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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 19 déc. 2024, n° 22/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me PORTERON
à Me DARRAS
le
N° MINUTE : 24/457
JUGEMENT : [A] [P] [M] divorcée [U] C/ [T] [Y] [R] [U]
DU 19 Décembre 2024
1ère Chambre cab C
N° RG 22/00947 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OCG4
DEMANDERESSE :
Madame [A] [P] [M] divorcée [U]
née le 20 Octobre 1980 à CHAMBRAY LES TOURS (37170)
103 Avenue Henri Dunant
Bât. A3 – Les Acacias
06100 NICE
Représentée par Me Cédric PORTERON, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Y] [R] [U]
né le 06 Avril 1981 à NICE (06000)
4 Avenue Valrose
06000 NICE
Représenté par Me Julien DARRAS, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 octobre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 19 décembre 2024
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2024
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [U] et Madame [A] [M] se sont mariés le 10 janvier 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR (ALPES-MARITIMES), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [L] [U], née le 20 avril 2008 à NICE (ALPES-MARITIMES) ;
— [J] [U], née le 1er octobre 2009 à NICE (ALPES-MARITIMES).
Dans l’instance en divorce introduite par Madame [A] [M], le juge aux affaires familiales de ce siège a, par ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2018, statuant sur les mesures provisoires, notamment :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort du domicile conjugal;
— débouté Madame [A] [M] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de provision à valoir sur les droits de Madame [A] [M] dans la liquidation compte tenu de l’absence de demande de Madame [A] [M];
— désigné Maître [G] [X], notaire, afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Le notaire a accepté sa mission par courrier du 21 janvier 2019, mais n’a pas transmis de rapport à la juridiction.
Par jugement du 3 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment :
— prononcé le divorce des parties sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
— renvoyé Monsieur [T] [U] aux opérations de partage amiables s’agissant de sa demande de désignation d’un notaire ;
— condamné Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
— dit qu’en ce qui concerne leurs biens le jugement prendra effet dans ses rapports entre époux à compter du 25 juin 2016.
Par acte d’huissier du 10 mars 2022, Madame [A] [M] a fait assigner Monsieur [T] [U] en partage devant le juge aux affaires familiales de NICE. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 14 mars 2022.
Par message RPVA du 10 octobre 2022, Monsieur [T] [U] a sollicité la fixation d’une audience sur incident.
Par ordonnance du 15 juin 2023, sur demande sur incident de Monsieur [T] [U], le juge de la mise en état a notamment déclaré recevables les demandes de Madame [A] [M] eu égard aux formalités de l’article 1360 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA, Madame [A] [M] sollicite :
— d’ordonner la liquidation de la communauté [M]/[U],
— d’ordonner l’homologation du projet d’acte liquidatif de la communauté [M]/[U] établi par Maître [X], Notaire, en ce qu’il a attribué:
A. Madame [A] [M] :
— La voiture automobile CITROEN : 12.000 euros,
— La soulte à recevoir de Monsieur [T] [U] : 234.873,50 euros
Total : 246 873,50 euros
B. Monsieur [T] [U] :
— La voiture automobile TOYOTA : 25.940 euros,
— La moto : 3.960 euros,
— Les parts de la société NOUS DEUX : 2.000 euros,
Le garage sis LES OPALINES, 721 Avenue des Pugets, à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700) : 25.000 euros,
— la récompense due à la communauté – . 560.762,00 €
A déduire : le solde du prêt 135.915,00 € et la soulte à verser à Madame [A] [U] 234.873,50 €
— de fixer le montant de la soulte à devoir à Madame [M] à la somme de 234.873,50 euros,
— de condamner Monsieur [U] à verser à Madame [M] le solde de la soulte à hauteur de 134.873,50 euros,
— de condamner Monsieur [U] à verser à Madame [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA, Monsieur [T] [U] sollicite :
— de constater le désaccord des copartageants sur le projet liquidatif dressé par Maître [X], Notaire désigné,
— de débouter Madame [M] de sa demande d’homologation du projet d’acte liquidatif dressé par Maître [X], Notaire désigné lors des opérations de partage,
— d’ordonner la liquidation de la communauté [M]/[U], conformément à la méthode de calcul et au projet liquidatif dressé par Maître [F], Notaire, en ce qu’il est attribué avec l’accord de son copartageant, la part lui revenant dans la masse à partager ainsi composée :
A. Madame [A] [M] :
— La voiture automobile CITROEN : 12.000 euros,
— La soulte à recevoir de Monsieur [T] [U] : 117.077, 466 euros
Total : 129.077, 466 euros
B. Monsieur [T] [U] :
— La voiture automobile TOYOTA : 25.940 euros,
— La moto : 3.960 euros,
— Les parts de la société NOUS DEUX : 2.000 euros,
— Le garage sis LES OPALINES, 721 Avenue des Pugets, à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700) : 25.000 euros,
— Livret A Monsieur : 131, 78 euros,
— Livret LDD Monsieur : 71, 24 euros,
— Mobilier : 8.100 euros
— La récompense due : 303.152, 45 euros A déduire :
o Le solde du prêt : 122.200, 54 euros, à parfaire,
o La soulte à verser à Madame [M] : 117.077, 466 euros
— de fixer le montant de la soulte à une juste somme de 117.077, 466 euros, dont le montant restant dû à Madame [A] [M] est de 17.077, 466 euros.
— de statuer sur les points de désaccord,
— de débouter Madame [A] [M] de toutes demandes contraires,
— de condamner Madame [A] [M] à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code civil,
— de condamner Madame [A] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024 avec effet différé au 2 septembre 2024 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la recevabilité des demandes
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
Conformément aux dispositions de l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles de partage établies pour les successions.
En l’espèce, le juge de la mise en état, par ordonnance du 15 juin 2023, a déjà déclaré les demandes de Madame [A] [M] recevables, aucun partage amiable n’a abouti.
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Sur la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
L’article 1467 du Code civil mentionne que “la communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté… Il y a ensuite lieu à liquidation de la masse commune, active et passive”.
En l’espèce, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens. Il conviendra donc de vérifier dans un premier temps la composition des masses actives et passives communes, le sort des biens communs, les récompenses, les créances entre époux, avant de faire les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire.
Sur la consistance de l’actif de la communauté
L’article 1401 du Code Civil dispose que “la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant, tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leur biens propres”.
Par ce mécanisme de présomption de communauté, la communauté se compose de tous les biens dont on ne peut établir le caractère propre.
Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, soit à la date fixée par le jugement de divorce, soit en l’espèce au 25 juin 2016, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire et conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que font partie de l’actif de la communauté :
— la voiture automobile TOYOTA : 25.940 euros,
— la moto : 3.960 euros,
— les parts de la société NOUS DEUX : 2.000 euros,
— le garage sis LES OPALINES, 721 Avenue des Pugets, à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700) : 25.000 euros,
— la voiture automobile CITROEN : 12.000 euros.
Compte tenu de leurs conclusions concordantes, ces biens susmentionnés seront retenus dans l’actif de la communauté.
En revanche, Monsieur [T] [U] dans ses conclusions, fait état également des biens communs suivants à voir figurer dans l’actif de communauté : « Livret A Monsieur : 131, 78 euros, Livret LDD Monsieur : 71, 24 euros, Mobilier : 8.100 euros » sans produite de pièces relatives à ces biens.
En application de l’article 1402 du code civil, les actifs financiers détenus par des époux communs en biens sont réputés communs, en l’absence de preuve contraire, même s’ils sont placés sur un compte personnel.
Par conséquent, les comptes bancaires ouverts en cours d’union doivent nécessairement être inscrits à l’actif de communauté dans leur situation au jour de la dissolution de la communauté, soit la date des effets du divorce.
S’agissant de l’application des règles d’évaluation de l’actif commun à la date des effets du mariage, il ne s’agit pas d’une demande liquidative devant être tranchée par le tribunal.
Sur la consistance du passif de communauté
Le passif commun se compose à titre principal des dettes nées pendant la communauté et incombant à celle-ci au titre de la contribution à la dette et à titre définitif.
Par principe, les dettes contractées pendant le mariage par les époux sont communes, à l’exception de celles contractées dans l’intérêt personnel d’un époux, à caractère délictuel ou contractées au mépris des devoirs du mariage.
En l’espèce, dans ses conclusions, Madame [A] [M] fait état d’un solde de prêt souscrit en vue de travaux d’aménagements à hauteur de 135.915,00 euros alors que Monsieur [T] [U] fait état dans ses conclusions de 122 200,54 euros.
L’état liquidatif daté du 16 décembre 2021 de Maître [X], établi sur requête conjointe des parties, fait état d’un solde de prêt de 135.915,00 euros en juin 2016.
Les deux projets liquidatifs de Maître [F] transmis, non datés, auraient été effectués l’un en mai 2017 et l’autre postérieurement à la vente du domicile conjugal mentionnant respectivement « prêt sera à réactualiser » et un solde de 122 200,54 euros.
Aucun document relatif au prêt conclu par les parties n’est produit.
En l’absence d’élément produit, le passif de la communauté ne peut être établi.
Sur le sort de certains biens communs
Les parties s’accordent pour qu’il soit attribué :
À Madame [A] [M] : la voiture automobile CITROEN : 12.000 euros.
À Monsieur [T] [U] : la voiture automobile TOYOTA : 25.940 euros, la moto : 3.960 euros, les parts de la société NOUS DEUX : 2.000 euros et le garage sis LES OPALINES, 721 Avenue des Pugets, à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700) : 25.000 euros.
Il convient d’entériner cet accord, n’étant pas contraire aux intérêts de parties.
Sur les récompenses
L’article 1437 du Code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Ainsi, il y a lieu à récompense au profit de la communauté si des deniers communs ont été utilisés pour acquitter des dépenses inhérentes à des travaux procurant une amélioration ou assurant la conservation de biens propres (notamment construction, reconstruction, rénovation, réfection). Cependant, en cas de financement par la communauté de travaux d’entretien, correspondant aux réparations courantes, sur des biens propres, il n’y aura pas lieu à récompense, ces dépenses étant considérées comme des charges usufructuaires, incombant à la communauté en contrepartie de l’attribution des revenus de biens propres ou de leur jouissance.Il incombe au seul époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.
En l’espèce, il convient de rappeler que pour statuer sur la demande de prestation compensatoire de Madame [A] [M], aussi bien sur le principe même de la prestation compensatoire que sur son montant, le juge aux affaires familiales dans le jugement prononçant le divorce, avait pris en considération, à juste titre, non seulement les revenus respectifs des époux, qu’il avait estimé « quasi identique », mais aussi le patrimoine respectif des époux.
C’est en faisant l’examen du patrimoine de chaque partie, et notamment sur la propriété du bien immobilier à SAINT LAURENT DU VAR — 1148 Chemin des Plateaux Fleuris que le juge du divorce a été amené à conclure à une disparité au sens de l’article 270 du Code civil.
Ainsi le juge aux affaires familiales avait déjà considéré que le bien immobilier susvisé, correspondant à l’ancien domicile conjugal, était un bien propre de l’époux.
La motivation était la suivante : « le domicile conjugal consistait en un bien immobilier qui a été vendu par acte authentique du 6 décembre 2017 pour un prix de 840 000 euros. Les époux sont en désaccord sur la nature de ce bien. Pour mémoire, il est opportun de rappeler que Monsieur [T] [U] avait reçu en donation de la part de son grand-père une parcelle de terrain situé à Saint Laurent du Var en 1999.
Par acte authentique du 4 janvier 2006, il a cédé ses droits à une société civile immobilière de construction vente moyennant un prix de 122 000 euros, converti en l’obligation pour l’acquéreur de construire à ses frais une villa hors d’eau hors d’air et moyennant le paiement par Monsieur [T] [U] d’une somme de 60 980 euros. Les époux ont souscrit ensemble un crédit pour financer les travaux d’aménagement de la maison.
La théorie de l’accessoire tendrait à déterminer que ce bien est un bien propre. Au surplus, l’acte authentique de vente de ce bien mentionne comme seul vendeur Monsieur [T] [U], avec le consentement de son épouse. Il peut donc être considéré que le bien qui constituait le domicile conjugal était un bien appartenant en propre à l’époux. »
La nature propre de l’ancien domicile conjugal est fondé effectivement sur le principe du bien propre par accessoire (article 1406 al1 du Code civil), s’agissant de biens acquis avec l’intention de les affecter à un bien propre dont ils sont dans la dépendance économique : en l’espèce sans le terrain acquis par donation par l’époux, il n’y aurait pas eu par la suite de construction du domicile conjugal.
Il convient donc de statuer sur le montant de la récompense due par Monsieur [T] [U] à la communauté, les parties ne contestant pas le principe d’une récompense mais son montant.
Les récompenses sont évaluées, en principe, conformément aux dispositions de l’article 1469 du Code civil, “à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite ( principe du nominalisme monétaire) et le profit subsistant (avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense)”.
Néanmoins, cette règle comporte des exceptions posés par les alinéas suivants de l’article 1469 du Code civil selon la nature des dépenses opérées.
Ainsi il convient de qualifier au préalable les fonds provenant de la communauté ayant bénéficié au bien propre de Monsieur [T] [U] correspondant à l’ancien domicile conjugal.
En l’espèce, il est constant que par contrat du 4 janvier 2006, Monsieur [U] a vendu un terrain, bien propre par donation, sis 1148 Chemin des Plateaux Fleuris à SAINT LAURENT DU VAR (06700), à la Société Civile immobilière de Construction Vente dénommée DOMAINE DES PLATEAUX FLEURIS.
La vente a été stipulée payable à terme dans un délai de 14 mois et il a été convenu que le prix de 122.000 euros serait converti en l’obligation pour l’acquéreur de construire à ses frais une villa sur un terrain restant appartenir au vendeur ;
Un contrat de prêt d’un montant de 245.000 euros était souscrit par les époux [M]/ [U] en vue de financer à hauteur de 60.980 euros les travaux supplémentaires réglés directement à la société de promotion immobilière et de 184.020 euros correspondant aux paiements des travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs.
Il convient de relever que la terminologie de « travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs » est employée par le cabinet immoexpert, mandaté par les deux parties, dans son rapport d’expertise.
Par acte authentique du 6 décembre 2017, Monsieur [T] [U] a vendu le domicile conjugal pour un prix de 840 000 euros.
Il résulte du jugement prononçant le divorce en date du 3 novembre 2020 qu’il est « acquis aux débats que Monsieur [T] [U] a déjà récupéré une somme de 512 138,50 euros et que Madame [A] [M] a récupéré 100 000 euros à titre de provision. La somme de 200 000 euros est encore séquestrée chez le notaire ».
La notion de dépense nécessaire de l’article 1469, alinéa 2, du code civil est interprétée plus largement que celle d’impenses nécessaires – qui vise la sauvegarde des biens – et inclut, outre les frais engagés pour assurer la préservation des biens, ceux destinés à permettre leur utilisation normale et satisfaisante tels que des travaux effectués pour assurer l’habitabilité de l’immeuble et les dépenses faites pour la construction. Il peut donc s’agir de dépenses rendues nécessaires par le contexte économique ou familial.
En l’espèce, il résulte des éléments transmis que le prêt contracté par les époux a permis la construction puis l’habitabilité du bien immobilier correspondant au domicile conjugal.
Par conséquent, le prêt d’un montant de 245 000 euros souscrit par les époux [M]/[U] doit être qualifié de dépense nécessaire au sens de l’article 1469, alinéa 2, du code civil et non de dépense d’acquisition.
Le prêt a été nécessaire pour l’utilisation du bien propre de Monsieur [T] [U] (simple terrain) en tant que domicile conjugal habitable et aménagé.
Concernant les « dépenses nécessaires » ou « de conservation », la combinaison des alinéas 2 et 3 de l’article 1469 du code civil implique que la récompense ne peut être inférieure ni à la dépense faite, ni au profit subsistant (règle du double minimum).
Il faut donc retenir la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Le profit subsistant est l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense.
En outre, il convient de rappeler qu’en matière de dépense « nécessaire », la nature propre ou commun du bien bénéficiant de fonds provenant de la communauté n’a pas d’incidence quant au calcul de la récompense à la différence d’une dépense d’acquisition.
En l’espèce, la dépense faite par la communauté est de 245 000 euros.
Le prix de vente en 2017 est de 840 000 euros.
La valeur de la dation seule en 2017 fixée par le rapport d’expertise amiable est fixée à 294 000 euros.
Le profit subsistant en l’espèce, dans le cadre de dépense nécessaire, correspond au calcul suivant : valeur actuelle du bien après les travaux – valeur actuelle du bien dans son état originel = 840 000 – 294 000 = 546 000.
Le montant du profit subsistant étant supérieur à la dépense faite par la communauté, il convient de retenir ce montant pour la récompense au titre des dépenses nécessaires.
Par conséquent, il convient de fixer le montant de la récompense dû par Monsieur [T] [U] à la communauté de 546 000 euros au titre des dépenses afférentes à l’ancien domicile conjugal, somme à parfaire compte tenu des attributions à chaque partie de biens communs de valeur non égale.
Il sera rappelé en outre que, le tribunal saisi en liquidation et partage tranche des désaccords liquidatifs, le jugement de partage n’ayant pas vocation à se substituer à un acte notarié de partage et le juge n’ayant pas à fixer dans le dispositif de son jugement les droits des parties suivant un état liquidatif contrairement à qui est sollicité dans le dispositif des écritures des parties.
Pour se faire, un notaire expert, distinct des notaires de la présente procédure, sera désigné pour dresser l’acte de partage conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile, compte tenu des critiques de chaque partie dans leurs conclusions quant aux calculs présentés par les différents projets liquidatifs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu des éléments ci-dessus développés et notamment des projets liquidatifs présentés par Monsieur [T] [U], de l’expertise immobilière décidée à l’amiable concernant le domicile conjugal, de la réalisation de vente dudit domicile, aucune faute spécifique ne saurait être retenue à l’encontre de Monsieur [T] [U] pour caractériser une résistance abusive de sa part.
Madame [A] [M] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu de la nature familiale du litige et des circonstances de la cause, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
De même, et pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2018 ;
Vu le jugement de divorce du 3 novembre 2020 ;
Rappelle que la demande de Madame [A] [M] est recevable eu égard aux formalités de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [A] [M] et de Monsieur [T] [U] ;
Dit n’y avoir lieu en l’état à homologuer un projet liquidatif ;
Dit que l’actif de communauté est composé de :
— la voiture automobile CITROEN fixée à une valeur de 12.000 euros,
— la voiture automobile TOYOTA fixée à une valeur de 25.940 euros,
— la moto fixée à une valeur de 3.960 euros,
— les parts de la société NOUS DEUX fixée à une valeur de 2.000 euros
— le lot 71 de l’ensemble immobilier dénommé les opalines, correspondant à un garage et les 21/10 000èmes des parties communes, sis LES OPALINES, 721 Avenue des Pugets, à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700) fixée à une valeur de 25.000 euros ;
Dit que sera attribuée à Madame [A] [M] la voiture automobile CITROEN fixée à une valeur de 12.000 euros, à prendre en considération dans les comptes définitifs entre les parties ;
Dit que seront attribués à Monsieur [T] [U] la voiture automobile TOYOTA fixée à une valeur de 25.940 euros, la moto fixée à une valeur de 3.960 euros, les parts de la société NOUS DEUX fixées à une valeur de 2.000 euros et le lot 71 de l’ensemble immobilier dénommé les opalines, correspondant à un garage et les 21/10 000èmes des parties communes sis LES OPALINES, 721 Avenue des Pugets, à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), fixé à une valeur de 25.000 euros, à prendre en considération dans les comptes définitifs entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le passif de communauté ;
Fixe la récompense due à la communauté par Monsieur [T] [U] à la somme de 546 000 euros au titre des dépenses afférentes à l’ancien domicile conjugal ;
Désigne Maître [I], notaire à Nice, pour dresser l’acte de partage conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile et aux points tranchés dans la présente décision, et sous réserve des comptes définitifs ;
Déboute Madame [A] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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