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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 24 oct. 2025, n° 15/10025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/10025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COLAS c/ COLAS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 24 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 15/10025 – N° Portalis DB3Q-W-B67-KRDZ
NAC : 64B
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Jean-sébastien TESLER
Maître Pierre ELLUL
Jugement Rendu le 24 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [K] [J] épouse [S], née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Société COLAS, société ananyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 552 025 314, dont le siège social est au [Adresse 1],
représenté par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant
DEFENDEUR
COLAS FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 329 338 883, dont le siège social est au [Adresse 1], prise en la presonne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, cessionnaire de l’ensemble des actifs de COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, devenue IPF78, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versaille sous le n° 329 168 157, dont le siège sociale est [Adresse 4], au moyen d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions en date du 31 décembre 2020.
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Michael CONRAD, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice – présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gael BLANC, 1ère Vice – présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 10 Octobre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Octobre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
Se plaignant de troubles de voisinage, par acte du 9 décembre 2015, M. [T] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] ont assigné la société Colas devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Le 2 juin 2016, la société Colas Ile-de-France Normandie, devenue depuis la société Colas France, est intervenue volontairement à l’instance.
Par leurs dernières conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024, M. et Mme [S] demandent au tribunal de :
“- Constater le désistement d’instance et d’action des époux [S] du chef de leurs demandes.
— Recevoir l’acceptation des Sociétés COLAS de ce désistement
En conséquence :
— Déclarer parfait le désistement de chacune des parties,
— Prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
— Statuer ce que de droit sur les dépens d’instance “
Par leurs dernières conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 5 août 2025, les sociétés Colas et Colas France demandent au tribunal de :
“- CONSTATER l’acceptation par les sociétés COLAS SA et COLAS FRANCE du désistement d’action et d’instance de [T] [S] et [K] [S] à leur encontre ;
— DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais de procédure et dépens.”
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2024, les demandeurs se sont désistés d’instance et d’action.
Par conclusions remises et notifiées le 5 août 2025, les défenderesses ont accepté ce désistement.
Il convient dès lors de déclarer le désistement parfait et de constater l’extinction de l’instance.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au cas présent, les sociétés Colas acceptent de conserver la charge de leurs frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [T] [S] et de Mme [K] [J] épouse [S] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Anne-Gael BLANC, 1ère Vice – présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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