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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 JANVIER 2025
N° RG 24/01431 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMAD
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SCCV CITALLIOS 12 C/ S.A.R.L. H&A ARCHITECTURE, Société COLAS France – ETABLISSEMENT SNPR CONFLANS, Société BTP CONSULTANT
DEMANDERESSE
SCCV CITALLIOS 12, société civile immobilière de construction – vente, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 913 681 730, au capital de 1 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 07, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
DEFENDERESSES
H&A ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée au capital social de 8 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 498 468 958, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
COLAS France – ETABLISSEMENT SNPR CONFLANS, établissement enregistré sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX03], situé [Adresse 6] à [Localité 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
BTP CONSULTANT, établissement enregistré sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX04], situé [Adresse 1] à [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 19 mars 2024 (RG n°24/00109), le juge des référés de ce tribunal, saisi par la SCCV CITALLIOS 12, a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [U] [Y].
Par actes de commissaires de justice en date des 3 et 8 octobre 2024, la SCCV CITALLIOS 12 a fait assigner la SARL H&A ARCHITECTURE, la société COLAS France – ETABLISSEMENT SNPR CONFLANS ainsi que la société BTP CONSULTANT pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
A l’audience du 21 novembre 2024, la SCCV CITALLIOS 12, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu’il lui apparaît nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise l’ensemble des défenderesses susmentionnées, en leur qualité d’intervenants divers à l’opération consistant à la démolition d’une clinique et de ses annexes, s’agissant de prestataires chargés de la maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux de démolition en tant que constructeur ou contrôleur technique et de SPS, la société demanderesse n’assurant que la maîtrise d’ouvrage.
Assignées par actes des 3 et 8 octobre 2024 remis à personne morale et à l’étude, la SARL H&A ARCHITECTURE, la société COLAS France – ETABLISSEMENT SNPR CONFLANS et la société BTP CONSULTANT ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, les pièces visées en annexe de l’assignation établissent un lien entre l’ensemble des défenderesses et la SCCV CITALLIOS 12 ainsi que l’opération de construction mentionnée. L’avis de l’expert a été sollicité. Les opérations d’expertise ont déjà débuté.
Il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la société SARL H&A ARCHITECTURE, à la société COLAS France – ETABLISSEMENT SNPR CONFLANS et à la société BTP CONSULTANT les opérations d’expertise confiées à M. [U] [Y] par ordonnance du 19 mars 2024 (RG n°24/00109),
Disons que la société SCCV CITALLIOS 12 leur communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi, le cas échéant, que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis l’ensemble des défendeurs susmentionnés en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer l’ensemble des défenderesses susmentionnées à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la société SCCV CITALLIOS 12,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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