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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 23/05140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Janvier 2026
N° RG 23/05140 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQWS
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [E]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
domicilié : chez [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ines BEN REHOUMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 273
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [E], propriétaire d’un véhicule de marque Peugeot, modèle 308 SW 2.0 Blue HDI 150 Feline BA, immatriculé [Immatriculation 5], a souscrit une assurance automobile auprès de la société anonyme Axa Assurance France IARD, par acte sous seing privé du 26 avril 2021, à effet au 28 avril 2021 (police n°20873672704).
Il a déclaré un sinistre relatif à un dommage matériel subi par son véhicule, à la suite d’un accident de la circulation avec un véhicule tiers survenu le 11 juin 2021.
Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2021, la SA Axa a dénié sa garantie estimant que M. [E] avait commis de fausses déclarations.
Suivant acte judiciaire en date du 6 juin 2023, M. [B] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société anonyme Axa Assurance France IARD (ci-après dénommée SA Axa) aux fins de réparation de ses préjudices.
Aux termes de son acte introductif d’instance il demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1231-1, 1240 du code civil, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances de :
— condamner la SA Axa à lui verser la somme de 11 952 euros au titre de la garantie de son véhicule ;
— la condamner à lui rembourser la somme de 799,32 euros en remboursement des mensualités ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a bien subi un accident le 11 juin 2021 après avoir été percuté par un camion dont le hayon qui était en position ouverte causant des dégâts sur son véhicule. Il rappelle que si le conducteur du véhicule impliqué n’a pas déclaré de sinistre et n’a pas renseigné la partie qui lui était destinée dans le constat amiable, une telle obligation n’est pas obligatoire et ne démontre pas qu’il aurait effectué une fausse déclaration. Il ajoute que la charge de la preuve de l’intention frauduleuse incombe à l’assureur et qu’à ce titre, cette dernière est défaillante. Il précise que l’indemnité sollicitée au titre de son préjudice matériel évalué à la somme de 3 000 euros correspond à la valeur locative d’un véhicule de remplacement équivalent d’une valeur mensuelle de 500 euros sur une période de 6 mois.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 mars 2024, la SA Axa demande au tribunal au visa des articles 1103 du code civil et L. 112-4 du code des assurances de :
à titre principal,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
subsidiairement et sur le quantum indemnitaire,
— fixer l’indemnité d’assurance à hauteur de 9 150 euros et débouter M. [E] du surplus de ses demandes ;
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la concluante se prévaut du rapport d’expertise amiable qu’elle a fait diligenter dans le cadre du sinistre déclaré par son assuré. Elle fait valoir que les conclusions de l’expert amiable permettent de caractériser une fausse déclaration de son assuré de nature à exclure toute garantie au motif qu’il est impossible que le véhicule prétendument impliqué dans l’accident n’ait subi aucun dommage.
A titre subsidiaire, elle rappelle que le contrat limite l’indemnisation à la valeur réelle du véhicule augmentée de 20 % dont il y a lieu de déduire la franchise. Elle s’oppose à toute indemnisation complémentaire, les préjudices invoqués n’étant pas démontrés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la déchéance de garantie
Selon l’article L. 112-4 du code des assurances, la police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : (…) les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, à moins que les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (1re Civ., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-15.281).
En l’espèce, l’article 5.5.1. des conditions générales de la police d’assurance souscrite par M. [E] stipule que : « si vous faites sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre, une déchéance de garantie pourra vous être opposée pour la totalité de ce sinistre ».
Il est constant que le sinistre déclaré par M. [B] [E] découle d’un accident de la circulation survenu le 11 juin 2021 ayant impliqué son véhicule et le véhicule de la société Sixt immatriculé [Immatriculation 6] conduit par M. [P] [M]. Selon M. [E] les circonstances de l’accident telles qu’il les a relatées dans le constat sont les suivantes : « Je roulais dans mon véhicule quand soudain un camion est sorti d’une allée en marche arrière et m’a percuté de plein fouet ».
Pour sa part, le conducteur de l’autre véhicule a précisé : « Je faisais une manœuvre en marche arrière et j’ai percuté la voiture ».
Il sera souligné que les dégâts observés sur le véhicule de M. [B] [E] sont compatibles avec les déclarations des deux conducteurs, la partie avant droite du véhicule objet du litige étant enfoncée, ce qui correspond bien à un choc provenant du surgissement d’un véhicule accomplissant une marche arrière, alors que le véhicule accidenté roulait normalement dans la voie de droite, dans le sens de la circulation.
Pour caractériser la fausse déclaration imputée à M. [B] [E], la SA Axa se fonde sur l’observation émise par l’expert amiable qu’elle a délégué pour évaluer le sinistre, lequel précise : « Au regard des déformations constatées sur le véhicule expertisé, le véhicule tiers ne peut causer des dommages de cette intensité sans avoir des dommages même visibles ».
Or, à supposer que cette observation – non étayée par une quelconque constatation personnelle de l’expert – soit opposable à l’assuré, il sera relevé que le conducteur du véhicule impliqué a confirmé par courriel du 21 juillet 2021 les faits suivants : « J’ai effectué une marche arrière et j’ai percuté un véhicule. Le véhicule que j’ai loué n’a subi aucun dommage. Tout cela est clairement détaillé dans le constat amiable ».
Au regard de ce qui précède et dans la mesure où il n’est pas démontré une collusion frauduleuse entre le conducteur du véhicule impliqué et M. [B] [E], la déchéance de garantie opposée par la SA Axa n’est pas fondée.
Il y a donc lieu de dire que le sinistre du 11 juin 2021 doit être pris en charge par la SA Axa.
2. Sur la réparation du dommage
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le contrat prévoit que la prise en charge de la valeur du véhicule est augmentée de 20 %, somme de laquelle il convient de déduire le montant de la franchise, soit 810 euros.
Il sera relevé que M. [E] ne communique aucune pièce de nature à démontrer la valeur réelle de son véhicule.
Dans ces conditions, il convient de retenir la valeur proposée par l’expert amiable, soit la somme de 8 300 euros. Conformément aux stipulations du contrat, il convient d’augmenter cette valeur de 20 % et de déduire le montant de la franchise, de telle sorte que l’indemnité due au demandeur s’élève à la somme de : 8 300 x 20/100 – 810 = 9 150 euros.
Pour le surplus, M. [B] [E] ne fournit aucune pièce à l’appui de ses prétentions et n’explique pas pour quels motifs il aurait subi un préjudice moral. Dès lors, ses demandes tendant à la réparation de ses préjudices matériel et moral, ainsi que celle tendant au remboursement de ses cotisations, seront purement et simplement rejetées.
En conséquence de ce qui précède la SA Axa est condamnée à payer à M. [B] [E] la somme de 9 150 euros correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SA Axa sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par M. [B] [E] au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante elle sera elle-même déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme Axa Assurance France IARD à payer à M. [B] [E] la somme de 9 150 euros au titre de la valeur de remplacement de son véhicule en exécution du contrat n°20873672704, à la suite du sinistre du 11 juin 2021 ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et du préjudice moral et de remboursement des cotisations, présentées par M. [B] [E] ;
Condamne la société anonyme Axa Assurance France IARD à payer les dépens de l’instance;
Condamne la société anonyme Axa Assurance France IARD à payer à M. [B] [E] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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