recours n’ aurait été possible qu’au terme d’une procédure particulièrement longue, de plus d’un an, durant laquelle Madame [R] aurait déménagé sans laisser de nouvelle adresse ni procéder à la mise à jour des statuts de la SCI, compliquant les diligences d’exécution.
En date du 9 avril 2025, le conseil de Madame [R] a transmis par courrier officiel deux chèques d’une valeur totale de 13.500 euros à l’ordre de la CARPA destinés à payer la demande en principale réclamée par les époux [K] dans cette procédure.
Dans leurs dernières conclusions, Madame et Monsieur [K] demandent, au visa des articles 1858 du Code civil, l’article 659 du Code de procédure civile, de :
— DIRE ET JUGER que la demande en principal des requérants d’un montant de 13.500 euros a été réglé en cours de procédure par Madame [R],
— DIRE ET JUGER que la demande de paiement des intérêts est une demande accessoire de la créance principale.
— DIRE ET JUGER que la demande de paiement des intérêts est recevable.
— CONDAMNER Madame [R] à leur payer la somme de 4.428,84 € au titre des intérêts légaux.
— CONDAMNER Madame [G] [R] à leur payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [G] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Madame [R] demande de :
— Débouter Monsieur et Madame [K] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter Monsieur et Madame [K] de leur demande non fondée au titre des intérêts légaux.
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS,
1- Sur la recevabilité de la demande concernant les intérêts
En l’espèce, Madame [R] affirme que la demande d’intérêts formulée de Monsieur et Madame [K] serait irrecevable.
Or, en l’espèce, Madame et Monsieur [K] mettent en avant à juste titre que :
— l’intérêt au taux légal est attaché de plein droit à toute condamnation pécuniaire prononcée par le juge, sans qu’il soit nécessaire de le solliciter dans l’assignation ou dans les premières conclusions ;
— la demande du paiement des intérêts au taux légal et majoré est l’accessoire de la créance et peuvent être réclamés à tout moment de la procédure ;
— la demande d’intérêts légaux, formulée pour la première fois dans les conclusions en réponse, constitue l’accessoire légalement attaché à la créance principale.
Il en résulte que la demande de paiement des intérêts est une demande accessoire de la créance principale et qu’elle est donc recevable.
2- Sur le bien-fondé des demandes concernant les intérêts
L’article 1858 du Code civil dispose :
« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu 'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale»
L’article 1231-7 du Code civil dispose que :
« En toute matière. la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peul toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».
L’article L313-2 du Code monétaire et financier dispose :
« Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas ».
L’article L313-3 du même code dispose :
« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé ».
Au soutien de leurs demandes, Madame et Monsieur [K] mettent en avant que:
— en date du 28 février 2023, le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a condamné la SCI VERONA au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, pour une somme totale de 23.500€ ;
— en date du 9 avril 2025, Madame [R] a procédé au paiement de la somme de 13.500€, mais avec 2 ans et 1 mois de retard ;
— l’intérêt simple serait applicable entre le 28 février 2023 et 28 avril 2023 : soit (13.500 x 4,4 % x 59) / 365 = 97,5 € ;
— l’intérêt légal majoré serait à payer à partir du 28 avril 2023.
Taux d’intérêt légal majoré du 1er semestre 2023 : 9,47 %
Taux d’intérêt légal majoré du 2nd semestre 2023 : 11,82%
Taux d’intérêt légal majoré du 1er semestre 2024 : 13,01 %
Taux d’intérêt légal majoré du 2nd semestre 2024 : 13,16%
Taux d’intérêt légal majoré du 1er semestre 2025 12,21 % ;
— il faudrait calculer le montant de l’intérêt légal du pour chaque période et les additionner de la manière suivante :
Montant de l’intérêt légal majoré du 28 avril 2023 au 30 juin 2023 (13.500 € x 63 x 9,47 %) / 365 = 220,66 €
Montant de l’intérêt légal majoré du 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2023 :
(13.500 € x 183 x 1 1,82 %) / 365 = 800,04 €
Montant de l’intérêt légal majoré du 1 er janvier 2024 au 30 juin 2024 .
(13.500 € x 181 x 13,01 %) / 365 = 870,96 €
Montant de l’intérêt légal majoré du Ier juillet 2024 au 31 décembre 2024 (13.500 € x 183 X 13,16 % / 365 = 890,73 €
Montant de l’intérêt légal majoré du I er janvier 2025 au 9 avril 2025 : (13.500€ x 98 x 12,21 % / 365 = 442,57 € ;
— le montant total de l’intérêt légal serait de : 97,54€ +220,66 € +800,04€+ 870,96 € +890,73 € + 442,57 € = 3.322 5 € d’intérêts légaux ;
— concernant les 10.000 € restants, une saisie conservatoire avait été faite sur le prix de vente du bien sis [Adresse 1] à [Localité 2], cette somme étant bloquée;
— Maître [J] (commissaire de justice) a pu débloquer cette somme le 19 mars 2024 après une longue procédure ;
— cette situation a été aggravée par la radiation de l’appel, qui est intervenue en raison de l’absence d’exécution provisoire de droit de la condamnation prononcée en première instance : autrement dit, les appelants n’ont pas procédé au paiement de la condamnation malgré son caractère exécutoire de plein droit, entraînant ainsi la radiation de leur recours;
— ils ont été contraints d’avancer la somme de 1.022,63 € au titre des frais de commissaire de justice engagés pendant la période postérieure à cette radiation, pour obtenir le recouvrement effectif des sommes leur étant dues ;
— ces frais supplémentaires, directement liés à l’obstruction dans l’exécution du jugement, viendraient encore alourdir le préjudice qu’ils subissent depuis plusieurs années ;
— ainsi, ces nouvelles sommes ne feraient pas parties des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne ;
— l’intérêt simple serait applicable entre le 28 février 2023 et 28 avril 2023 : soit (10.000€ x 4,4 % x 59) / 365 = 72,25 € ;
— ainsi, l’intérêt légal majoré serait à payer à partir du 28 avril 2023, sachant que :
— le taux d’intérêt légal majoré du 1er semestre 2023 est de 9,47 %,
— le taux d’intérêt légal majoré du 2nd semestre 2023 est de 11,82%,
— le taux d’intérêt légal majoré du 1er semestre 2024 est de 13,01 % ;
— il faudrait calculer le montant de l’intérêt légal du pour chaque période et les additionner de la manière suivante :
Montant de l’intérêt légal majoré du 28 avril 2023 au 30 juin 2023 : (10.000 € x 63 x 9,47 %)/ 365 = 163,45 €
Montant de l’intérêt légal majoré du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 : (10.000 € x 183 x 11,82 %) / 365 = 592,62 €
Montant de l’intérêt légal majoré du 1er janvier 2024 au 19 mars 2024 : (10.000€x 78 x 13,01 %) / 365 = 278,02 € ;
— le montant total de l’intérêt légal serait de : 72,25€ + 163,45 € + 592,62 €+278, 02€ =1.106 34 € d’intérêts légaux ;
— par conséquent, il conviendrait de condamner Madame [R] au paiement de la somme de 4.428,84 € au titre des intérêts légaux.
Pour sa part, Madame [R] met en avant que :
— elle n’aurait jamais été informée antérieurement à l’assignation de la demande des époux [K] tendant à lui faire supporter, en sa qualité de gérante officielle de la SCI VERONA, le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI VERONA;
— elle aurait été prévenue des demandes des époux [K] par l’assignation délivrée le 31 janvier 2025 ;
— elle n’aurait pas compris que la procédure exigeait une représentation par avocat ;
— informée de la représentation obligatoire par avocat, elle en aurait immédiatement constitué un, et procédé au règlement des sommes demandées en principal ;
— bien qu’officiellement gérante de la SCI VERONA, elle n’aurait pas eu connaissance antérieurement des procédures engagées à l’encontre de la SCI VERONA ;
— elle aurait fait confiance à son concubin de l’époque, Monsieur [N] [U], et aurait accepté d’être gérante de la SCI, jusqu’à ce qu’elle s’aperçoive que Monsieur [N] [U] était impliqué dans de multiples opérations financières ;
— informée des activités de son conjoint, elle aurait sombré dans une grave dépression et serait toujours, à l’heure actuelle, en arrêt de travail ;
— au regard de cette situation, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge des époux [K], les frais nécessaires à la défense de leurs intérêts.
Quoi qu’il en soit, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— il n’est pas contesté que l’exécution à l’encontre de la la SCI VERONA est impossible et que Madame [R] peut être poursuivie pour le paiement des dettes de la SCI dont elle est associée sur le fondement de l’article 1858 du Code civil ;
— or les intérêts calculés par les demandeurs font partie de la dette de la SCI.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame et Monsieur [K] concernant les intérêts de retard.
Il sera néanmoins relevé des erreurs dans les calculs des demandeurs car l’intérêt simple applicable du 28 février 2023 au 28 avril 2023 pour la somme de 13 500 € n’est pas de 97,5€ mais de 96,02 € et car l’intérêt simple du 28 février 2023 au 28 avril 2023 pour la somme de 10 000 € est de 71,12 € et non de 72,25 €. Le montant total des intérêts est donc de 4426,19 € et non de 4428,84 €.
3- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner Madame [R] à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
JUGE que la demande en principal de Madame et Monsieur [K] d’un montant de 13.500 euros a été réglé en cours de procédure par Madame [G] [R],
JUGE que la demande de paiement des intérêts est recevable,
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à Madame et Monsieur [K] la somme de 4.426,19 € au titre des intérêts légaux,
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à Madame et Monsieur [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Bernard PEYRET
Le
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