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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 23/02709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2025
N° RG 23/02709 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZ3Y
DEMANDERESSES
Madame [Y] [B] veuve [K]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [A] [E] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Toutes trois représentés par Maître Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocats au barreau de BLOIS,
DÉFENDEURS
S.C.I. SCI BYCY
(RCS de [Localité 19] n° 387 453 186), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Madame [Z] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Tous trois représentés par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI BYCY a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le n° 387 453 186 le 20 mai 1992.
Son capital social de 762,25 euros se trouve divisé en 50 parts sociales de 15,24 euros chacune répartie comme suit :
— Monsieur [H] [K], détenant 25 parts,
— Monsieur [P] [N] détenant 25 parts.
Monsieur [P] [N] est nommé gérant de la SCI et Monsieur [H] [K] co-gérant.
La société est propriétaire d’un immeuble à vocation locative situé [Adresse 17] à [Adresse 15] [Localité 1].
Monsieur [H] [K] est décédé le [Date décès 5] 2012, laissant pour lui succéder son épouse Madame [Y] [B] épouse [K] et ses trois enfants : Madame [Z] [K], épouse de Monsieur [P] [N], Madame [A] [K], épouse de Monsieur [S] [D] et Madame [X] [K], épouse de Monsieur [G] [U].
Par courrier d’avocat adressé à la SCI BYCY et Monsieur [P] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2022, Madame [Y] [K] a reproché à celui-ci de ne pas avoir transmis au RCS les informations relatives au décès de Monsieur [H] [K] et de la continuation de la société par ses héritiers, de ne pas avoir convoqué d’assemblée générale ni communiqué aucun compte de gestion ni bilan d’entreprise depuis 2012. Elle demande à Monsieur [N] de régulariser la situation au plus vite ou de solliciter la désignation d’un administrateur judiciaire.
Par un courrier du 12 août 2022 adressé au conseil de Madame [Y] [K], Monsieur [P] [N] a reconnue le fait que la situation de la société devait être régularisée, imputant les retards dans les démarches à accomplir à la réaction inadaptée de sa belle-soeur lors d’une réunion et à l’inertie du notaire en charge d’effectuer les démarches.
Par courriers d’avocat des 21 septembre et 16 novembre 2022, auquel il n’apportait aucune réponse, Monsieur [P] [N] était à nouveau invité à régulariser en urgence la situation.
Par actes d’huissier du 21 juin 2023, Madame [Y] [K] née [B], Madame [X] [K] et Madame [A] [K] épouse [D] ont fait assigner la SCI BYCY, Monsieur [P] [N] et Madame [Z] [K] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, au visa des articles 1843-5, 1844-7, 1846 et suivants du code civil et des articles R.123-54 et R.123-66 du code de commerce :
A titre principal
— PRONONCER la dissolution de la SCI BYCY pour inexécution des obligations incombant à Monsieur [N] et pour mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société ;
— DESIGNER tel liquidateur qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations de compte et de liquidation de la SCI BYCY, avec pour mission notamment de :
— Procéder à la réalisation de l’actif de la SCI BYCY ;
— Procéder au règlement du passif de la SCI BYCY ;
— Procéder à la répartition de l’actif net entre les associés, en se faisant remettre par les parties tout document utile ;
— RAPPELER que, conformément à l’article 23 des statuts de la SCI, le liquidateur aura tous pouvoirs à l’effet de réaliser, même à l’amiable, tout actif de la société et d’éteindre son passif, et généralement faire tout ce qui est nécessaire pour mener à bonne fin les opérations de liquidation ;
— AUTORISER le liquidateur, pour ce faire, à obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur
la situation patrimoniale de la SCI BYCY ;
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice financier subi par la SCI BYCY, conséquence d’éventuelles fautes de gestion commises par son gérant :
— ORDONNER au liquidateur de rétablir la comptabilité de la SCI BYCY depuis l’année 2013 afin d’identifier de potentiels mouvements de fonds non conformes à son objet social ;
— DONNER MISSION au liquidateur de donner son avis sur l’existence de fautes de gestion commises dans la gestion de la SCI BYCY depuis le décès de Monsieur [K] ;
— ORDONNER que le liquidateur soit rémunéré par la SCI BYCY, à ses frais avancés ;
A titre subsidiaire,
— DESIGNER un administrateur provisoire de la société SCI BYCY avec les pouvoirs les plus étendus de gestion courante et de représentation dont la rémunération sera mise à la charge de Monsieur [N] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [N] au versement d’une somme de 5000 euros à Madame [B] veuve [K] en réparation du préjudice moral subi du fait des fautes de gestion du gérant ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [N] à verser à Madame [Y] [B] veuve [K], Madame [X] [K] et Madame [A] [K] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit d’Audrey HAMELIN, avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI BYCY, Monsieur [P] [N] et Madame [Z] [K] épouse [N] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu en défense.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 1844-7 du code civil, “la société prend fin : […] 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; […].”
La dissolution de la société ne peut donc être prononcée par le juge que s’il constate une paralysie du fonctionnement de celle-ci.
A l’appui de sa demande de dissolution, Madame [Y] [K], Madame [X] [K] et Madame [A] [K] épouse [D] font valoir que le fonctionnement de la société est entièrement paralysé par les manquements de l’associé-gérant et par la mésentente entre les associés.
En l’espèce, il ressort des pièces qu’elles versent aux débats que Monsieur [P] [N] n’a pas donné suite aux demandes de régularisation qu’elles ont formées par courriers d’avocat des 12 août, 21 septembre et 16 novembre 2022.
S’il apparaît établi qu’aucune assemblée générale ne s’est tenue depuis le décès de Monsieur [H] [K] en 2012 et qu’aucun compte n’a été transmis à aux associés, force est de constater que ces éléments à eux-seuls demeurent insuffisants pour caractériser une paralysie de la société, alors même que Madame [Y] [K] est demeurée plus de 10 ans sans solliciter ces informations.
L’absence d’affectio societatis alléguée n’est pas caractérisée par la seule carence de Monsieur [P] [N] dans les démarches à accomplir.
En l’absence de preuve suffisamment rapportée de la paralysie de la société, Madame [Y] [K], Madame [X] [K] et Madame [A] [K] épouse [D] ne pourront qu’être déboutées de leur demande de dissolution anticipée de la SCI BYCY ainsi que de leur demande subséquente de voir désigner un liquidateur.
La mésentente profonde entre associés et l’absence de toute démarche effectuée au profit de la société depuis plus de dix ans justifie, en revanche, la désignation d’un administrateur provisoire puisqu’elle empêche le fonctionnement normal des organes sociaux et notamment la tenue des assemblées générales pour l’approbation des comptes annuels et l’information des associés et menace ainsi la SCI BYCY d’un péril imminent.
L’administrateur provisoire désigné aura notamment pour mission de régulariser la situation administrative de la SCI à la suite du décès de son gérant Monsieur [H] [K], d’assurer l’information due aux associés, de rechercher un accord entre les parties et plus généralement de gérer et d’administrer la SCI BUTNER et de préparer, le cas échéant, la dissolution anticipée de la SCI BUTNER.
Au regard de la défiance entre les parties rendant nécessaire la désignation d’un tiers extérieur, il y a lieu de désigner la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [R] [I], ce dernier sera désigné comme administrateur provisoire avec pour mission de gérer et administrer provisoirement la SCI BYCY avec les pouvoirs les plus étendus.
Madame [Y] [B] veuve [K] ne produit aucune pièce aux débats pour justifier du préjudice moral dont elle se prévaut. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Aucune considération liée à l’équité et à la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, Monsieur [P] [N] et Madame [Z] [K] épouse [N] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [Y] [K], Madame [X] [K] et Madame [A] [K] épouse [D] de leur demande de dissolution anticipée de la SCI BYCY ;
Désigne la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [R] [I], [Adresse 12], comme administrateur provisoire de la SCI BYCY avec la mission suivante :
— recueillir tous éléments d’information sur la gestion de Monsieur [P] [N] concernant la SCI BYCY ;
— régulariser la situation administrative de la SCI BYCY à la suite du décès de son gérant Monsieur [H] [K] ;
— faire rapport aux associés sur l’activité de cette société, avec indication des contrats souscrits, des décisions d’engagement de cette société jusqu’à ce jour et de l’état des bénéfices et des pertes prévues ;
— gérer et administrer provisoirement la SCI BYCY avec les pouvoirs les plus étendus,
— tenter de concilier les associés de la SCI BYCY,
— convoquer si nécessaire une assemblée générale en vue d’engager la procédure de dissolution et de la liquidation de la SCI BYCY ;
Dit que la mission de l’administrateur prendra fin à l’expiration d’un délai de SIX MOIS sauf prorogation autorisée par le Tribunal Judiciaire de Tours ;
Ordonne à Monsieur [P] [N] de remettre à la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [R] [I], dans le mois de la mise en demeure qui lui sera faite par ce dernier, tous les documents utiles à l’accomplissement de cette mission ;
Dit que l’administrateur provisoire déposera dans les trois mois le rapport de son activité au greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS ;
Dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera mise à la charge de la SCI BYCY et prélevée sur les fonds de cette société ;
Déboute Madame [Y] [K] née [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Rejette les demandes de Madame [Y] [K], Madame [X] [K] et Madame [A] [K] épouse [D] en paiement de frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [Z] [K] épouse [N] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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