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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2024, n° 24/55952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/55952 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NJJ
N° : 6
Assignation du :
07 Août 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1304
DÉFENDERESSE
S.A.S. EDITIONS L.C dont le siège social est [Adresse 1] et pour signification
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous signature privée du 1er janvier 2016, M. [H] [T], aux droits duquel vient M. [E] [T], a donné à bail à la SAS EDITIONS LC, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9 600 euros hors taxes hors charges.
Faisant valoir le défaut de paiement de loyers, le bailleur a délivré à la SAS EDITIONS LC par acte extrajudiciaire du 19 juin 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme de 70 700 euros au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, M. [E] [T], par exploit délivré le 7 août 2024, fait citer la SAS EDITIONS LC devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« – CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 20 juillet 2024,
— ORDONNER en conséquence l’expulsion sans délai de la société EDITIONS LC et de tout occupant de son chef, des lieux concernés, avec le concours de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier si besoin est,
— DIRE que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER la société EDITIONS LC à payer à M. [E] [T], à titre provisionnel, la somme à parfaire de 71 700 euros, arrêtée au 1er juillet 2024, avec intérêts légaux à compter de la date du commandement,
— CONDAMNER à titre provisionnel la société EDITIONS LC au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 21 juillet 2024 fixée au montant du loyer conventionnel soit la somme de 960 euros TTC par mois, taxes et charges en sus à compter jusqu’à la libération complète et effective des lieux,
— CONDAMNER la société locataire au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société locataire aux entiers dépends qui comprendront notamment le coût du commandement et des dénonciations ».
A l’audience du 29 octobre 2024, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. La défenderesse, régulièrement citée à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de constitution de la défenderesse
Assignée régulièrement, la société EDITIONS LC n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Le juge doit vérifier la régularité du commandement ainsi que l’usage de la bonne foi de la clause résolutoire par le bailleur, la réalité des manquements invoqués de manière précise aux conditions du bail et leur imputabilité au preneur, et ce sans pouvoir apprécier le degré de gravité des infractions au bail reprochées, et la persistance de l’infraction aux clauses du bail après l’expiration du délai de mis en demeure.
En l’espèce, l’article du contrat de bail relatif à la clause résolutoire stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Le commandement du 19 juin 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce et comporte en annexe un décompte de sommes dues.
La lecture du décompte actualisé permet de constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement régularisées dans le délai d’un mois, de sorte le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, le 20 juillet 2024.
Sur la demande d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’est pas contestable et son expulsion sera ordonnée.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 20 juillet 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif des preneurs par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant contractuel, non sérieusement contestable du loyer, augmenté de taxes et charges, soit 960 euros TTC par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21 juillet 2024, charges et taxes applicables en sus, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, jusqu’à libération des lieux.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte actualisé que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 71 700 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024 inclus, et au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date du commandement, à hauteur de 70 700 euros, et sur le surplus à compter du 7 août 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement du 19 juin 2024.
Il n’apparaît pas inéquitable en outre de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 20 juillet 2024,
Ordonnons l’expulsion de la SAS EDITIONS LC et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2] à [Localité 9], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS EDITIONS LC à payer à M. [E] [T] une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes, soit de 960 euros TTC par mois à compter du 21 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Condamnons la SAS EDITIONS LC à payer à M. [E] [T], à titre provisionnel, une somme de 71 700 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024 inclus, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date du commandement, à hauteur de 70 700 euros, et sur le surplus à compter du 7 août 2024,
Condamnons la SAS EDITIONS LC à payer à M. [E] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS EDITIONS LC aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 19 juin 2024 ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 8] le 17 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Cristina APETROAIE
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