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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 23/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société anonyme Le CRÉDIT LYONNAIS, BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01054 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XO5V
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Me Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, vestiaire : 768
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 16 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [W] [K] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (86)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La société anonyme Le CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA, société de droit portugais, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 12]
[Adresse 3] [Localité 11] – PORTUGAL
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par actes d’Huissier en date des 22 décembre 2022 et 18 janvier 2023, Madame [Y] a fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS et la société portugaise BANCO COMERCIAL PORTUGUES devant la présente juridiction.
Madame [Y] explique qu’en juillet et août 2018, elle a effectué, après avoir été démarchée par la société ECM-AML GROUP, trois placements en monnaie virtuelle pour un total de 49 000,00 Euros,
Les versements ont été effectués depuis son compte bancaire au CRÉDIT LYONNAIS à destination d’un compte bancaire dans les livres de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES.
Elle indique qu’en réalité, elle a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue.
Elle estime que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et elle sollicite leur condamnation in solidum à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral et de jouissance.
À titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS au titre de son devoir général de vigilance, et subsidiairement pour non-respect de son obligation d’information, et sollicite sa condamnation à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral et de jouissance.
Le CRÉDIT LYONNAIS a conclu au fond.
Par ordonnance du 6 février 2024, le Juge de la mise en état a déclaré le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions portugaises concernant l’action engagée contre la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES.
Cette décision a été infirmée en appel par arrêt du 13 mars 2025.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 8 octobre 2025, la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES demande au Juge de la mise en état :
— de juger que la loi portugaise est applicable et de déclarer en conséquence que l’action en responsabilité délictuelle de Madame [Y] est prescrite
— de déclarer l’action de Madame [Y] à son encontre irrecevable comme étant prescrite
— de débouter Madame [Y] de toutes ses demandes
— de condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La société BANCO COMERCIAL PORTUGUES expose qu’en application des articles 4.1 du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (« Règlement Rome II »), la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Elle ajoute que le lieu où s’est produit le fait dommageable peut correspondre au lieu de l’événement causal à l’origine du dommage (le lieu de la prétendue violation de ses obligations par la banque portugaise) ou au lieu où l’appropriation indue des fonds s’est produite (sur le compte au Portugal).
Elle indique que le lieu où le fait dommageable s’est produit ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé « le centre de son patrimoine » au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre Etat contractant, et que le lieu de localisation du compte bancaire du demandeur n’est donc pas un critère de rattachement opérant.
Elle relève que tous les liens de rattachement pertinents qui la concernent sont situés au Portugal: elle exerce son activité au Portugal ; la loi portugaise régit son activité bancaire ; elle a ouvert dans ses livres un compte à une société de droit portugais ; ce sont ses obligations à l’égard de sa cliente au Portugal qui sont invoquées ; les fonds litigieux ont été déposés sur le compte bancaire au Portugal ; l’appropriation des fonds a eu lieu au Portugal .
Elle soutient qu’en l’espèce, c’est la donc la loi portugaise qui est applicable aux relations extra-contractuelles entre elle-même et Madame [Y] dès lors que le dommage, l’appropriation indue des fonds, a eu lieu sur le compte bancaire ouvert au Portugal.
La BANCO COMERCIAL PORTUGUES explique qu’en application de l’article 15 du Règlement Rome II, la loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment le mode d’extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription ou de déchéance.
Elle soutient que l’action en responsabilité délictuelle de Madame [Y] à son encontre est en conséquence prescrite au regard de l’article 498.1 du Code Civil portugais qui dispose que le délai de prescription du droit à réparation est de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit même lorsqu’elle ne sait pas qui est la personne responsable ni l’extension totale des dommages, sans préjudice de la prescription ordinaire si son délai est écoulé depuis le fait dommageable.
Elle estime que ce délai a couru au plus tard le le 28 septembre 2018, date à laquelle Madame [Y] a a écrit à Monsieur le Procureur de la république pour lui signaler les faits dont elle avait été victime, et au plus tard le 6 décembre 2018, date de sa plainte, de sorte que la prescription est acquise.
La société BANCO COMERCIAL PORTUGUES explique que la demande d’injonction de communiquer des pièces de nature bancaire présentée à titre reconventionnel par Madame [Y] se heurte au principe du secret bancaire, tel qu’il est consacré par la législation portugaise, ainsi qu’aux dispositions de l’article 487 du Code Civil portugais qui fait peser la charge de la preuve sur le demandeur à l’action en responsabilité.
Elle précise que l’obligation de respecter le secret bancaire auquel elle est contrainte par ses lois nationales constitue un empêchement légitime.
Elle soutient subsidiairement que Madame [Y], tente manifestement de renverser la charge de la preuve.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 17 juin 2025, Madame [Y] demande au Juge de la mise en état :
1/ de débouter la BANCO COMERCIAL PORTUGUES de toutes ses demandes,
2/ de déclarer que la loi française est applicable au présent litige
3/ d’ordonner à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES de lui communiquer :
■ Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire du compte bancaire ayant pour IBAN le n° [XXXXXXXXXX013] lors de leur ouverture, s’agissant d’une personne morale :
Les statuts de la société concernée
La déclaration de résidence fiscale de la société
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la personne morale et du bénéficiaire effectif
La déclaration de bénéficiaire effectif
■ Tout document attestant de la nature du compte ouvert : la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire
■ Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de juillet à septembre 2018
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire
Les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Madame [Y],
et ce, sous astreinte définitive de 1 000,00 Euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance durant 2 mois, et l’y condamner au besoin
3/ de condamner la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES à lui payer une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Madame [Y] affirme que la détermination de la loi applicable au litige n’est pas nécessaire dans le cadre de l’incident, de sorte que le Juge de la mise en état devra dénier sa compétence sur ce point.
Elle soutient que le droit français est bien applicable au litige en considération de la protection fondamentale due au consommateur conformément au droit européen, et du lieu de survenance du dommage.
Elle rappelle qu’en application du Réglement (CE) N°864/2007 du 11 juillet 2007, la loi applicable aux obligations non contractuelles résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage s’est matérialisé, soit en l’espèce directement sur son compte en France.
Elle fait état d’autres éléments de rattachement : sa nationalité française, sa résidence en [8], la commission de l’infraction par l’intermédiaire d’un site Internet accessible en France et en français, l’exécution des ordres de virement par son établissement bancaire en France et son dépôt de plainte en France.
Elle en déduit que la loi portugaise n’est pas applicable et que la prescription opposable est la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil qui a commencé à courir lorsqu’elle a eu connaissance de l’escroquerie le 28 septembre 2018 et au plus tard le 6 décembre 2018 lors de son dépôt de plainte.
Madame [Y] explique que sa demande de production de pièces est destinée à s’assurer du respect par la banque de ses obligations de vigilance et de surveillance dans le cadre de sa relation avec sa cliente (ouverture et fonctionnement du compte bancaire de réception des fonds) telles que prévues par les articles L 561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Elle rappelle que le tiers à une relation contractuelle peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu’il lui a cause un dommage.
Madame [Y] fait valoir que si en principe le secret bancaire peut être opposé par la banque, la jurisprudence a dégagé plusieurs exceptions dès lors que les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
— le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui en formule la demande
— le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection due au bénéficiaire du secret.
Elle soutient que tel est bien le cas en l’espèce.
Le CRÉDIT LYONNAIS n’a pas conclut sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 125 précise que « lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
Sur la loi applicable
En l’espèce, il est soutenu que l’action de Madame [Y] est prescrite en application des dispositions du Code Civil portugais.
Il appartient donc au juge de la mise en état de déterminer la loi applicable au présent litige.
Madame [Y] et la société portugaise BANCO COMERCIAL PORTUGUES ne sont liées par aucun contrat.
L’article 4.1 du Règlement n° 864/200 du 11 juillet 2007 (« Règlement Rome II ») dispose que : « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
La BANCO COMERCIAL PORTUGUES soutient que le lieu du prétendu manquement à son obligation de vigilance et le lieu du dommage se situent au Portugal.
Le dommage est l’appropriation indue des fonds et il ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti.
Madame [Y] a viré des fonds sur un compte tenu à l’étranger depuis son compte en France.
En l‘espèce le fait dommageable est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait.
Le dommage ne s’est donc pas produit directement sur le compte de Madame [Y] en France, dès lors que par le versement précité, la victime a placé une partie de son patrimoine sur un autre compte à l’étranger, mais sur les comptes ouverts auprès de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES, et au regard des dispositions précitées, il importe peu quant à la loi applicable qu’il ait pu être ressenti en France.
Au surplus, le fait générateur est le manquement reproché à la BANCO COMERCIAL PORTUGUES.
Il s’apprécie au regard des griefs invoqués pour engager la responsabilité de la banque étrangère.
La banque étrangère n’est pas l’auteur de l’escroquerie et le manquement reproché concerne ses obligations en tant qu’établissement bancaire (obligation de vigilance).
Dès lors, le lieu de l’événement causal est également le Portugal.
La loi portugaise est donc bien applicable au litige concernant la BANCO COMERCIAL PORTUGUES.
Sur la prescription
L’article 15 du Règlement Rome II précise que :
« La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment : […] g) Le mode d’extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription ou de déchéance ».
L’article 498.1 du Code civil portugais dispose que « le délai de prescription du droit à réparation est de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit même lorsqu’elle ne sait pas qui est la personne responsable ni l’extension totale des dommages, sans préjudice de la prescription ordinaire si son délai est écoulé depuis le fait dommageable ».
Madame [Y] a eu connaissance de l’escroquerie au plus tard le 28 septembre 2018, date à laquelle elle a adressé une plainte auprès du Procureur de la République de [Localité 10] pour escroquerie, indiquant avoir « été victime d’une arnaque à hauteur de 49 000 € » et regretter « de ne pas avoir tenu compte portant des mises en garde de nons 2 banques : LCL ET BP. »
Son action à l’encontre de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES est donc prescrite depuis le 28 septembre 2021, de sorte que son action engagée contre cette dernière par acte du 20 décembre 2022, est irrecevable.
Sur les autres demandes
Dès lors que Madame [Y] succombe sur l’incident, les dépens de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de la condamner à payer à la BANCO COMERCIAL PORTUGUES la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre le CRÉDIT LYONNAIS.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Disons que la loi portugaise est applicable au litige opposant Madame [Y] à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES ;
Déclarons l’action de Madame [Y] à l’encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES irrecevable comme étant prescrite ;
Condamnons Madame [Y] à payer à la société la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [Y] à supporter les dépens engagés par la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre le CRÉDIT LYONNAIS;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Madame [Y] qui devront être adressées par le RPVA le 19 mars 2026 à minuit au plus tard avec injonction de le faire à peine de rejet ;
Fait en notre cabinet, à [Localité 9], le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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