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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 14 nov. 2024, n° 23/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00020 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YC5V
AFFAIRE
Société H;S;B;C CONTINENTAL EUROPE, LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÖTS DES PARTICULIERS DES [Localité 15], PRS DES HAUTS-DE-SEINE Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine
C/
[G] [M] [B], [Y] [W] [B], [K] [B], [W] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
CRÉANCIERS INSCRITS :
H.S.B.C. CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique JULLIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DES [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEURS :
Madame [Y] [W] [U] épouse [B] (décédée)
Monsieur [K] [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN 46
Monsieur [G] [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN 46
Madame [Y] [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN 46
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
FAITS ET PROCEDURE
Par acte délivré le 10 octobre 20022, le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts de Seine, a fait signifier par commissaire de justice à Monsieur [B] et Madame [U], épouse [B], un commandement de payer valant saisie d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 12], cadastré section S, numéro [Cadastre 7] pour une surface de 2a 80ca, en l’espèce un terrain et diverses constructions ainsi qu’un ensemble immobilier également situé à [Adresse 13], cadastré section S, numéro [Cadastre 8] pour une surface de 9a33ca, en l’espèce le lot n°23 (parking), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Ce commandement a été publié le 25 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] 2ème Bureau volume 2022 S numéro 58.
Par acte du 16 janvier 2023, le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts de Seine, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur et Madame [B] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 14] à l’audience d’orientation du 23 février 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 14] le 17 janvier 2023.
Par déclaration de créance déposée le 23 février 2023 au greffe du juge de l’exécution, le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 15] est intervenu en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 4.855,19 euros.
Par déclaration de créance déposée le 28 février 2023 au greffe du juge de l’exécution, la banque HSBC est intervenue en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 66.235,16 euros, selon un décompte arrêté au 17 février 2023.
Le décès de Madame [U], épouse [B] est survenu le [Date décès 4] 2023, en cours de procédure.
Par acte du 26 janvier 2024, le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts de Seine, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [G] [B] et Madame [Y] [B], en intervention forcée, en leurs qualité d’héritiers de Madame [U], épouse [B].
L’affaire a été retenue, après neuf renvois, à l’audience du 26 septembre 2024, au cours de laquelle le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts de Seine, créancier poursuivant, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et, aux termes de ses dernières écritures, demande notamment au juge de l’exécution de :
Sur l’incident
— se déclarer incompétent pour statuer sur la prescription de la créance fiscale, au profit du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE,
— débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— transmettre la question préjudicielle suivante au tribunal administratif de CERGY-PONTOISE: les impositions dont sont redevables Monsieur [B] et la succession de Madame [B] au titre de l’impôt sur le revenu 2010 à 2012 et les cotisations sociales sont-elles prescrites en vertu des dispositions applicables prévues par l’article L274 du Livre des Procédures Fiscales ?,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE sur la question préjudicielle,
En tout état de cause
— débouter les consorts [B] de leur demande visant à être autorisés à vendre le bien saisi à l’amiable,
— condamner les consorts [B] à payer au Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts de Seine la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les suites de la procédure de saisie immobilière
— d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 550.000 euros et de fixer la date de la vente,
— de dire que sa créance s’élève à la somme de 751.867.76 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 29 septembre 2022, outre les intérêts,
— de désigner la SELARL ATLAS JUSTICE aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, compris dans les frais taxés de vente.
A l’appui de ces prétentions, le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts de Seine, invoquant les article L.199 et 181 du livre des procédures fiscales, soutient que l’examen du moyen ayant trait à l’exigibilité des impositions réclamées, relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Il estime que la question de la prescription des créances fiscales, invoquée par la partie adverse, ne constitue pas une difficulté sérieuse, qui rendrait nécessaire une question préjudicielle, soulignant l’existence de plusieurs mises en demeure ayant interrompu le délai quadriennal de prescription de l’action en recouvrement, invoquant également plusieurs sursis à paiement ayant suspendu le délai de prescription. Il estime que les consorts [B] qui ont fait évoluer leur argumentaire, ne présentent aucun moyen suffisamment précis et sérieux.
Les consorts [B] ont été représentés par leur avocat et, aux termes de leurs dernières écritures, ils demandent notamment au juge de l’exécution de :
Sur l’incident
— à titre principal, se déclarer compétent pour statuer sur la prescription de la créance,
— à titre subsidiaire, transmettre la question préjudicielle suivante au tribunal administratif de CERGY-PONTOISE : les impositions dont sont redevables Monsieur [B] et la succession de Madame [B] au titre de l’impôt sur le revenu 2010 à 2012 et les cotisations sociales sont-elles prescrites en vertu des dispositions applicables prévues par l’article L274 du Livre des Procédures Fiscales ?,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE sur la question préjudicielle,
En tout état de cause
— condamner le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts de Seine à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les suites de la procédure de saisie immobilière
— constater que la créance alléguée par le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts de Seine est prescrite à hauteur de 148.772 euros,
— autoriser la vente amiable du bien saisi.
A l’appui de ces prétentions, les consorts [B] estiment, au visa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, qu’au titre de sa plénitude de juridiction, le juge de l’exécution peut examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement, en application de l’article L.274 du livre des procédures fiscales. Ils soutiennent que la difficulté soulevée présente un caractère sérieux, le Trésor public n’ayant mis en oeuvre aucun acte de poursuite pendant un délai de quatre ans et l’acquisition de la prescription n’ayant pas été empêchée par les motifs de suspension de la prescription invoqués par le Trésor public. Ils invoquent ainsi la prescription de l’action en recouvrement pour un montant total de 148.772 euros. Les consorts [B] ajoutent que le surplus des sommes demandées porte un montant trop faible pour justifier une vente immobilière. Ils précisent avoir reçu une offre pour une vente amiable pour un montant de 1.150.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” qui ne constituent pas des prétentions auxquelles le juge doit répondre, conformément à l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais correspondent à des moyens.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la compétence, la question préjudicielle et le sursis à statuer
En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts et portant sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée, sont de la compétence du juge de l’impôt et seules relèvent du juge de l’exécution les contestations qui portent sur la régularité en la forme de l’acte.
En application de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Ainsi, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les consorts [B] contestent l’existence de l’obligation de payer, invoquant la prescription d’une partie de la créance. Cette question, qui ne porte pas sur la régularité ou la forme de la mesure d’exécution mais bien sur l’existence et le montant de la dette, relève de la seule compétence du juge de l’impôt.
Pour déterminer de la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative, reste à établir le caractère sérieux de la difficulté soulevée par les consorts [B] s’agissant de la prescription d’une partie de la créance.
Aux termes de l’article L.274 du livre des procédures fiscales, sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire.
Il résulte de l’application conjointe des articles 2231 du code civil et L.257 du livre des procédures fiscales que la notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement, effaçant le délai de prescription acquis et en faisant courir un nouveau de même durée que l’ancien.
L’article L.257 du livre des procédures fiscales est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Toutefois, auparavant, entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2022, l’article L.257-0 A du livre des procédures fiscales prévoyait, de la même manière, que la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Selon sa version en vigueur entre le 1er octobre 2011 et le 1er janvier 2019, le même article L.257-0 A du livre des procédures fiscales, dans une version antérieure, prévoyait également que la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
En l’espèce, les consorts [B] soutiennent que par l’effet des multiples suspensions d’instance, la prescription de la créance du Trésor public serait acquise au 23 février 2021. Ils soulignent que l’article L.257 du livre des procédures fiscales, qui prévoie l’effet interruptif de la prescription des mises en demeure de payer, n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2022 et n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
L’effet interruptif des mises en demeure de payer émises par le Trésor public était prévu, avant le 1er janvier 2022, par le livre des procédures fiscales à l’article L. 257-0 A, entré en vigueur le 1er octobre 2011.
Or, il est constant et non contesté que trois mises en demeure ont été adressées aux consorts [B] en juin 2019, février 2020 et février 2023. Ces courriers et leurs accusés de réception sont d’ailleurs versés en procédure.
Il n’apparaît donc pas sérieusement contestable que les trois mises en demeure adressées aux consorts [B] ont interrompu le délai de prescription.
Ainsi, la question préjudicielle qui consisterait à interroger la juridiction administrative sur la prescription d’une partie de la créance ne revêt pas un caractère sérieux. Dès lors, il n’y pas lieu de transmettre de question préjudicielle à la juridiction administrative.
De même, la demande de sursis à statuer pour bonne administration de la justice n’est pas justifiée puisque le sursis aurait pour incidence de retarder l’exécution et que la difficulté soulevée par les consorts [B] n’apparaît pas de nature à nécessiter la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative.
Les demandes présentées à ces titres sont donc rejetées.
Sur le montant de la créance, en principal, frais, intérêts et accessoires
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En vertu des dispositions de l’article L.111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires : (…) 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Par ailleurs l’article L.252 A du livre des procédures fiscales précise que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
En l’espèce, le PRS des Hauts de Seine ayant produit les copies des “avis d’imposition et feuilles d’homologation”, pièces lisibles et compréhensibles, il justifie bien de l’existence d’un titre exécutoire, d’autant plus qu’il produit l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 17], ayant rejeté les contestations des consorts [B].
Le PRS des Hauts de Seine dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Figure également au dossier une copie du relevé de propriété attestant que le bien immobilier sur lequel porte la saisie immobilière appartient aux consorts [B].
Au vu des pièces produites, notamment du décompte d’intérêts, il convient de mentionner que la créance du PRS des Hauts de Seine s’élève à la somme de 751.867,76 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 29 septembre 2022, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
2°) Sur la demande d’orientation de la procédure en vente amiable
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’être autorisés à vendre leur bien à l’amiable, les consorts [B] versent au débat une offre d’achat pour un montant de 1.146.000 euros, en date du 4 novembre 2023, ensuite confirmée le 20 janvier 2024, cette offre comportant des conditions suspensives relatives à une étude de sol et l’obtention d’un permis de construire.
Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Il convient donc d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 800.000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur les frais de poursuite et les dépens
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 6.903,57 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de fixer à la somme de 2.000 euros le montant de l’indemnité que les consorts [B] devront verser au Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts de Seine, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront taxés, en frais de vente.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la prescription de la créance du Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts de Seine ;
DIT n’y avoir lieu à la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative, en l’absence de caractère sérieux de la difficulté soulevée ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts de Seine s’élève au 29 septembre 2022 à la somme de 751.867,76 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
AUTORISE les consorts [B] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 800.000 euros net vendeur ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 6.903,57 euros ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 13 Février 2025 à 15 heures 00
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si les consorts [B] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
CONDAMNE les consorts [B] à payer au Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts de Seine la somme de 2.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 14 Novembre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître [E] [X] de l’AARPI BDSL AVOCATS ccc toque
Maître [A] [N] de l’AARPI DROITFIL ccc toque
Maître [C] [L] ce toque
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