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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 13 juin 2025, n° 22/06520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD SA Prise en sa qualité d'assureur de la Société MG THERMIQUE, S.A.R.L. MG THERMIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 13 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 22/06520 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7KI
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me KARACADAG
Jugement Rendu le 13 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A. MMA IARD SA Prise en sa qualité d’assureur de la Société MG THERMIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.R.L. MG THERMIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 11 Avril 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Avril 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Juin 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause.
En substance, en août, septembre et octobre 2021, au moyen de cinq devis acceptés, formant un ensemble contractuel cohérent, les consorts [E] et [G] ont chargé la SAS MG THERMIQUE (assurée RC et décennale par les MMA) de procéder à divers travaux d’isolation thermique de leur maison d’habitation sise à [Localité 5], dans le ressort de céans, pour un coût global avoisinant les 64 000 euros.
Suite à un différend entre les parties, les consorts [E] et [G] ont signifié à la SAS MG THERMIQUE par lettre d’avocat du 1er décembre 2022 la résiliation des relations contractuelles puis, dès le lendemain, assigné en réparation la SAS MG THERMIQUE, ainsi que les MMA.
Les défenderesses ayant constitué et conclu au débouté, la présente décision est donc contradictoire. La SAS MG THERMIQUE a formé des demandes reconventionnelles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025. Le dossier a été examiné à l’audience du 11 avril 2025 et mis en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la résolution des relations des relations contractuelles :
Attendu que tant les maîtres d’ouvrage que l’entreprise sollicitent la résolution, qui sera donc prononcée au 1er décembre 2022 ;
Attendu que chacun des protagonistes considère que la résolution doit être prononcée aux torts de l’autre ;
Attendu premièrement que, s’il est certain que les maîtres d’ouvrage ont pu être agacés par les délais dans l’exécution et par certaines malfaçons, il n’en demeure pas moins d’une part que ces retards, au demeurant modérés, étaient subjectifs et non contractuels, et d’autre part que l’entreprise avait reconnu loyalement les malfaçons constatées amiablement et contradictoirement à dire d’expert et proposé d’y porter remède, ce qu’ont refusé les maîtres d’ouvrage ; que dans ces conditions, il échet de juger non fautive la SAS MG THERMIQUE dans la résolution dont s’agit ;
Attendu deuxièmement que la SAS MG THERMIQUE a cru devoir reprocher à ses clients de ne pas lui avoir versé 95% du coût final avant tout achèvement des travaux, alors que cette exigence ne repose sur aucune prescription contractuelle et se trouve contraire à tous les usages ; qu’ainsi il convient de juger non fautifs les consorts [E] et [G] dans la résolution contractuelle litigieuse ;
Attendu en définitive que la résolution des relations contractuelles sera prononcée sans tort ;
2) Sur les comptes entre les parties
Attendu que l’expert amiable [R] [J] conclut contradictoirement le 19 avril 2022, les deux parties adverses acquiesçant :
« malfaçons constatées :
Le support n’a pas été préalablement décapé
Absence de traitement préalable des fissures
Absence d’utilisation d’une mousse colle/joint permettant un réajustement des façades extérieures pour poser les rails de départ de manière linéaire
Absence de joint de dilatation entre chaque rail
Pose de manière anarchique, désordonnée de plaques d’isolation »
Attendu que ces désordres ne sont nullement chiffrés ;
Attendu d’une part que les demandeurs ne sauraient reprocher à MG THERMIQUE que d’autres entreprises rechignent à intervenir sur le chantier abandonné, ni lui réclamer le dédommagement de la réparation des malfaçons, dès lors que c’est eux-mêmes qui, impatients et intransigeants, ont provoqué la rupture prématurée et intempestive de la prestation de MG THERMIQUE ;
Attendu d’autre part qu’il apparaît que les sommes effectivement versées par les demandeurs couvrent exactement le coût des travaux effectivement réalisés par la défenderesse, de telle sorte qu’il n’y a lieu ni à versements réciproques ni à compensation ;
3) Sur les préjudices immatériels :
3-1 A titre principal :
Attendu que les consorts [E] et [G] ne justifient en rien d’un prétendu préjudice de jouissance ; qu’ils seront déboutés de ce chef ;
Attendu que pas davantage les consorts [E] et [G] ne justifient d’un quelconque préjudice moral ; qu’ils seront déboutés de ce chef ;
3 -2 A titre reconventionnel :
Attendu que, certes l’avis défavorable laissé sur la Toile par les demandeurs apparaît virulent, mais MG THERMIQUE, qui n’indique d’ailleurs pas avoir agi du chef d’injure ou de diffamation, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réputationnel mesurable et tangible ; qu’elle sera déboutée de ce chef ;
4) Sur les autres chefs :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE à compter du 1er décembre 2022 la résolution sans tort du contrat d’isolation thermique (devis 168, 172, 177, 178 et 179) passé en août, septembre et octobre 2021 entre la SAS MG THERMIQUE et les consorts [E] et [G],
REJETTE l’ensemble des demandes indemnitaires formées par les consorts [E] et [G] à l’encontre de la SAS MG THERMIQUE, des MMA IARD SA et des MMA IARD ASSURANCES,
REJETTE l’ensemble des demandes indemnitaires formées par la SAS MG THERMIQUE à l’encontre des consorts [E] et [G],
REJETTE l’ensemble des demandes formées par les MMA IARD SA et les MMA IARD ASSURANCES,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l’instance,
Ainsi fait et rendu le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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