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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 déc. 2025, n° 23/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02514 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3VL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02514 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3VL
DEMANDERESSES :
[12] VENANT AUX DROITS DE LA [6]
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE
[14]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Mme [L] [H], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 15 décembre 2023, M. [D] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° C32023021439 établie le 28 novembre 2023 par le Directeur de l'[13] venant aux droits de la [6] et signifiée le 12 décembre 2023, pour obtenir paiement d’une somme de 505, 05 euros (481 euros de cotisations et contributions et 24,05 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour l’année 2022.
Les parties ont été convoquées à une première audience du 14 mai 2024, lors de laquelle M. [N] a indiqué qu’il avait déjà réglé cette somme à l'[10] qui avait encaissé son chèque.
Par ordonnances ordonnant la réouverture des débats en date du 28 juin 2024 et du 14 janvier 2025, l'[13] a été enjointe d’appeler l'[15] à la cause, les pièces versées aux débats établissant que M. [D] [N] avait effectivement payé les causes de la contrainte à l'[15] par chèque du 2 août 2023.
L'[15] ayant été appelée à la cause, l’affaire a été retenue à l’audience de renvoi du 14 octobre 2025.
***
A cette audience, l’URSSAF [7] venant aux droits de la [6] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer l’opposant à la contrainte mal fondée,
— débouter M. [D] [N] de son opposition à contrainte,
— valider la contrainte pour son entier montant,
— condamner M. [D] [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [D] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte.
A cette audience, l'[15] demande oralement de valider la contrainte pour son entier montant.
L'[13] venant aux droits de la [6] et l'[15] ont toutes deux reconnu que M. [D] [N] avait payé le solde de la contrainte à l'[15] alors qu’il s’agit d’une créance de l'[13] venant aux droits de la [6].
En raison de difficultés pour transférer la somme recouvrée par l'[15] à l'[13] venant aux droits de la [6], il est sollicité de valider la contrainte pour pallier à cette difficulté entre les deux organismes.
M. [D] [N], convoqué à l’audience du 14 octobre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 18 mars 2025, n’y a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 13 décembre 2023 et que M. [D] [N] a formé une opposition motivée le 15 décembre 2023, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE ET LE CALCUL DES COTISATIONS
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Par ailleurs, conformément à l’article 1342-2 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier ou le ratifie ou s’il en a profité.
L’article 1342-3 du même code précise que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
En l’espèce, l’URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en œuvre – tenant compte des déclarations de revenus 2022 transmises par M. [D] [N].
Si M. [N] n’a pas comparu lors de l’audience du 14 octobre 2025, le tribunal reste saisi des arguments et pièces qu’il avait fait valoir lors de la précédente audience.
Or il n’est désormais plus contesté que M. [N] a adressé un chèque à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5]. Celle-ci s’est comportée comme un créancier apparent en encaissant le chèque, alors qu’elle reconnaît ne pas être redevable de la somme due.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’annuler la contrainte dont les causes avaient été réglées préalablement à son émission.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 3 décembre 2023 resteront à la charge de l’URSSAF [7].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF [7], partie perdante, sera condamné/e aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [D] [N] recevable en son opposition ;
ANNULE la contrainte n° C32023021439 signifiée le 13 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF [7] venant aux droits de la [6] pour la somme de 505, 05 euros dont 481 euros de cotisations et contributions et 24,05 euros de majorations ;
DÉBOUTE l’URSSAF [7] venant aux droits de la [6] de sa demande au titre des frais de signification et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’URSSAF [7] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1CE à Me Pailler
1 CCC à:
— [11]
— [16]
— M. [N]
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