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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 mars 2026, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00721 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 MARS 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame, [Y], [S]
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur, [I], [Q]
né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 12 mars 2022 et acceptée le même jour, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a accordé à Monsieur, [I], [Q] un prêt personnel d’un montant de 14000€, remboursable en 60 mensualités, incluant les intérêts au taux débiteur annuel de 4,30%.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2024, prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur, [I], [Q] en demeure de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice du 20 novembre 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur, [I], [Q] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction afin d’obtenir, sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation, la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 10134,82 € en principal,outre les intérêts au taux contractuel annuel de 4,30% jusqu’au complet paiement ; ainsi que la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; et enfin, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 23 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la forclusion de l’action.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses prétentions telles que présentées dans son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur, [I], [Q] n’ayant pas d’adresse connue, un procès-verbal de
recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du même code ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose en outre que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; et qu’enfin, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de 8% du capital restant dû.
En l’espèce, l’organisme de crédit produit le contrat de prêt ainsi qu’un historique des comptes et un tableau d’amortissement qui démontrent, en l’absence de preuve de paiement contraire, que l’emprunteur restait devoir la somme de 8844,90 € en capital à la date du premier incident de paiement non régularisé du 30 avril 2024.
Il sera donc condamné à verser cette somme à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, avec intérêts au taux contractuel de 4,3 % à compter de cette même date, outre une indemnité qu’il conviendra de ramener à 1% du capital restant dû pour tenir compte de la durée du prêt restant en principe à courir, soit 88,45 € avec intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [I], [Q], débiteur, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme équitable de 500 € au titre de ses frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action;
CONDAMNE Monsieur, [I], [Q] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8844,90 euros avec intérêts au taux de 4,3 % à compter du 30 avril 2024, outre une indemnité de 88,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [Q] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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