Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 25/50442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 7 ], représenté par son syndic la SA Loiselet & Daigremont, S.A AXA FRANCE IARD, S.A. [ Localité 18 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/50442 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6X67
N°: 3 – JJ
Assignation des :
16 et 17 janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [J] [V]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentés par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS – #C1202
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7]
représenté par son syndic la SA Loiselet & Daigremont
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS – #D1392
S.A. [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Gilles ROUMENS, avocat au barreau de PARIS – #P0023
S.A AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 13]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Monsieur [N] [V] et Madame [J] [V] sont propriétaires des lots 138 et 158 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7].
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 janvier 2025, Monsieur [N] [V] et Madame [J] [V] ont assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Paris 17ème, la société [Localité 18] et la société Axa France Iard aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un expert pour, notamment, constater l’existence des désordres affectant leur appartement, en déterminer l’origine et le risque de renouvellement et préciser si l’installation d'[Localité 18] est de nature à affecter la solidité de l’immeuble et l’étanchéité de la terrasse et ce avec l’aide d’un sapiteur expert ingénieur structure.
— la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une provision ad litem de 5000 euros outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 19 février 2025, Monsieur et Madame [V], représentés par leur Conseil, maintiennent oralement leurs demandes.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son Conseil, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite le débouté des demandes relatives à la provision ad litem et l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions développées lors de l’audience du 19 février 2025, la société [Localité 18], représentée par son Conseil, sollicite sa mise hors de cause à titre principal et à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite le débouté des demandes relatives:
— à l’assistance d’un expert sapiteur ingénieur structure
— à la condamnation au paiement d’une provision ad litem et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur et Madame [V] que des infiltrations d’eau se sont régulièrement produites au sein de leur appartement. Le rapport de la société française d’étanchéité réalisé le 21 septembre 2023 établit qu’une fissure au plafond, située sous l’édicule d'[Localité 18] édifié sur l’immeuble, présente un taux d’humidité de 100% alors même que rien n’est caractérisé à sa droite ni à sa gauche. La recherche de fuite réalisée le 7 novembre 2023 souligne que la fissure correspond à l’aplomb du mur d’édifice, que l’escalier acier existant poinçonne l’étanchéité et que celle-ci est qualifiée d’obsolète, la société s’interrogeant par ailleurs sur la possibilité pour l’ouvrage de recevoir la charge rapportée par l’édicule et les équipements techniques. Par ailleurs, le rapport du bureau d’études versé aux débats par la société [Localité 18] elle-même souligne les traces d’humidité observées sur la structure, la corrosion avancée des éléments de la structure, des éclatements dans l’enrobage, des signes de corrosion de la tuyauterie avancés et la nécessité de mener des essais destructifs afin de déterminer l’épaisseur de la dalle et son ferraillage, afin d’évaluer les fissures potentielles et souligne que la corrosion des éléments de la structure de l’édicule pourait compormettre sa résistance à moyen terme. Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, la mise en cause d'[Localité 18] apparaissant justifiée.
Les éventuelles responsabilités encourues n’étant pas établies, il convient de débotuer en l’état Monsieur et Madame [V] de leur demande de provision ad litem et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Déboutons la société [Localité 18] de sa demande de mise hors de cause;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Tél :[XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 16]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, en particulier l’avis d’un sapiteur ingénieur structure,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation relatifs aux infiltrations dans l’appartement sis [Adresse 8] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— décrire l’installation d'[Localité 18] et préciser si son poids est de nature à affecter la solidité de l’immeuble et l’étanchéité de la terrassse et si elle est à l’origine des désordres
— fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 Mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 19 janvier 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous les documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Déboutons Monsieur [N] [V] et Madame [J] [V] de leur demande de provision ad litem;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Déboutons Monsieur [N] [V] et Madame [J] [V] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 19] le 19 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [L]
Consignation : 5000 €
par
Monsieur [N] [V]
Madame [J] [V]
le 19 Mai 2025
Rapport à déposer le : 19 janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Engrais ·
- Opposition ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Code de commerce
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en état ·
- Juridiction administrative ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affaire pendante ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Énergie ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Acompte ·
- Service ·
- Devis ·
- Société par actions ·
- Oeuvre ·
- Technicien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Héritier ·
- Rhône-alpes ·
- Créance ·
- Particulier employeur ·
- Tribunal compétent
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Devis ·
- Photographie ·
- Facture ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Secret médical ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Mort naturelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Sinistre ·
- Capital décès ·
- Formulaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Poste ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Décès ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.