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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00091 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITYK
AFFAIRE : LE TOIT FOREZIEN C/ [J] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
SCIC [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante, représentée par Madame [H] [B], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 13 Février 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 06 Mars 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2005, la SCIC HLM LE TOIT FOREZIEN a consenti à Madame [J] [Z] un bail portant sur un garage situé [Adresse 6] à [Adresse 7] ([Adresse 3]) pour une durée de 1 an à compter du 2 août 2005, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 32,44 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SCIC [Adresse 5] a assigné Madame [J] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail susvisé.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 février 2025, à laquelle la SCIC HLM LE TOIT FOREZIEN sollicite de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit ;
— Ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Condamner Madame [J] [Z] à payer à la SCIC [Adresse 5] les sommes suivantes :
— 374,73 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 janvier 2025, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers ;
— Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux;
— 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La SCIC HLM LE TOIT FOREZIEN expose que, depuis le mois de septembre 2024, les loyers, impôts et charges ne sont plus payés à leur échéance, qu’un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une attestation d’assurance lui a été signifié, sans effet.
Madame [J] [Z], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer et de ses accessoires ou à défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions du présent engagement de location et huit jours après une sommation de payer les sommes dues, y compris les frais et intérêts, restée infructueuse, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, l’expulsion ayant lieu sur simple ordonnance de référé sans autre formalité judiciaire et malgré toutes offres ou consignations ultérieure ».
Un commandement de payer a été signifié à Madame [J] [Z] le 28 octobre 2024 pour la somme principale de 170,36 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 29 novembre 2024.
Madame [J] [Z] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 11 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, s’élèvent à 520,01 euros.
Il convient donc de condamner Madame [J] [Z] à payer à la SCIC [Adresse 5] la somme provisionnelle de 520,01 euros, arrêtée au 11 février 2025, terme de janvier 2025 inclus.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Madame [J] [Z] est condamnée aux dépens et à payer au demandeur la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCIC HLM LE TOIT FOREZIEN à Madame [J] [Z] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 29 novembre 2024 ;
DIT que Madame [J] [Z] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] à payer à la SCIC [Adresse 5], les sommes provisionnelles suivantes :
— 520,01 euros, arrêtée au 11 février 2025, terme de janvier 2025 inclus ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
— LE TOIT FOREZIEN
COPIES
— DOSSIER
Le 06 Mars 2025
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