Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 10 avr. 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/366
AFFAIRE : N° RG 25/00508 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZZ3
Copie à :
Monsieur [W] [K]
Copie exécutoire à :
Maître [Z] [C]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
SASRL dont le siège se situe [Adresse 1], à [Localité 2] (République d’Irlande),
immatriculée au RCS de DUBLIN sous le n° 572606,
venant aux droits de S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour mandataire la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 488 862 277
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sylvain DAMAZ de la SCP A.D.S.L, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 13 février 2026
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 août 2021, la société CETELEM a consenti à Monsieur [W] [K] un prêt personnel amortissable d’un montant de 40000 euros, remboursable en 96 mensualités de 505,64 euros, moyennant un taux annuel effectif global de 5,07 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025 reçue le 21 février 2025, la société CETELEM a mis en demeure Monsieur [W] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte du 03 avril 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (dont CETELEM est une marque commerciale en date du 03 avril 2025) a cédé sa créance à l’égard de Monsieur [W] [K] à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025 et avenir d’audience du 26 septembre 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a ensuite fait assigner Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers afin que soit :
A titre principal,
— constater que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie bien de sa qualité à agir,
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A titre subsidiaire,
si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
— constater que Monsieur [W] [K] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [W] [K] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre du dossier n° 15601175 la somme de 30028,76 euros, assortie des intérêts au taux nominal conventionnel,
— condamner Monsieur [W] [K] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle fait valoir que des mensualités étant restées impayées à compter du mois de mars 2024 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025, mis en demeure Monsieur [W] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme, qu’à défaut de déchéance du terme Monsieur [W] [K] a manqué gravement à ses obligations contractuelles de sorte que le contrat doit être résolu sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.
A l’audience du 13 février 2026, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED maintient ses demandes dans les termes de l’assignation. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par le défendeur.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d’un crédit amortissable) et légaux sont mis dans le débat, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a formulé ses observations.
Monsieur [W] [K] a comparu. Il sollicite des délais de paiement de la somme de 380 euros par mois.
Il explique avoir versé cette somme de 380 euros par mois depuis juillet 2025. Il précise être agriculteur, qu’il travaille saisonnièrement.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 17 août 2021 signé par Monsieur [W] [K].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2025 reçue le 21 février 2025, la société CETELEM a d’ailleurs mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.
Les décomptes produits montrent que le montant restant dû était de 21999,45 euros au 08 février 2025 suivant courriel du 6 janvier 2026 de Maître [C] à monsieur [W] [K].
Monsieur [K] produit un tableau de CABOT FINANCIAL FRANCE qui fait état de paiement de la somme totale de 2503,94 euros entre le 16 mai 2025 et le 12 décembre 2025.
Par conséquent, Monsieur [K] sera condamné à payer la somme de 19495,51 euros (21999,45 – 2503,94) arrêtée au 12 décembre 2025 à laquelle il conviendra de déduire les paiements effectués depuis cette date, avec intérêts au taux nominal conventionnel.
Sur la demande en délai de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d’accorder à Monsieur [W] [K] des délais de paiement en raison de sa situation financière, du paiement régulier des échéances de 380 euros et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 19495,51 euros arrêtée au 12 décembre 2025 à laquelle il conviendra de déduire les paiements effectués depuis cette date, avec intérêts au taux nominal conventionnel;
ACCORDE à Monsieur [W] [K] des délais de paiement ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 380 euros suivis d’une dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais de procédure ;
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, et que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible et la réduction du taux d’intérêt au taux légal cessera d’avoir effet ;
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens ;
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 avril 2026.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Résidence habituelle ·
- Effets du divorce ·
- Mariage ·
- Civil ·
- Partie ·
- Règlement (ue) ·
- Effets ·
- Irlande ·
- Report
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Enquêteur social ·
- Juge ·
- Acte
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Action ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Procédure ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partie
- Crédit agricole ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Injonction de payer ·
- Banque ·
- Transaction
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Paiement ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Vente amiable ·
- Question préjudicielle ·
- Consorts ·
- Procédures fiscales ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Livre
- Portugal ·
- Loi applicable ·
- Crédit lyonnais ·
- Comptes bancaires ·
- Prescription ·
- Obligation ·
- Dommage ·
- Pays ·
- Vigilance ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Aéroport ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Moyen de transport ·
- Pouilles ·
- Menaces ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Valeur ·
- Société anonyme ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire
- Vacances ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.