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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 25/58246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58246 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK6L
N° : 4
Assignation du :
26 et du 28 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marie VIALA, avocat au barreau de PARIS – #E0311
DEFENDERESSES
La SOCIETE GENERALE S.A.
[Adresse 2]
[Localité 3]
LA SOCIETE GENERALE AGENCE CONVENTION S.A.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Denis-clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS – #R0010
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [O] était titulaire d’un compte auprès de la société SOCIETE GENERALE.
Par acte en date du 26 novembre 2025, Mme [G] [O] a assigné la société SOCIETE GENERALE et l’ « Agence Convention Société Générale » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Ordonner à la société SOCIETE GENERALE et à l’Agence Convention Société Générale, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, de clôturer son compte et transférer le solde créditeur sur un compte désigné dans un autre établissement bancaireCondamner la société SOCIETE GENERALE et l’Agence Convention Société Générale à lui payer la somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier, Condamner la société SOCIETE GENERALE et l’Agence Convention Société Générale à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Le virement du solde créditeur du compte litigieux a été ordonné par la société SOCIETE GENERALE le 1er décembre 2025.
A l’audience du 26 février 2026, Mme [G] [O] n’a pas maintenu ses demandes d’injonction compte-tenu de la réception effective des fonds le 2 décembre 2025, mais a maintenu ses demandes en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles.
En réplique à l’audience, la société SOCIETE GENERALE a sollicité le rejet de toutes les demandes et la condamnation de Mme [G] [O] aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de « l’agence Convention Société Générale »
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la demanderesse porte ses demandes vers la société SOCIETE GENERALE, société anonyme qui dispose de la personnalité morale, mais également contre « l’Agence Convention Société Générale ». Or cette dernière entité, pour laquelle d’ailleurs aucun extrait K-Bis n’est produit, n’est qu’une agence de la SOCIETE GENERALE, dépourvue de toute personnalité morale.
Par conséquent, cette entité ne peut être poursuivie en tant que personne morale devant une juridiction, elle n’a ni qualité à agir, ni qualité à défendre ; les demandes présentées à son encontre seront nécessairement déclarées irrecevables.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En matière de dommages et intérêts, une provision peut être accordée par le juge des référés s’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une faute, d’un dommage et sur l’imputabilité du dommage à cette faute.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs. Une contestation à l’évidence superficielle ou artificielle n’est pas une contestation sérieuse, et sera écartée.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la demanderesse a sollicité la clôture de son compte et le transfert du solde créditeur (pour plus de 117.000 euros), en adressant un courrier à son établissement bancaire en janvier 2025, puis une demande complète le 23 juillet 2025, réitérée par voie de commissaire de justice par sommation du 26 septembre 2025. Pourtant ce transfert n’est intervenu que le 1er décembre 2025, quelques jours après l’assignation délivrée pour la présente instance.
La société SOCIETE GENERALE explique que la durée, qu’elle reconnait excessive, pour réaliser ce transfert s’explique par l’attitude opposante de Mme [O] qui a refusé de communiquer différentes informations que lui demandait l’établissement bancaire pour « l’actualisation de la connaissance client », ce qui a entraîné la clôture du compte vers un statut « Avoirs sans maître », compliquant la procédure de transfert.
Cependant, la société SOCIETE GENERALE n’explique pas pourquoi elle a pu finalement débloquer la situation, et procéder enfin au virement demandé par sa cliente, alors qu’il n’est pas soutenu que Mme [O] avait communiqué les informations demandées. Il convient également de relever que ces informations ont été demandées pour la première fois le mois suivant la première demande de Mme [O] de clôturer son compte.
Par conséquent, et sans pouvoir retenir un lien éventuel avec la plainte avec constitution de partie civile déposée par ailleurs en septembre 2024 par Mme [O], notamment contre la société SOCIETE GENERALE, il est démontré, avec l’évidence requise en matière de référé, que la société SOCIETE GENERALE a, a minima, manqué à son obligation de diligence et a commis une faute en procédant à la clôture d’un compte, et surtout au transfert du solde créditeur, avec plusieurs mois de retard.
Ce retard a nécessairement entraîné pour la demanderesse d’importants tracas, et l’a contrainte à de nombreuses démarches et procédures. Mme [G] [O] évoque également un important préjudice financier, ou le fait d’avoir dû renoncer à certaines dépenses. Cependant ces derniers éléments ne sont ni chiffrés précisément, ni justifiés.
Par conséquent, l’obligation de réparation à la charge de la défenderesse, non sérieusement contestable, sera fixée à la somme de 3.000 euros, de sorte que le juge des référés peut condamner la société SOCIETE GENERALE à verser, par provision, cette somme à la demanderesse.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SOCIETE GENERALE qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SOCIETE GENERALE ne permet d’écarter la demande de Mme [G] [O] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes présentées à l’encontre de l’Agence Convention Société Générale ;
Condamnons la société SOCIETE GENERALE à verser à Mme [G] [O] une provision de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société SOCIETE GENERALE à payer à Mme [G] [O] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SOCIETE GENERALE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 02 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
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