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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 4 juin 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/167
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNFE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 24]
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— LA [7], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez MCS ET ASSOCIES – M.[S] [O] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis Chez [Localité 20] CONTENTIEUX – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 04 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [G] a déposé un dossier auprès de la [13] le 05 juin 2024.
Le 06 août 2024, la [13] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [D] [G] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 05 novembre 2024, la [13] a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 1.143,03 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Monsieur [D] [G] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement par courrier déposé au guichet de la [6] le 18 décembre 2024, demandant le déblocage de son épargne salariale afin de solder ses dettes.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [17] le 24 décembre 2024 reçu au greffe le 31 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 avril 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms.
Par courrier du 30 janvier 2025, le [14] a produit les caractéristiques de ses crédits.
A l’audience du 14 avril 2025, Monsieur [D] [G] était présent et a confirmé sa contestation en précisant qu’il avait déclaré son épargne salariale à la [6] lors du dépôt de son dossier et a échangé par mail avec le gestionnaire de son dossier afin que son épargne salariale soit débloquée pour rembourser ses dettes.
Son épargne salariale représentait au 31 décembre 2024, la somme de 22.150,16 euros et en justifie par la production de son relevé annuel [18].
Il a ajouté que ses ressources et charges sont inchangées.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [D] [G] à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 novembre 2024, de sorte que sa contestation déposée au guichet de la [6] le 18 décembre 2024 est recevable, pour avoir été remise dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il ressort notamment de l’article L733-1 de ce code que le juge peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sur une période maximale de sept ans et de l’article L733-4 qu’il peut combiner ces mesures avec l’effacement partiel des créances, sauf celles exclues par la loi.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement du débiteur.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 1.143,03 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, en tenant compte des ressources pour un montant total de 3.542,02 euros, le débiteur étant marié avec deux enfants à charge (contribution aux charges par son épouse 590,02€, prestations familiales 149€ et salaire de 2.803€).
Les charges du débiteur représentaient la somme totale de 2.337,00 euros (forfaits de base, chauffage et habitation et loyer hors charges de 865€).
Monsieur [D] [G] a déclaré à l’audience avoir les mêmes ressources et charges, de sorte que la différence entre ses ressources et charges représente la somme de 1.205,02 euros ; la capacité de remboursement ne peut toutefois être supérieure au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables qui est de 1.113,83 euros.
La mensualité de remboursement de Monsieur [D] [G], tenant les éléments sus-visés, devra être fixée à hauteur de 1.113,83 euros au lieu de 1.143,03 euros retenue par la commission de surendettement .
Par ailleurs, Monsieur [D] [G] dispose d’une épargne salariale [19] (Groupe [10]) Libellé entreprise [21], numéro d’entreprise 98211, Code serveur 54947234, numéro compte d’épargne salariale [Numéro identifiant 3]pour un montant total au 31 décembre 2024 de 22.150,16 euros (Plan épargne PEG 20.531,06€ et Plan épargne retraite PERCO 1.619,10€).
Enfin, il sera tenu compte d’une créance [14] 65300723089 concernant une LOA pour un véhicule de type MG MOTOR dont le débiteur est en possession pour un loyer mensuel de 465,82 euros.
La mensualité retenue pour élaborer la mesure tiendra compte du montant du loyer qui est réservé au créancier avec le maintien des conditions contractuelles du contrat ; ce montant reste acquis tout au long du réaménagement pour permettre au débiteur de faire face à ses engagements contractuels (levée de l’option d’achat) ou à l’achat d’un nouveau véhicule par la souscription d’un microcrédit, après avis de la commission de surendettement.
Il conviendra en conséquence, de prévoir un rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée de 52 mois en 2 paliers, au taux ramené à 0,00%. Le premier palier outre le montant de la capacité de remboursement retenue réduite en raison du LOA sera augmenté d’un montant de 22.000,00 euros à débloquer sur l’épargne salariale. Les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en pages suivantes.
Observation est ici faite, que:
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et le débiteur devra contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
Monsieur [D] [G] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ainsi que les loyers contractuels LOA/LLD du [15],
ces mesures sont subordonnées au déblocage de l’épargne salariale [19] (Groupe [10]) Libellé entreprise [21], numéro d’entreprise 98211, Code serveur 54947234, numéro compte d’épargne salariale [Numéro identifiant 3]pour un montant de 22.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [D] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault le concernant,
DIT que les dettes du débiteur, Monsieur [D] [G], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [13],
PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 52 mois en 2 paliers, au taux ramené à 0,00 %, le premier palier outre le montant de la capacité de remboursement retenue réduite en raison du LOA sera augmenté d’un montant de 22.000,00 euros à débloquer sur l’épargne salariale, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en pages suivantes,
ORDONNE le déblocage de l’épargne salariale de Monsieur [D] [G] pour un montant total de 22.000,00 euros, contrat [19] (Groupe [10]) Libellé entreprise [21], numéro d’entreprise 9821, Code serveur 54947234, numéro compte d’épargne salariale [Numéro identifiant 2],
RAPPELLE qu’il revient au débiteur de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE au débiteur qu’il a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
ORDONNE au débiteur pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de
valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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