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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 oct. 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAINT MAUR - JARDIN, S.C.I. SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE c/ S.A.S. SMG TP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00869 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDVW
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de [N] [L], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 2 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI LISTO AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
S.A.S. SAINT MAUR – JARDIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SMG TP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 21 février 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01388, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SCI SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE et la SCI SAINT MAUR JARDIN, désigné Monsieur [V] [D], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 4 août 2025, la SCI SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE et la SCI SAINT MAUR JARDIN demandent, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS SMG TP.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SCI SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE et la SCI SAINT MAUR JARDIN, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SMG TP n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 29 avril 2025, l’expert ne s’oppose pas au projet d’attraire le défendeur à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS SMG TP a conclu un contrat de démolition avec la SCCV SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE en date du 26 mai 2025.
En conséquence, il convient de constater que la SCI SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE et la SCI SAINT MAUR JARDIN justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS SMG TP.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SAS SMG TP, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 21 février 2025 désignant Monsieur [V] [D], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SCI SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE et la SCI SAINT MAUR JARDIN communiqueront sans délai à la SAS SMG TP, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS SMG TP, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE et la SCI SAINT MAUR JARDIN, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCI SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE et la SCI SAINT MAUR JARDIN, de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS SMG TP, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI SAINT MAUR CARRE BELLECHASSE et la SCI SAINT MAUR JARDIN.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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