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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 24/06321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES ( LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE ), S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
08 Avril 2026
N° RG 24/06321 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODGL
Code NAC : 58E
[Z] [J]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 février 2026 devant Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P] [D], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES (LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE) , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Eve PETRIS, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
Exposé des faits et de la procédure
Mme [G] [H] a souscrit le 8 avril 2021 un contrat de prévoyance Avisys d’assurance décès auprès de la Banque Postale Prévoyance, enseigne de la SA CNP Assurances, stipulant le versement d’un capital décès de 25 000 euros, la clause bénéficiaire désignant ses enfants.
Mme [G] [H] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder sa fille unique Mme [Z] [P] [D].
Par courrier du 5 juillet 2023, CNP Assurances a demandé à Mme [P] [D] de lui adresser un formulaire complété par la caisse de sécurité sociale de la défunte comportant des informations médicales sur cette dernière.
Par courrier du 19 octobre 2023, Mme [P] [D] a mis en demeure CNP Assurances de lui verser le capital décès.
Par acte en date du 22 novembre 2024, Mme [P] [D] a fait assigner CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de versement du capital décès.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 4 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 février 2026 et la décision a été mise en délibéré le 8 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 23 septembre 2025, Mme [P] [D] demande au tribunal de:
Condamner CNP Assurances à lui payer la somme de 25 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner CNP Assurances aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [P] [D] fait valoir qu’elle a produit les documents exigés contractuellement, les conditions de la garantie étant ainsi réunies. Pour s’opposer à la transmission de d’informations complémentaires, elle invoque le secret médical.
Par conclusions du 16 avril 2025, CNP Assurances demande au tribunal de :
Débouter Mme [P] [D] de sa demande ;Faire injonction à Mme [P] [D], en tant que de besoin, de produire le formulaire médical sollicité ;Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire,A titre infiniment subsidiaire ordonner la constitution d’une garantie réelle ou personnelle ;Condamner Mme [P] [D] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, CNP Assurances considère que le contrat l’autorise à contrôler le sinistre et à solliciter des pièces complémentaires contractuellement prévues pour vérifier les conditions de garantie. CNP Assurances soutient qu’elle est en droit de vérifier la sincérité des déclarations de l’assurée qui ont conditionné l’octroi de la garantie.
MOTIFS
Sur la demande de paiement du capital
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En application de l’article 1353 du code civil, il revient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve, et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’assuré d’établir que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies, et à l’assureur, qui se prévaut d’une déchéance ou d’une exclusion de garantie, de démontrer que les conditions de celles-ci sont réunies.
Par ailleurs, il est constant que les conditions de garantie prévues par le contrat d’assurance sont les modalités affectant l’obligation de couverture du risque, et se distinguent donc des exclusions de garantie qui s’appliquent à l’obligation de régler le sinistre.
Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Il est enfin constant qu’il appartient au juge, en cas de difficulté, d’apprécier, au besoin après une mesure d’instruction, si l’opposition des personnes autorisées à accéder à des documents couverts par le secret médical de communiquer ces documents tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve, et d’en tirer toutes conséquences quant à l’exécution du contrat d’assurance.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient : « en vue du règlement du capital garanti, un dossier constitué des pièces suivantes doit être fourni par le(s) bénéficiaire(s) de la garantie. La Banque Postale Prévoyance se réserve le droit d’effectuer un contrôle de sinistre, notamment médical et de demander toute pièce complémentaire médicale qui lui semblerait nécessaire. (…) ».
Les pièces justificatives prévues par le contrat sont notamment un extrait d’acte de décès, une pièce d’identité et un certificat médical de décès, l’assureur proposant à cet égard de fournir un document préétabli à remplir par le médecin, indiquant si la mort est étrangère aux risques exclus par le contrat et si elle est d’origine accidentelle ou non.
Il n’est pas contesté que Mme [P] [D] a produit, au moment de sa demande de règlement du capital, l’acte de décès de Mme [H], ainsi qu’un certificat médical du docteur [K], certifiant que Mme [H] a été hospitalisée dans le service de réanimation le [Date décès 1] 2022 et qu’elle y est décédée à cette date de mort naturelle.
Il résulte de ces éléments que Mme [P] [D] rapporte effectivement la preuve que les conditions de couverture du risque sont en principe réunies, dans la mesure où Mme [H] est selon le certificat décédée de mort naturelle et où son ayant-droit a communiqué les pièces exigées par le contrat.
Toutefois, l’assureur, qui entend vérifier la garantie et le cas échéant invoquer la nullité du contrat, ou éventuellement une exclusion ou une déchéance de garantie, doit pouvoir disposer des éléments médicaux nécessaires à la vérification des déclarations de l’assurée lors de la souscription. Dans ce cadre, l’assureur est en droit de solliciter de Mme [P] [D] la communication de documents médicaux, à condition qu’ils soient nécessaires à la mise en œuvre de sa garantie et que l’atteinte éventuelle au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Or, Mme [H] a rempli le 8 avril 2021au moment de la souscription du contrat un « formulaire préalable d’état de santé » aux termes de laquelle elle a répondu « non » aux questions suivantes :
« Etes-vous actuellement ou avez-vous été au cours des 5 dernières années en arrêt de travail total ou partiel durant plus de 60 jours consécutif (sauf congé légal de maternité) pour raison de santé sur prescription médicale (maladie ou accident) ? »
« Avez-vous bénéficié ou bénéficiez-vous actuellement, ou avez-vous déposé une demande pour bénéficier d’une rente ou d’une pension d’invalidité, ou d’une prise en charge à 100% de vos dépenses de santé (exonération du ticket modérateur en dehors d’une grossesse) pour raison de santé (maladie ou accident) ? »
« En dehors du cadre du suivi d’une grossesse ou d’un accouchement, de la médecin du travail ou préventive, devez-vous subir dans les 12 prochains mois des examens médicaux, ou une hospitalisation, ou une intervention chirurgicale (sauf chirurgie esthétique, dents de sagesse, chirurgie de la myopie, canal carpien) ou êtes-vous atteint d’une affection rhumatismale, cardiaque, vasculaire, ou d’une hypertension artérielle ou d’un diabète ou d’une affection neurologique, psychiatrique, rénale, maligne ou respiratoire (hors allergies) ? ».
Ces déclarations ont été manifestement essentielles pour l’appréciation du risque par l’assureur au moment de la souscription du contrat.
Il apparaît que, dans le cas d’espèce, la seule manière pour l’assureur de vérifier la sincérité des déclarations de l’assuré au moment de la souscription du contrat est d’accéder à une partie des informations couvertes par le secret médical de l’assurée, en lien avec les circonstances du décès ou les déclarations initiales, qu’il ne peut absolument pas vérifier par ses propres moyens.
A cet égard, le certificat médical de déclaration de décès, fourni par la demanderesse, dressé en utilisant le formulaire de la CNP Assurances, et qui conclut à une mort naturelle et non accidentelle, oppose le secret médical pour ne pas répondre aux questions telles que : « cause du décès », « date de la première constatation médicale de l’affection ayant causé le décès », « l’assuré faisait-il l’objet d’un suivi médical pour d’autres affections ? ».
Ce certificat ne permet donc pas à l’assureur de vérifier la sincérité des déclarations de l’assurée.
Le document supplémentaire exigé par CNP Assurance et devant être complété par la caisse d’assurance maladie concerne les informations relatives aux frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, à l’exonération du ticket modérateur et aux indemnités journalières perçues par Mme [H] pour la période du 8 avril 2016 au 8 avril 2021. Par conséquent il correspond exactement aux indications de l’assurée au moment de sa déclaration, que l’assureur est légitime à vouloir vérifier avant d’indemniser le sinistre.
L’atteinte au secret médical est donc strictement proportionnée au regard du droit de l’assureur de refuser sa garantie en cas de fausses déclarations intentionnelles et, le cas échéant, d’établir en justice la nullité du contrat.
Mme [P] [D], informée des déclarations de l’assurée, s’oppose sans motif légitime à la communication de ces informations.
En conséquence, il convient de tirer toutes conséquences de ce refus quant à l’exécution du contrat d’assurance, en la déboutant de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [P] [D] aux dépens.
L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner Mme [P] [D] à indemniser CNP Assurances à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déboute Mme [P] [D] de sa demande en paiement ;
Condamne Mme [P] [D] aux dépens ;
Condamne Mme [P] [D] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé à pontoise, le 8 avril 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
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