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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 14 janv. 2025, n° 23/04946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/27
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/04946 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PE6V
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[M] [B] épouse [R]
C/
[F] [R]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [B] épouse [R], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 8] (ALLEMAGNE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 6] [Adresse 2] – ALLEMAGNE
représentée par Me Mohamed BOUACHA, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [R], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Loïc CASSÉ, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 05 février 2022 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 9] (Essonne), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [M] [B]
Née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 8] (Allemagne)
Monsieur [F] [R]
Né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (Algérie) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [M] [B] perdra le droit d’usage du nom "[R]" à l’issue de la procédure de divorce ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de report des effets du divorce entre eux, quant à leurs biens ;
FIXE au 22 août 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DEBOUTE Madame [M] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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