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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 23 avr. 2025, n° 21/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, Société CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA [ Localité 21 ] VAL DE LOIRE |
Texte intégral
DU : 23 Avril 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE, Société MAIF, [Z]
Répertoire Général
N° RG 21/01317 – N° Portalis DB26-W-B7F-G2RQ
__________________
Expédition exécutoire le :
23.04.25
à : Me Fayein
à : Me Chivot
à : Me Perdu
à : Me Wacquet
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM)
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 21] VAL DE LOIRE exerçant sous le sigle “GROUPAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE” (RCS [Localité 20] 382 285 260)
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Société d’assurances mutuelles MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE exerçant sous le sigle “MAIF” (SIREN 775 709 702)
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Février 2025 devant :
— Monsieur [M] [V], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 novembre 2016, alors qu’il participait à une rencontre sportive opposant son équipe, l’entente Club Athlétique Football Club [Localité 22], à l’association [Localité 18] Athletic Club, M. [I] [P], qui occupait le poste de gardien de but, a été percuté au visage par la jambe droite de M. [D] [Z], membre de l’équipe adverse occupant le poste d’attaquant.
M. [P] a été conduit par les pompiers du centre de secours principal de [Localité 22] (Somme) au service des urgences du centre hospitalier de cette ville, où il a été pris en charge pour une fracture comminutive avec enfoncement des sinus frontaux et hématome préfrontal, pour une fracture comminutive déplacée des os propres du nez avec comblement hématique des fosses nasales, pour une fracture du septum nasal dévié à gauche, pour une fracture de la paroi interne de l’orbite gauche avec pneumorbite sans incarcération du muscle droit médial gauche, pour une fracture du toit de l’orbite droit avec pneumorbite, pour une fracture de l’épine nasale avec irradiation maxillaire avec atteinte de l’alvéole dentaire adjacente, et pour un comblement hématique des cellules éthmoïdales du sinus maxillaire gauche et du sinus sphénoïdal, puis a été transféré au service de chirurgie maxillo-facial et de stomatologie du [Adresse 16] Picardie où il a subi une intervention chirurgicale par ostéosynthèse le 28 novembre 2016.
M. [P] a été examiné par le Dr [B] [Y], médecin légiste, le 1er décembre 2016, lequel a fixé une incapacité temporaire totale de travail d’un mois.
Suite à la plainte pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail inférieure ou égale à trois mois déposée par M. [P] le 1er décembre 2016, une enquête a été diligentée par les services de gendarmerie. La procédure a fait l’objet d’un avis de classement sans suite par le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Amiens le 25 janvier 2019.
Le 25 avril 2017, M. [P] a fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, une mesure d’expertise médicale amiable confiée au Dr [J] [A], lequel l’a examiné le 31 mai 2017 et a déposé son rapport le 6 juin 2017, précisant que l’état de celui-ci n’était pas consolidé.
Après plusieurs échanges de correspondances entre son assureur et les assureurs respectifs de la ligue de football, la Mutuelle Assurances Instituteur France (MAIF), et de M. [Z], la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (Groupama PVL), et devant le refus de ces derniers de prendre en charge le sinistre, M. [P] a, par actes de commissaires de justice des 3 et 7 mai 2021, fait assigner M. [Z] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Cette instance principale a été enregistrée sous le numéro 21/1317.
Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a déclaré M. [Z] responsable du préjudice corporel subi par M. [P] résultant de la faute grossière commise par le premier lors du match de football organisé le 27 novembre 2016, ordonné une expertise médicale judiciaire, désigné pour y procéder le Dr [U] [H] et réservé la liquidation du préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 09 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 mai 2023, M. [Z] a fait assigner la MAIF et Groupama PVL devant le tribunal judiciaire d’Amiens en intervention forcée et en garantie.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro 23/1584.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Groupama PVL tendant à voir déclarer M. [Z] irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir, déclaré M. [Z] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Groupama PVL comme étant prescrites, rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la MAIF tendant à voir déclarer M. [Z] irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir et en raison de la prescription de son action, déclaré M. [Z] recevable en ses demandes à l’égard de la MAIF, réservé les dépens, condamné la MAIF à payer à M. [Z] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles, débouté Groupama PVL et la MAIF de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et joint les deux instances.
Par arrêt du 17 mai 2024, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement rendu le 12 octobre 2022 par ce tribunal, rejeté toutes autres demandes, condamné M. [Z] aux dépens d’appel et à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, M. [P] demande au tribunal de :
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 147.853, 96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident du 27 novembre 2016 : dépenses de santé actuelles : 129, 83 euros ; préjudices professionnels temporaires : 2.587, 02 euros ; frais divers : 6.104, 11 euros ; préjudices professionnels : 30.000 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 3.603 euros ; souffrances endurées : 20.000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros ; déficit fonctionnel permanent : 59.430 euros ; préjudice esthétique permanent : 8.000 euros ; préjudice d’agrément : 5.000 euros ; préjudice sexuel : 3.000 euros ; condamner M. [Z] aux dépens ; condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2024, M. [Z] demande au tribunal de :
dire que la MAIF sera condamnée à prendre en charge toutes les condamnations prononcées à son encontre en application du contrat n° 409192P souscrit par la Mutuelle des sportifs pour le compte des Ligues Nord Pas-de-[Localité 15] / Picardie, en ce compris la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ; donner acte à M. [Z] qu’il s’en rapporte quant à la mise hors de cause de Groupama PVL ; débouter M. [P] de sa demande au titre du préjudice professionnel ; débouter M. [P] de sa demande au titre des frais divers ; débouter M. [P] de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne ou, subsidiairement, réduire ce poste de préjudice à la somme de 630 euros ; réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [P] au titre des frais de transport ; débouter M. [P] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ou, subsidiairement, réduire à la somme de 5.000 euros ce poste de préjudice ; dire satisfactoire l’octroi d’une somme de 2.773 euros au titre du déficit fonctionnel partiel ; réduire à 8.000 euros le poste de préjudice des souffrances endurées ; réduire à 3.000 euros le poste de préjudice relatif au préjudice esthétique temporaire ; réduire à 43.050 euros le poste de préjudice afférent au déficit fonctionnel permanent ; réduire à 4.000 euros le poste de préjudice relatif au préjudice esthétique permanent ; débouter M. [P] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ; débouter M. [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; condamner la MAIF aux dépens de première instance et d’appel ; condamner la MAIF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la MAIF demande au tribunal de :
évaluer les préjudices subis en tenant compte des observations présentées et débouter M. [P] et M. [Z] de toutes leurs demandes contraires ; statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024, Groupama PVL demande au tribunal de :
ordonner sa mise hors de cause ; statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la liquidation du préjudice
L’indemnisation du dommage corporel repose sur le principe de réparation de l’intégralité des préjudices, sans perte ni gain pour la victime.
Les juges du fond doivent prendre en compte l’ensemble des aspects des conséquences du fait dommageable – anatomique, fonctionnel, physiologique, professionnel et personnel – pour établir exactement le montant de l’indemnisation revenant à la victime, en tenant compte également, au-delà des répercussions actuelles, de celle futures qui présentent un caractère certain.
Enfin, les juges du fond ont l’obligation de liquider les préjudices subis postes par postes, notamment afin de permettre le recours des tiers payeurs.
S’agissant de la créance du tiers payeur, une remarque liminaire s’impose.
L’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 prévoit que « les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de loi du 6 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir ».
Lorsque le tiers payeur n’intervient pas et ne communique pas le montant des prestations versées, le juge ne peut pas statuer sans connaître le montant de ces prestations. Dans ce cas, le juge doit surseoir à statuer et enjoindre le tiers payeur à produire le décompte de ses débours.
En l’espèce, si la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a été assignée, elle n’a pas constitué avocat. Toutefois, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, a fait parvenir au tribunal la notification définitive de ses débours par courrier du 18 avril 2024.
Par conséquent, le tribunal dispose des éléments pour statuer.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par les tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Si l’organisme ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
En l’espèce, il ressort du décompte définitif des prestations versées à M. [P] que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a payé la somme de 12.185,04 euros.
M. [P] justifie avoir payé des frais pharmaceutiques à hauteur de 11, 30 euros et 37, 86 euros le 1er décembre 2016, 18, 93 euros le 13 décembre 2016, 16,48 euros le 15 décembre 2016, ainsi que 45, 26 euros le 13 octobre 2017, soit la somme globale de 129, 83 euros.
Par conséquent, il y aura lieu de fixer le préjudice de M. [P] au titre du poste relatif aux dépenses de santé actuelles à la somme de 12.314, 87 euros.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
L’incapacité temporaire peut être totale ou partielle. La duré de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation. Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en « net » et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’accident est survenu le 27 novembre 2016 et l’expert a fixé la date de consolidation au 15 janvier 2019.
M. [P] justifie, par arrêtés du président du service départemental d’incendie et de secours de la Somme (SDIS 80) des 9 février 2017, 3 novembre 2017, 20 novembre 2017, 17 janvier 2018, 12 et 26 novembre 2018, avoir perçu un demi-traitement du 18 février 2017 au 28 février 2017, du 20 octobre 2017 au 27 novembre 2017 ainsi que du 20 novembre 2018 au 28 novembre 2018, et n’avoir pas été rémunéré le 28 septembre 2018. Il verse également aux débats une attestation qui lui a été délivrée le 2 décembre 2024 par le service des personnels permanents du SDIS 80, permettant de chiffrer la perte de revenus à la somme en « net » de 2.587,02 euros.
Par conséquent, il y aura lieu de fixer le préjudice de M. [P] au titre du poste relatif à la perte de gains professionnels actuels à la somme de 2.587, 02 euros.
Sur les frais divers
Sur l’assistance par une tierce personne
Les frais divers comprennent les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaire entre le dommage et la consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale. L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Aux termes du rapport, l’expert a conclu que seule l’assistance d’un infirmier a été nécessaire deux fois par jour entre le 1er décembre 2016 et le 31 décembre 2016. En outre, M. [P] ne démontre pas qu’il a été contraint de recourir à une aide complémentaire à raison de sa réduction d’autonomie, notamment pour s’occuper de ses enfants alors âgés de cinq ans et seize mois. En effet, les attestations versées aux débats mentionnent qu'[R] a résidé six semaines chez sa grand-mère maternelle pour le préserver de l’apparence de son père en suite de l’accident.
Par conséquent, M. [P] sera débouté de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 4.140 euros au titre du poste de préjudice relatif à l’assistance par une tierce personne.
Sur les frais de transport
Les frais divers comprennent également les frais de déplacement pour consultations et soins, ainsi que les frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime puisque son moral peut agir sur l’évolution de son état de santé.
Si M. [P] justifie des trajets parcourus, auxquels s’ajoutent les frais de péage, il ne démontre pas que la puissance administrative de son véhicule est de 7 CV ou plus, de sorte que le barème kilométrique retenu sera de 0, 529.
Par conséquent, il y aura lieu de fixer le préjudice de M. [P] au titre du poste relatif aux frais de transport à la somme de 1.446, 07 euros.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futursLes dépenses de santé futures recouvrent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par les tiers (Sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation, et tous les frais médicaux, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Si M. [P] ne présente aucune demande de ce chef, il ressort de la notification définitive des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise des frais futurs exposés le 8 janvier 2024 à hauteur de 600 euros.
Par conséquent, il y aura lieu de fixer le préjudice de M. [P] au titre du poste relatif aux dépenses de santés futures à la somme de 600 euros.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Pour l’évaluer, il faute tenir compte de l’emploi exercé par la victime, de la nature et de l’ampleur de l’incidence, ou encore de l’âge. Elle est indemnisée sous forme de capital.
Aux termes du rapport, l’expert a conclu qu’ « il existe peu de répercussion sur les activités professionnelles si elles sont surtout en bureau comme actuellement ; l’anosmie par contre serait délétère si fuite de gaz en incendies sur le terrain. La conduite des véhicules du SDIS (est) permise ».
Au vu de ce qui précède, il convient de tenir compte de l’incidence professionnelle dans les termes des conclusions du rapport, M. [P] ne démontrant pas l’augmentation de la fatigabilité, l’intérêt moindre porté au travail exercé, la perte de chance d’obtenir une promotion ou les répercussions physiques en lien avec son activité de sapeur-pompier.
Par conséquent, il y aura lieu de fixer le préjudice de M. [P] au titre du poste relatif à l’incidence professionnelle à la somme de 4.000 euros.
C. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de qualité de vie, atteinte exclusivement psychique, etc.).
Aux termes du rapport, l’expert retient que le déficit fonctionnel temporaire a été :
total du 27 novembre 2016 au 30 novembre 2016 (opération), et du 3 octobre 2018 au 14 octobre 2018 (ablation de matériel d’ostéosynthèse), partiel (50 %) du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2016, et du 1er octobre 2018 au 10 octobre 2018 ; partiel (25 %) du 1er janvier 2017 au 1er mars 2017 ; partiel (10 %) du 1er mars 2017 jusqu’à la consolidation le 15 janvier 2019.Les parties sont en désaccord sur le taux horaire journalier qu’il convient de retenir, M. [P] proposant un taux de 30 euros alors que M. [Z] suggère un taux de 23 euros et la MAIF un taux de 25 euros.
Au vu de ce qui précède, il sera fait une juste application du principe de réparation intégrale du préjudice en retenant un taux horaire de 30 euros.
Par conséquent, il y aura lieu de fixer le préjudice de M. [P] au titre du poste relatif au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3.603 euros.
2. Sur les souffrances endurées
La notion de souffrances endurées recouvre les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Aux termes du rapport, l’expert évalue à 4, 5 / 7 les souffrances endurées.
Au regard du traumatisme accidentel, des lésions et de leurs prises en charge chirurgicale, de l’hospitalisation ainsi que du retentissement psychologique consécutifs à la grave blessure crânio-faciale dont a été victime M. [P] (traumatisme crânien avec perte de connaissance, hématome de la face au niveau de l’arcade droite, déformation de nez assez importante), il sera fait une juste application du principe de réparation intégrale en fixant le préjudice de M. [P] au titre du poste des souffrances endurées à la somme de 15.000 euros.
3. Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Aux termes du rapport, l’expert fixe à 4 / 7 le préjudice esthétique temporaire en raison de la contention du nez, des agrafes sur le crâne, des drains de [Localité 23] et des pansements de tête.
Au vu de ce qui précède, notamment de l’importance et de la durée du préjudice, il y aura lieu de fixer le préjudice de M. [P] au titre du poste relatif au préjudice esthétique temporaire à la somme de 10.000 euros.
D. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale. Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Aux termes du rapport, l’expert a retenu une anosmie définitive complète aux tests olfactifs liés à la section des fibres olfactives sur la lame criblée de l’ethmoïde justifiant un taux de 8 %, une hypoesthésie de l’hémiface droite par atteinte du nerf sous-orbitaire droit justifiant un taux de 8 %, un trouble modéré de la ventilation nasale à gauche par déviation septale et axiale de la pyramide nasale qui restera fixe en l’absence de chirurgie justifiant un taux de 2 % et des sinusites frontales, maxillaires ou ethmoïdales fréquentes post-traumatiques justifiant un taux de 8 %. Il a également retenu une diplopie latérale minime, qu’il a intégré à un taux global fixé à 21 %.
Alors que M. [P] propose de retenir une valorisation du point à 2.830 euros, M. [Z] suggère de retenir une valorisation à 2.050 euros. Les parties ne contestent pas en revanche le taux fixé par l’expert.
Au vu de ce qui précède, l’application du principe de réparation intégrale du préjudice justifie de retenir le taux de 21 % ainsi qu’une valeur du point de 2.830 euros compte tenu de l’âge de la victime (37 ans) lors de la consolidation. La valeur du point proposé par M. [Z] correspond en effet, pour un homme du même âge, à un taux compris entre 6 et 10 %, raison pour laquelle elle n’a pas été retenue.
Par conséquent, il y aura lieu de fixer le préjudice de M. [P] au titre du poste relatif au déficit fonctionnel permanent à la somme de 59.430 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser le préjudice esthétique dû aux cicatrices et aux mutilations, mais également le fait pour une victime de se présenter en fauteuil roulant ou alitée, ainsi que les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression.
Aux termes du rapport, l’expert a conclu que si « les cicatrices endo-buccales sont minimes et non visibles », le préjudice esthétique résulte de « la déviation axiale modérée de la pyramide nasale vers la gauche qui restera définitive et des cicatrices crâniennes visibles (…) qui resteront définitives ». Il a donc fixé le préjudice esthétique permanent à 3 / 7, soulignant notamment que les stigmates se situent sur le visage de la victime, ce dont attestent les photographies produites.
Alors que M. [P] l’estime à 8.000 euros, M. [Z] propose de l’évaluer à 4.000 euros.
Au vu de ce qui précède, l’application du principe de réparation intégrale du préjudice justifie de fixer le préjudice de M. [P] au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 5.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, les difficultés ou limitations à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Aux termes du rapport, l’expert a retenu un préjudice d’agrément en raison de la diminution des activités de loisir. Il a noté que M. [P] a cessé de jouer au football, mais pratique parfois la course à pied. Il a également précisé que toute activité de plongée est contre-indiquée.
Si l’expert ne caractérise pas d’inaptitude fonctionnelle à pratiquer le football, l’état psychologique résultant de l’accident, dont la gravité et la violence sont mises en évidence par ses conclusions, explique que la victime ne puisse poursuivre cette activité sportive.
Au vu de ce qui précède, l’application du principe de réparation intégrale du préjudice justifie de fixer le préjudice de M. [P] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 2.000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité. L’évaluation de ce préjudice est modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert ne retient aucun préjudice sexuel aux motifs qu’il ne lui a pas été divulgué. Surtout, M. [P] ne démontre pas le préjudice allégué.
Par conséquent, M. [P] sera débouté de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice sexuel.
* * *
Le préjudice corporel de M. [P] résultant de l’accident survenu le 27 novembre 2016 sera fixé à la somme globale de 115.980, 96 euros, se décomposant comme suit :
dépenses de santé actuelles : 12.314, 87 euros ;perte de gains professionnels actuels : 2.587, 02 euros ; frais de transport : 1.446, 07 euros ; dépenses de santé futures : 600 euros ; incidence professionnelle : 4.000 euros ;déficit fonctionnel temporaire : 3.603 euros ; souffrances endurées : 15.000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros ;déficit fonctionnel permanent : 59.430 euros ;préjudice esthétique permanent : 5.000 euros ; préjudice d’agrément : 2.000 euros.
M. [D] [Z] sera donc condamné à payer à M. [I] [P], après déduction de la créance du tiers payeur (12.685, 04 euros répartis comme suit : 12.185, 04 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 600 euros au titre des dépenses de santé futures), la somme de 103.295, 92 euros.
II. Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la MAIF
La mobilisation des garanties du contrat d’assurance n’étant pas contestée, la MAIF sera condamnée à garantir M. [Z] des seules condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel de M. [P].
En l’absence de demande de condamnation de M. [Z] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, défaillante, en remboursement de ses débours, il n’y a pas lieu à statuer sur l’appel en garantie que celui-ci forme à l’encontre de la MAIF de ce chef, nonobstant la mobilisation des garanties du contrat d’assurance à son profit.
Sur la garantie de Groupama PVL
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré M. [D] [Z] irrecevable en sa demande d’intervention forcée de M. [D] [Z] à l’encontre de Groupama PVL, de sorte que cet assureur sera mis hors de cause.
Sur l’opposabilité du jugement à la caisse d’assurance maladie de l’Oise
L’article 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut de quoi la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêts ».
Le jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [D] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [D] [Z], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [I] [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [D] [Z] sera également débouté de sa demande de condamnation de la MAIF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
FIXE le préjudice corporel de M. [I] [P] résultant de l’accident survenu le 27 novembre 2016 à la somme de 115.980, 96 euros, se décomposant comme suit :
dépenses de santé actuelles : 12.314, 87 euros ;perte de gains professionnels actuels : 2.587, 02 euros ; frais de transport : 1.446, 07 euros ; dépenses de santé futures : 600 euros ; incidence professionnelle : 4.000 euros ;déficit fonctionnel temporaire : 3.603 euros ; souffrances endurées : 15.000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros ;déficit fonctionnel permanent : 59.430 euros ;préjudice esthétique permanent : 5.000 euros ; préjudice d’agrément : 2.000 euros ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à M. [I] [P], après déduction de la créance du tiers payeur (12.685, 04 euros répartis comme suit : 12.185,04 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 600 euros au titre des dépenses de santé futures), la somme de 103.295, 92 euros ;
DEBOUTE M. [I] [P] de sa demande de condamnation de M. [D] [Z] à lui payer les sommes de :
4.140 euros au titre du poste de préjudice relatif à l’assistance par une tierce personne ;3.000 euros à titre du poste de préjudice relatif au préjudice sexuel ;
CONDAMNE la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle Assurances Instituteur France (MAIF) à garantir M. [D] [Z] des seules condamnations prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel de M. [I] [P] ;
DIT que la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 21] Val de Loire (GROUPAMA PVL) est hors de cause ;
DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à M. [I] [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [D] [Z] de sa demande de condamnation de la la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle Assurances Instituteur France (MAIF)à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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