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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 10 avr. 2025, n° 24/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 25]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 25/00072
N° RG 24/01375 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2T3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 10 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [L]
née le 04 Mai 1977 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marina MARIDET, avocat au barreau de MULHOUSE
[10]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[26]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
S.A. [20]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse,
Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier, en présence de [B] [T], auditrice de justice,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 mars 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 02 avril 2024, Madame [C] [L] a saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 mai 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
La SA [13], à qui cette décision a été notifiée le 17 mai 2024, a formé un recours expédié le 30 mai 2024.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe de ce Tribunal le 10 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 et des articles R.722-1 et suivants du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 03 octobre 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 13 mars 2025, Madame [C] [L], représentée son Conseil, a repris ses écritures du 21 novembre 2024, demandant de déclarer la SA [13] mal fondée en ses demandes et de la débouter, de confirmer la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 16 mai 2024, de condamner la société [14] à lui payer la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle souligne que seule la SA [14] conteste la recevabilité de la présente procédure ; qu’aucune manœuvre dolosive de sa part n’est démontrée, ses affirmations étant purement diffamatoires et que sa bonne foi ne saurait être remise en question.
Elle fait valoir être comptable depuis 2012, avoir divorcé en 2011 et la charge de deux enfants conformément aux attestations produites pour lesquels le père ne verse plus la contribution qui avait fixée à 1.000€ depuis 2023 ainsi qu’en attestent ses avis d’imposition ; qu’elle n’a cumulé aucun impayé de crédits et a sollicité l’aide d’amis.
Elle explique avoir rencontré des difficultés financières suite au divorce, avoir été confrontée à plusieurs événements dramatiques entre 2014 et 2020, sources de traumatisme (décès des grand parents paternels, victime de l’attentat de [Localité 23] en 2016, Covid long) nécessitant un suivi psychologique pour elle et ses enfants ; qu’elle est entrée dans un engrenage de prêts pour en combler d’autres et qu’en 2024, elle a pris conscience de la situation.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, suivant courrier réceptionné avant l’audience, la SA [13] a maintenu les termes de son recours faisant valoir la mauvaise foi de la débitrice laquelle a souscrit de nombreux crédits pour un montant total d’échéances supérieur à sa capacité de remboursement de sorte qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle s’endettait au-delà de ses capacités financières ayant eu un recours disproportionné aux crédits.
Elle a de ce fait demandé l’infirmation de la décision de la commission de surendettement outre l’irrecevabilité de Madame [L] à cette procédure en raison d’un endettement injustifié et excessif outre du manque de transparence.
Par ailleurs, la société [27] mandatée par [10] a fait part de son absence à l’audience, de même que la SA [26] confirmant ses précédentes déclarations et la [6] produisant des décomptes de ses créances de 591,78€ et de 751€.
Bien que régulièrement convoqués à la dernière adresse connue et avisés des audiences de renvoi, les autres créanciers n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter de sorte que le présent jugement, de dernier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Selon l’article R.722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R.722-1 du même code dispose que « la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. »
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la SA [13] le 17 mai 2024 et son courrier de contestation a été expédié le 30 mai 2024. Par conséquent, elle sera dite recevable en son recours.
Sur le fond
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que l’adoption de mesures de traitement du surendettement des particuliers est subordonnée à deux conditions : l’existence d’une situation de surendettement et la bonne foi des intéressés.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour une personne physique de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
La bonne foi, qui est certes présumée, s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement au regard de l’ensemble des éléments soumis mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour une personne physique de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Le bénéfice de mesures de redressement peut être refusé au débiteur, qui en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par les dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise la conscience de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Il appartient par ailleurs au juge de vérifier que le débiteur est bien sur-endetté c’est-à-dire que la charge globale de remboursement échue et non échue excède ses capacités de remboursement en prenant en compte l’intégralité des éléments d’actif du patrimoine du débiteur, y compris la valeur vénale d’un bien immobilier.
Il résulte de l’article 9 du Code de Procédure Civile que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention étant observé qu’il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, seule la bonne foi est discutée.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que les ressources de Madame [C] [L] s’élèvent à la somme de 1.786€ de salaire.
Hébergée, elle doit faire face à des charges mensuelles de 866€, réparties comme suit :
— forfait de base : 625€
— forfait habitation : 120€
— forfait chauffage : 121€.
Elle possède à ce jour une capacité de remboursement de 349,27€ correspondant au barème légal de saisie des rémunérations.
L’examen de l’état des créances au 04 juin 2024 fait mention d’un montant de 3.193,77€ d’impayés, 142.273,48€ de montant restant dû, portant exclusivement sur des prêts à la consommation pour un total de mensualités de 2.824,11€.
Les ressources de Madame [C] [L] dont la profession n’exclut pas la procédure de surendettement, ne lui permettent pas à ce jour de faire face, après paiement des charges courantes, à l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Elle se trouve dons en situation de surendettement.
Il sera observé que Madame [C] [L] a souscrit le crédit auprès de [14] en 2017 alors qu’elle cumulait trois crédits à la consommation pour un montant total de mensualités de moins de deux cents euros de sorte qu’elle demeurait encore à cette époque en capacité de souscrire un crédit supplémentaire lequel lui a au demeurant été accordé par la banque contestataire et que celui-ci avait été régulièrement honoré.
Il est par ailleurs justifié que Madame [C] [L] a subi des événements particulièrement traumatiques, tenant notamment à l’attentat de [Localité 23], ainsi qu’en atteste le procès-verbal de dépôt plainte et le rapport d’expertise de la débitrice.
Il est également justifié à l’appui de ses avis d’imposition et de certificats de scolarité que ses deux enfants sont toujours à sa charge et qu’elle ne perçoit plus de contribution à leur profit ainsi que prévu par le jugement de divorce à hauteur de 1.000€ soit 500€ à chacun outre de lourds soucis de santé rencontrés dans le cadre de la pandémie liée au Covid.
Il est enfin relevé que Madame [C] [L] a souscrit plusieurs prêts à compter des années 2022-2023 et que ces nouvelles mensualités ne pouvaient plus être honorées par elle.
Ainsi, ces éléments témoignent davantage de l’inscription de la débitrice dans une spirale d’endettement, sans volonté de ne pas rembourser les prêts signés par elle mais afin de faire face à une situation financière contrainte consécutivement à une baisse importante de ses ressources tenant notamment au non versement de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et ponctuellement de son salaire consécutivement à des périodes d’arrêts maladie.
Dès, au regard des explications convaincantes et justifiées de sa part lesquelles sont parfaitement conformes aux raisons évoquées dans le cadre du dépôt de son dossier auprès de la commission, il y a lieu de considérer Madame [C] [L] de bonne foi dans sa situation de surendettement, et ainsi recevable en sa demande.
La contestation de la SA [13] doit donc être rejetée.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, il est constaté l’absence de dépens.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile laquelle doit être rejetée, étant observé que la débitrice est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DIT la SA [13] recevable et mal fondée en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 14 septembre 2023 par la [11] lequel est rejeté ;
DIT Madame [C] [L] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et de l’allocation de logement au profit du bailleur;
INVITE la commission à reprendre le dossier en vue de la poursuite de la procédure ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [C] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la [11] ;
Le Greffier, Le Président,
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