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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 27 mai 2025, n° 25/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [F] [N] [Y] [M]
C/ Madame [T] [I] [L] [Z]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02043 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QJL
DEMANDEUR
M. [F] [N] [Y] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Clarisse BOUGAUD de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [T] [I] [L] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 7 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment prononcé le divorce de Madame [T] [Z] et de Monsieur [F] [M], condamné Monsieur [F] [M] à verser à Madame [T] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 85 000 €, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] et [X], la somme de 350€ par mois pour chaque enfant, soit au total la somme de 700 € par mois et ordonné le partage des frais d’études supérieures pour les trois enfants (inscription, logement…) à hauteur de 65 % pour le père et 35 % pour la mère.
Ce jugement a été signifié le 6 mars 2023 à Monsieur [F] [M].
Par arrêt en date du 12 septembre 2024, la cour d’appel de LYON a confirmé le jugement rendu le 7 février 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [F] [M] à verser à Madame [T] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 85 000 €, a infirmé la décision sur ce point et, statuant à nouveau, a condamné Monsieur [F] [M] à verser à Madame [T] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 €.
Cet arrêt a été signifié le 27 janvier 2025 à Monsieur [F] [M].
Le 6 février 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [F] [M] par la SCP V. BELOUD et O. ABELLARD, commissaires de justice associés à LYON 6e (69), à la requête de Madame [T] [Z] pour recouvrement de la somme de 81 312,70 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [F] [M] le 11 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [F] [M] a donné assignation à Madame [T] [Z] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— recevoir comme régulière et bien fondée la contestation de Monsieur [F] [M],
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à Monsieur [F] [M] le 11 février 2025,
— condamner Madame [T] [Z] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais afférents à la mesure de saisie pratiquée,
— condamner Madame [T] [Z] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [T] [Z] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et renvoyée à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [F] [M], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la créance fondant la mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre n’est ni certaine, ni exigible en ce sens que la décision du juge aux affaires familiales comprend uniquement les frais se rapportant aux études supérieures des enfants et qu’il n’a jamais donné son accord aux dépenses engagées par la défenderesse seule. Il ajoute que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée ne peut permettre de réclamer une somme due à [E] au contraire de ce que le décompte de la saisie-attribution mentionne.
Madame [T] [Z], représentée par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [F] [M] de ses demandes, de sa demande de mainlevée de la saisie, et de le condamner aux dépens, au paiement des frais d’exécution forcée ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que le demandeur a parfaitement connaissance des études supérieures suivies par ses enfants et qu’il a validé lesdites études supérieures, étant même caution des contrats de baux d’habitation des hébergements étudiants des trois enfants. Elle ajoute que l’ensemble des frais afférents aux études supérieures des enfants font partis du champ d’application du titre exécutoire permettant leur recouvrement par voie d’exécution forcée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 15 avril 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2025 a été dénoncée le 11 février 2025 à Monsieur [F] [M], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [F] [M] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Aux termes de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En outre, il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Dans le cas présent, le procès-verbal de la saisie-attribution litigieuse mentionne les sommes dues en principal et les frais ainsi que le détail du total de la créance en principal correspondant aux sommes suivantes :
— Sommes dues à [E] : 36 945,41 €,
— Sommes à Mme [M] pour [E] : 6 822,94 €,
— Sommes dues à Mme [M] pour [X] : 20 992,58€,
— Sommes dues à Mme [M] pour [R] : 15 679,15 €.
L’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, puisqu’aucun intérêt n’est réclamé.
Par ailleurs, il ressort des écritures des parties, des tableaux adressés par le commissaire de justice instrumentaire au débiteur saisi que les sommes réclamées correspondent aux frais d’études supérieures des trois enfants sur la période du 1er mai 2021 au 15 décembre 2024. Le décompte apparaît donc conforme aux dispositions légales précitées, ce que ne conteste plus le demandeur au regard de ses dernières écritures liant le tribunal.
En outre, la saisie-attribution contestée est fondée uniquement sur le jugement du juge aux affaires familiales du 7 février 2023 prévoyant que les frais d’études supérieures des trois enfants (inscription, logement, …) seront pris en charge à hauteur de 65% par le père et 35% par la mère.
La décision susévoquée constitue donc un titre exécutoire portant créance certaine, liquide et exigible pour la mère à recouvrer envers l’autre parent 65% des frais d’études supérieures des trois enfants (inscription, logement, …) puisque ce titre exécutoire porte mention d’une créance au profit du parent ayant acquitté lesdits frais visés à hauteur de 65% pour Madame [T] [Z] et 35% pour Monsieur [F] [M].
Ainsi, il appartient au juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure d’exécution forcée, de s’en tenir au dispositif du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, éventuellement en l’interprétant, lequel est constitué en l’espèce par le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON en date du 7 février 2023, ceci en se plaçant, pour faire le compte entre les parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue, dès lors qu’à cette date des paiements du débiteur ou une éventuelle compensation ont pu avoir pour effet d’éteindre ou de minorer la dette.
En l’occurrence, Monsieur [F] [M] soutient que la créance réclamée par Madame [T] [Z] n’est pas exigible, ni certaine car il n’a pas donné son accord aux dépenses engagées par Madame [T] [Z] seule concernant les frais des enfants, ce que conteste la demanderesse soutenant que ce dernier est informé des études supérieures des enfants et a donné son accord pour lesdites études supérieures des trois enfants.
Dans cette perspective, force est de constater que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée ne fait pas mention d’accord préalable obligatoire du parent qui n’a pas engagé la dépense. De surcroît, il ressort de l’ordonnance de non-conciliation en date du 2 avril 2021 entre les parties que tant Madame [T] [Z] que Monsieur [F] [M] avait chacun sollicité un partage des frais des enfants mais qu’ils ne s’accordaient pas sur le quantum dudit partage qui a alors été tranché par le juge aux affaires familiales à hauteur de 65% pour Monsieur [F] [M] et 35% pour Madame [T] [Z]. De la même manière, le demandeur a lui-même sollicité ledit partage au regard de ses conclusions notifiées le 1er mars 2022 dans le cadre de la procédure de divorce ; le jugement de divorce a repris la demande des époux de ce chef sauf concernant l’ensemble des frais sollicités par Madame [T] [Z]. Au surplus, le demandeur a interjeté appel du jugement de divorce uniquement des chefs de la prestation compensatoire et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [X] et [R], ne remettant nullement en cause le partage de frais des études supérieures des enfants qu’il a encore une fois lui-même sollicité.
Au surplus, les trois enfants attestent dans le cadre de la présente procédure de la parfaite information de leur père de leurs études supérieures et de son absence d’opposition. Madame [T] [Z] justifie également avoir informé le demandeur de l’absence de prise en charge desdits frais par des courriers officiels entre leurs conseils respectifs en date des 2 juin 2022 et 5 janvier 2024. Il est également démontré que Monsieur [F] [M] a été caution solidaire du bail d’habitation de sa fille, le 4 juillet 2022, et qu’il a été destinataire le 3 août 2022 du mail de l’agent immobilier concernant la signature de l’engagement de caution du logement de l’enfant [X], situé [Adresse 7].
Dans cette optique, au contraire de la jurisprudence citée par Monsieur [F] [M] qui ne peut être transposée à la présente instance, le partage des frais d’études supérieures des trois enfants n’est pas soumis à l’accord préalable des parents par le titre exécutoire et alors même que les deux parents sont à l’origine de cette demande à chaque étape de l’ancienne procédure de divorce et que le demandeur n’a pas interjeté appel du chef du partage des frais d’études supérieures des enfants.
Ainsi, Monsieur [F] [M] ne saurait s’affranchir de son obligation de contribution aux frais d’études supérieures des trois enfants au motif que son accord préalable n’a pas été donné alors qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’il est informé des études supérieures des enfants et qu’il ne s’est pas opposé aux choix d’études supérieures des trois enfants, et ce d’autant plus que le titre exécutoire ne subordonne pas son obligation à son accord préalable à l’engagement de la dépense, étant souligné encore une fois que ce dernier est demandeur d’un tel partage eu égard à la procédure de divorce susévoquée.
En revanche, les parties s’opposent sur le contenu de l’obligation de contribution aux frais d’études supérieures concernés par le partage ordonné par le jugement de divorce, Monsieur [F] [M] sollicitant qu’ils se limitent aux frais d’inscription et de logement alors que Madame [T] [Z] intègre l’ensemble des frais comprenant également les frais d’assurance, d’énergie, de transport et de fournitures scolaires.
Dès lors, l’un des parents peut procéder au recouvrement forcé de 35% pour le père et 65% pour la mère des frais d’études supérieures des enfants qu’il a réglés et non payés par l’autre parent sur le fondement du jugement précité. La créance apparaît en effet déterminable au vu des éléments figurant dans le jugement.
En application de l’article 1353 du code civil, qui prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il appartient au parent se prétendant créancier de justifier, d’une part, qu’il s’agit de frais visés par le juge aux affaires familiales quant au partage ordonné et, d’autre part qu’il a acquitté lesdits frais en rapport avec les montants réclamés dans l’acte de saisie.
Il est rappelé que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution mais peut interpréter ledit dispositif du titre exécutoire aux fins notamment de délimiter les contours de l’obligation de contribution aux frais d’études supérieures (inscription, logement, …) des trois enfants.
Le jugement ne comporte en ses motifs pas de détail plus avancé sur le contour précis du champ d’application des frais d’études supérieures des trois enfants, ayant simplement mentionné qu’ils incluent les frais d’inscription et de logement afférents aux études supérieures, étant observé que les " … " laissent penser qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive et qu’ils incluent également l’ensemble des frais afférents directement aux études supérieures tels que les frais de fournitures scolaires obligatoires, les frais obligatoires issus du logement pris pour les études supérieures (assurance habitation, frais d’énergie et d’électricité, frais d’internet). En revanche, les frais de santé, les frais paramédicaux, les frais d’abonnement téléphonique, les frais d’achats de mobiliers, les frais de tablette numérique, les frais d’assurance automobile, les frais de transport de quelque nature que ce soit, ne semblent pas inclus dans l’obligation de contribution aux frais d’études supérieures des enfants.
De surcroît, il appartient donc au parent qui allègue un paiement au profit des enfants d’en démontrer ledit paiement correspondant aux frais visés par le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée.
A titre liminaire, les tableaux établis par la défenderesse ne permettent nullement de justifier de l’engagement de frais visés par le titre exécutoire et leur acquittement par cette dernière.
Il ressort du décompte de la saisie-attribution que la somme de 6 822, 94 € correspond aux sommes dues par Madame [T] [Z] pour l’enfant [E] et ne correspond dès lors pas à une somme exigible sur le fondement du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée, somme qui sera nécessairement ôtée du principal visé par le décompte de la saisie-attribution.
S’agissant de la somme de 36 945,41 € intitulée " Somme dues à [E] ", il ressort de la lecture combinée du décompte de la saisie-attribution et des tableaux adressés au débiteur saisi qu’il s’agit des sommes réclamées au titre des frais d’études supérieures d'[E] dues à la défenderesse.
Dans cette perspective, il convient de vérifier les justificatifs versés aux débats par Madame [T] [Z] et précisément de vérifier s’il s’agit de frais visés par le juge aux affaires familiales quant au partage ordonné et de la preuve de l’acquittement de tels frais par la défenderesse pour chaque enfant.
✦S’agissant des frais d’études supérieures d'[E]
Il résulte des pièces versées aux débats par Madame [T] [Z] :
— un exemplaire d’un contrat de colocation portant sur la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
— un document intitulé « outil de calcul 2024 »,
— deux documents peu lisibles qui correspondraient au montant des frais de scolarité de ce dernier, sans que la période n’apparaisse ainsi que deux captures d’écran mentionnant deux factures non acquittées en date du 21 septembre 2023 et du 9 janvier 2024,
— une capture d’écran totalement bleue et une capture d’écran des frais de scolarité pour la période du 12 mai 2024 au 12 novembre 2024,
— deux attestations d’assurance habitation au nom de Madame [T] [Z] pour l’enfant en date du 1er août 2022 et en date du 14 juin 2023, sans préciser le montant de ladite assurance,
— une capture d’écran non datée de frais, qui ne correspondent pas à des frais visés par le titre exécutoire,
— deux factures en langue anglaise non traduites et dès lors non exploitables par le juge français des mois de juillet 2023 et de novembre 2024,
— une capture d’écran en langue anglaise qui correspondrait au paiement de frais de forfait téléphonique non traduite et dès lors inexploitable par le juge français,
— une étiquette de prix d’un livre, sans facture, ni justificatif de paiement et ne figurant pas au titre des frais visés par le titre exécutoire,
— une facture d’abonnement téléphonique au nom de l’enfant à la date du 23 novembre 2024,
— une facture d’électricité pour la période du 16 mai 2023 au 30 juin 2023 dont ni le nom du locataire, ni le lieu loué ne sont justifiés ainsi qu’une facture d’électricité pour la période du 31 octobre 2023,
— une facture d’orthèse plantaire au nom de l’enfant en date du 19 juillet 2022 et une ordonnance du Docteur [D] [U] en date du 4 juillet 2022, qui correspondent à des frais paramédicaux et médicaux qui ne sont pas inclus dans le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée,
— une lettre de bienvenue à l’Université de [Localité 15] et une photographie de la carte étudiante de l’enfant auprès de l’Université de [Localité 15],
— une confirmation de réservation pour un aller-retour [Localité 15]-[Localité 13] entre le 15 juin 2022 et le 26 juillet 2022, sans que ces frais n’entrent dans les frais visés par le titre exécutoire.
Ainsi, force est de relever que les justificatifs produits soient ne concernent pas les frais visés par le titre exécutoire, soient ne sont pas chiffrés, soient ne comprennent aucun destinataire ou uniquement l’enfant, soient ne sont pas traduits alors qu’ils sont écrits en langue étrangère. En tout état de cause, les justificatifs versés aux débats ne comprennent pas la preuve de paiement par la défenderesse, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement des frais qu’elle déclare avoir engagés.
Dès lors, Madame [T] [Z] ne justifie s’être acquittée d’aucun frais d’études supérieures visés par le titre exécutoire concernant l’enfant [E], et la somme de 36 945,41 € sera ôtée du montant du principal de la créance.
✦S’agissant des frais d’études supérieures de [X]
Il résulte des pièces versées aux débats par Madame [T] [Z] :
— un document comprenant les modalités d’inscription en première année du cycle préparatoire – arts, paysage, architecture pour la rentrée 2021 auprès de l'[Localité 12] nationale supérieure de paysage – [Localité 18] [Localité 14] sans comprendre de mention relative au destinataire,
— une demande de délai de paiement des droits de scolarité 2021/2022 d’un montant de 2 010€ en date du 21 juin 2021, sans comprendre de mention relative au destinataire,
— un contrat de bail d’habitation concernant l’enfant en date du 21 janvier 2022 concernant un logement situé [Adresse 2],
— le relevé d’identité bancaire de Madame [T] [Z],
— un mail en date du 24 janvier 2022 émanant de l’adresse mail de l’enfant adressée à l’adresse mail de Madame [T] [Z] concernant les documents à joindre et les montants du loyer et du dépôt de garantie,
— des avis de trois virements en date du 26 janvier 2022 vers l’agence immobilière MAT IMMOBILIER SARL d’un montant de 285,50 € et vers Monsieur [A] [H] respectivement d’un montant de 726,45 € et de 720 €, étant relevé que le compte bancaire émetteur n’est pas identifiable seuls apparaissent les premiers chiffres dudit compte et ne permettent pas de justifier de l’acquittement de ces dits frais par la défenderesse, et ce d’autant plus, que la facture d’un montant de 285,50 € est au nom de l’enfant et que le destinataire des deux autres virements ne correspond pas au nom du bailleur, tout comme les quittances de loyer qui sont au nom de l’enfant,
— l’attestation d’assurance habitation sur la période du 29 janvier 2022 au 31 décembre 2022 au nom de l’enfant d’un montant de 65 € annuel,
— un mail de souscription à TOTAL ENERGIES au nom de l’enfant en date du 30 janvier 2022, sans comprendre de montant,
— une attestation d’assurance habitation au nom de Madame [T] [Z] pour l’enfant en date du 17 juin 2021, ne comprenant aucun montant,
— une attestation d’assurance habitation au nom de Madame [T] [Z] pour l’enfant en date du 14 juin 2023, ne comprenant aucun montant,
— une attestation d’assurance habitation au nom de Madame [T] [Z] pour l’enfant en date du 28 août 2024, ne comprenant aucun montant,
— un certificat de scolarité de l’enfant auprès de l'[Localité 12] nationale supérieure de paysage [Localité 18]-[Localité 14] pour l’année universitaire 2022/2023,
— un contrat de bail d’habitation concernant l’enfant et un autre locataire pour un logement situé [Adresse 7] tronqué et non signé ainsi que l’engagement de caution de Madame [T] [Z] concernant la location dudit logement,
— l’avis d’échéance du logement précité pour la période du mois de septembre 2022,
— une capture d’écran concernant un forfait imagine R d’un montant de 350 € pour l’année 2022/2023,
— un échange de mails entre Madame [T] [Z] et Madame [G] [S] en date des 1er août 2023 et 5 août 2023,
— une facture du magasin CONFORAMA concernant un lave-linge en date du 30 septembre 2022, sans que tels frais ne soient visés par le titre exécutoire,
— un document comprenant les modalités d’inscription en première année du cycle préparatoire – arts, paysage, architecture pour la rentrée 2023 auprès de l'[Localité 12] nationale supérieure de paysage – [Localité 18] [Localité 14], sans comprendre de mention relative au destinataire,
— une attestation de paiement de la contribution de vie étudiante et de campus pour l’année universitaire 2023/2024 pour l’enfant, sans comprendre de montant,
— un contrat de location de l’enfant pour un logement situé [Adresse 4] en date du 25 juin 2023, une quittance de loyer du mois de juillet 2023 d’un montant de 700 € au nom de l’enfant ainsi qu’un justificatif de paiement par Madame [T] [Z] d’un montant de 700 € le 26 juin 2023,
— un contrat de location de l’enfant concernant le logement situé [Adresse 3] à compter du 1er août 2023,
— un ticket de caisse du magasin IKEA en date du 21 septembre 2023 et un ticket de caisse du magasin DECATHLON en date du 3 janvier 2024, sans que le contenu des tickets ne soit identifiable, et sans que Madame [T] [Z] ne justifie que de tels frais sont visés par le titre exécutoire, et sans également justifier s’être acquittée de tels frais,
— une attestation d’assurance automobile au nom de Madame [T] [Z], sans que de tels frais ne soient visés par le titre exécutoire,
— un contrat de location pour le logement situé [Adresse 1] en date du 28 août 2024 et un justificatif d’un virement d’un montant de 800 € effectué par Madame [T] [Z] le 5 octobre 2024 concernant le loyer du mois de septembre 2024 dudit logement d’un montant de 800 € charges comprises,
— une photographie d’un talon chèque de Madame [T] [Z] non datée et rédigée par ses soins ne permettant pas de démontrer la prise en charge de frais de l’enfant,
— des factures IKEA en date du 23 septembre 2024, FNAC en date du 23 septembre 2024 qui ne concernent pas des frais visés par le titre exécutoire et dont aucune preuve de paiement n’est rapportée par la défenderesse,
— une facture FNAC non datée concernant l’achat d’un ordinateur portable sans que de tels frais ne soient visés par le titre exécutoire et sans justifier en tout état de cause d’une preuve de paiement par la défenderesse,
— une facture de l’agence imagine R en date du 18 décembre 2024 portant sur la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 d’un montant de 382,40€ au nom de l’enfant, sans que de tels frais ne soient visés par le titre exécutoire, sans que Madame [T] [Z] ne justifie de leur paiement et alors même que la période n’est pas celle visée par la saisie-attribution litigieuse,
— une facture d’électricité au nom de l’enfant en date du 29 octobre 2024,
— une facture de forfait téléphonique en date du 28 septembre 2024 alors même que de tels frais ne sont pas visés par le titre exécutoire.
Dès lors, seuls deux paiements de frais visés par le titre exécutoire sont justifiés par Madame [T] [Z] et précisément, la somme de 700 € correspondant au loyer du mois de juillet 2023 du logement de l’enfant et la somme de 800 € correspondant au loyer du mois de septembre 2024 du logement de l’enfant conformément aux justificatifs analysés précédemment, soit la somme totale de 1 500 € dont seul 65% sont dus par Monsieur [F] [M], soit la somme de 975 €.
Par ailleurs, hormis les deux justificatifs précédemment évoqués, force est de relever que tous les autres justificatifs produits soient ne concernent pas les frais visés par le titre exécutoire, soient ne sont pas chiffrés, soient ne comprennent aucun destinataire ou uniquement l’enfant. Surtout, les justificatifs versés aux débats (hormis les deux précédemment évoqués) ne comprennent pas la preuve de paiement par la défenderesse, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement des frais qu’elle déclare avoir engagés.
Ainsi, la somme de 20 017,58 € sera ôtée du montant du principal de la créance concernant les frais d’études supérieures de l’enfant [X], seule la somme de 975 € est due par Monsieur [F] [M] de ce chef.
Dès lors, Madame [T] [Z] justifie s’être acquittée uniquement de la somme de 1 500€ au titre des frais d’études supérieures de l’enfant [X] visés par le titre exécutoire, soit une créance de 975 € envers le demandeur et la somme de 20 017,58 € sera ôtée du montant du principal de la créance.
✦S’agissant des frais d’études supérieures de [R]
Il résulte des pièces versées aux débats par Madame [T] [Z] :
— un justificatif de contrat d’abonnement TCL au nom de l’enfant en date du 4 octobre 2021 dont Madame [T] [Z] est mentionnée en qualité de payeur mais dont le numéro de compte bancaire ne correspond pas au relevé d’identité bancaire de la défenderesse versée concernant les justificatifs de l’enfant [X] et sans que Madame [T] [Z] ne justifie le paiement de tels frais qui ne sont pas visés par le titre exécutoire,
— un mail en date du 22 juin 2021 concernant des frais de scoutisme d’un montant de 215 € qui ne contient aucun destinataire et ne font aucunement partie des frais visés par le titre exécutoire,
— un bulletin de versement des droits universitaires de l’Université [10] pour l’année universitaire 2022/2023 d’un montant de 113 € au nom de l’enfant,
— un justificatif de paiement de la somme de 7 € en date du 10 mai 2022 au nom de l’enfant, sans identification de l’émetteur du paiement,
— une capture d’écran d’un justificatif de paiement d’un montant de 153 € en date du 24 septembre 2022 émanant du site « eboutique lignes d’azur », sans identification du destinataire et de l’émetteur du paiement,
— un contrat de location de l’enfant en date du 1er septembre 2022 dont Monsieur [F] [M] est caution solidaire,
— une quittance de loyer en date du 20 mars 2023 portant sur la période de septembre 2022 au 31 mars 2023 d’un montant de 4 200 €, sans justificatif de l’émetteur des paiements,
— une attestation de paiement de la contribution de vie étudiante et de campus pour l’année universitaire 2022/2023 au nom de l’enfant en date du 16 juin 2022, ne comprenant pas de montant,
— une attestation d’assurance habitation au nom de Madame [T] [Z] pour l’enfant en date du 1er août 2022, ne mentionnant pas de montant,
— une confirmation de réservation d’un vol [Localité 17]-[Localité 16] non datée d’un montant de 74,99 € au nom de Madame [T] [Z], sans que de tels frais ne soient visés par le titre exécutoire,
— une attestation de contribution de vie étudiante et de campus pour l’année universitaire 2023/2024 en date du 6 mai 2023 au nom de l’enfant, ne comprenant pas de montant,
— une attestation de résidence [11] au nom de l’enfant à compter du 5 septembre 2024,
— une attestation d’assurance habitation au nom de Madame [T] [Z] pour l’enfant en date du 14 juin 2023, ne mentionnant pas de montant,
— un certificat de scolarité pour l’année universitaire 2024/2025 de l’enfant auprès de l’Université [10] en troisième année de licence philosophie-droit,
— une capture d’écran d’un justificatif de paiement par carte bancaire en date du 4 septembre 2024 d’un montant de 116 €, sans justifier des frais concernés, ni de l’émetteur du paiement,
— un contrat de bail d’habitation de l’enfant à compter du 13 septembre 2024, tronqué et non signé, (seules les pages 1 à 4 sur 26 sont produites),
— un extrait de compte locataire de l’enfant pour la période du 1er septembre 2024 au 5 novembre 2024,
— un justificatif de paiement réalisé par l’enfant le 13 septembre 2024 d’un montant de 326 €,
— une attestation d’assurance automobile au nom de Madame [T] [Z], étant observé que de tels frais ne sont pas visés par le titre exécutoire,
— une attestation d’assurance habitation au nom de Madame [T] [Z] pour l’enfant valable pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, ne mentionnant pas de montant,
— des tickets de carte bancaire de péages d’autoroute et de frais d’essence ne concernant pas les frais visés par le titre exécutoire, étant souligné qu’en tout état de cause, l’émetteur du paiement n’est pas identifié,
— une facture APPLE en date du 7 septembre 2024 d’un montant de 1 118 € concernant un Ipad Air 11 pouces qui ne correspond pas à des frais visés par le titre exécutoire,
— une capture d’écran des tarifs jeunes – de 26 ans, sans justificatif de l’engagement de frais, ni de leur montant, ni qu’ils concernent les frais visés par le titre exécutoire,
— une facture d’électricité en date du 12 novembre 2024 d’un montant de 19,19 € au nom de l’enfant,
— une facture de forfait téléphonique en date du 22 octobre 2024 qui ne correspond pas à des frais visés par le titre exécutoire.
Ainsi, force est de relever que les justificatifs produits soient ne concernent pas les frais visés par le titre exécutoire, soient ne sont pas chiffrés, soient ne comprennent aucun destinataire ou uniquement l’enfant. En tout état de cause, les justificatifs versés ne comprennent pas la preuve de paiement par la défenderesse sur qui pèse la charge de la preuve du paiement des frais qu’elle déclare avoir engagés.
Dès lors, Madame [T] [Z] ne justifie s’être acquittée d’aucun frais d’études supérieures visés par le titre exécutoire et la somme de 15 679,15 € sera ôtée du montant du principal de la créance.
Par conséquent, la mesure d’exécution forcée sera donc déclarée régulière pour recouvrement de la somme de 975 € en principal, outre les frais d’exécution recalculés au regard du principal conformément aux prescriptions de la présente décision, mainlevée partielle sera ordonnée pour le surplus. Conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile, les frais afférents à cette mesure d’exécution forcée seront à la charge du débiteur saisi, compte tenu de son utilité pour obtenir l’exécution du jugement de divorce.
Par ailleurs, l’argumentation développée par le demandeur relatif au versement de sommes d’argent aux enfants par leurs grands-parents paternels est inopérante dans le cadre de la présente instance, seul Monsieur [F] [M] étant débiteur de 65% des frais d’études supérieures des trois enfants visés par le titre exécutoire.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la nature familiale du litige et du fait que chacune des parties succombe partiellement, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés et de les débouter de leurs demandes d’indemnité de procédure fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [F] [M] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 6 février 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS à la requête de Madame [T] [Z] pour recouvrement de la somme de 81 312,70 € en principal, accessoires et frais ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2025 à l’encontre de Monsieur [F] [M] entre les mains de la BNP PARIBAS à la requête de Madame [T] [Z] pour recouvrement de la somme de 975 € en principal outre les frais d’exécution recalculés au regard du principal, conformément aux prescriptions de la présente décision dus par le débiteur ;
Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;
Déboute Monsieur [F] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [T] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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