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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 févr. 2025, n° 24/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00483
N° RG 24/00940 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O77X
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 13 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Juliette ABRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joanna SCHWARZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 13 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Février 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Juliette ABRIC
Copie certifiée delivrée à : Me Joanna SCHWARZ
Le 13 Février 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31 mai 2023, Monsieur [X] [I] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [M] [S] d’un véhicule d’occasion BMW n° GG 268 RX .
Quatre jours suivant la vente, soit le 4 juin 2023, Monsieur [X] [I] a signalé à l’intermédiaire de la vente (Agence Automobilière [Localité 2]) des dysfonctionnements sur le véhicule qui faisait des accoups, callait régulièrement et roulait régulièrement en sous régime.
Le 05/06/2023, Monsieur [X] [I] a alors soumis le véhicule au dignostic du garage PETIT. Ce garagiste constatera : accoups moteurs constatés, défaut de pression de carburant, défaut de catalyseur. Le diagnostic coûtera 82,80 euros à monsieur [X].
Par suite, le véhicule bénéficiera de la réparation du capteur de pression du carburant pour un montant de 138,44 euros qui sera pris en charge par Monsieur [S].
Les autres défauts persistant, monsieur [X] a fait réparer le véhicule auprès du garage BMW pour un montant de 857,76 euros.
Depuis, plus aucun problème n’est à constater.
Monsieur [X] mettra en demeure Monsieur [S] de lui régler les frais engagés, ce que refusera ce dernier au motif que les défauts proviendraient d’une usure normale.
La tentative de conciliation devant concilateur de justice du 28/02/2024 n’a pas abouti, les parties n’étant pas parvenu à un accord.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvé, par requête du 06/03/2024 Monsieur [E]uma a saisi le tribunal de céans aux fins de voir :
déclarer que le véhicule vendu par Monsieur [S] était entaché d’un vice caché au moment de la vente,
condamner Monsieur [S] à lui ayer la somme de 940,56 euros à titre de restitution d’une partie du prix,
condamner Monsieur [S] à lui payer la some de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de temps subie,
condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 167,76 euros à titre de remboursement des frais de vente,
condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en substitution de l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la Loi n° 91/647 du 10/07/1991 relative à l’aide juridictionnelle,
condamner Monsieur [S] aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire sur le tout.
Monsieur [X] [I] maintient ses demandes.
Monsieur [S] [M], en réponse, entend voir :
débouter purement et simplement Monsieur [X] [I] de l’ensemble de ses demandes infondées et injustifiées,
condamner Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [X] [I] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux écritures déposées.
La décision a été mise en délibéré au 13/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité (conditions de délais)
Au terme de l’article 1648 du code civile, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La Cour de cassation retient et admet, dans son arrêt 1° civ. 19 mars 1991, 88-16.208 publié au bulletin, que la date de découverte du vice pouvait correspondre à la date du rapport d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [X] [I] a découvert les insuffisances sur le véhicule litigieux rapidement 5 jours après l’achat, soit le 04/06/2023. Les désordres ont été constatés et confirmés dans un premier temps par le garage PETIT pour le capteur de pression du carburant , puis par la garage BMW qui a effectué la réparation définitive du véhicule (pièce versée au débat)
Ainsi, la date de découverte des vices doit être fixée au 04/06/2023.
La requête datant du 06/03/2024, l’action a donc été engagée moins de deux ans après la découverte des vices rédhibitoires et peut être déclarée recevable quant aux délais fixés par la Loi.
Sur le fond
L’article 1641 du code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus »,
L’article 1644 du même code dispose que : « Dans les cas des articles 1641 et 1643 , l’acheteur à le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix »
En l’espèce, rapidement après son achat (5 jours après) Monsieur [X] [I] s’est aperçu des dysfonctionnements sur le véhicule qu’il venait d’acheter (le véhicule faisait des accoups, callait régulièrement et roulait régulièrement en sous régime.)
Tenant la rapidité de ce constat (5 jours seulement suivant l’achat), les désordres constatés étaient indubitablement présents au moment de la vente.
Les défaillances ont été constatés par le garage PETIT le 5 juin 2023.
Un partie des réparations nécessaires (capteur de pression du carburant) a été effectuée et monsieur [S] en a payé le prix (138,44 euros).
Les vices présents sur le véhicule étaient donc déjà présents au moment de la vente. Ces vices n’ont toutefois pas rendu le véhicule impropre à sa destination car depuis, le véhicule circule.
Un vice caché est un défaut d’une chose tel qu’il la rend impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou qui diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas achetée ou l’aurait achetée à moindre prix s’il en avait eu connaissance. Le vendeur est tenu de délivrer des produits exempts de vices cachés et, à défaut, doit garantir l’acheteur de ces défauts non apparents (art. 1641 du Code civil).
Le véhicule, qui ne présentait pas de dysfonctionnement essentiel (défaillance moteur par exemple) s’est pour autant trouvé difficilement utilisable dans des conditions optimales très rapidement après la vente (5 jours après) .
Tenant la rapidité de survenance des désordres après l’achat (5 jours), l’usure normale des pièces ne peut pas être évoquée comme le soutient monsieur [S] ..
La garantie des vices cachés s’applique à toutes les ventes (objets neufs ou d’occasion, biens mobiliers ou immobiliers,vendeur professionnel ou non-professionnel), sauf aux ventes faites par autorité de justice comme les ventes aux enchères.
Un vice doit remplir trois conditions cumulatives pour être considéré comme caché :
1. Le défaut doit être caché, c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir été apparent ou connu de l’acheteur au moment de la transaction. A noter que le caractère non-apparent du vice s’apprécie eu égard à la qualité et aux compétences de l’acheteur.
2. Le défaut doit rendre le produit impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuer très fortement cet usage.
3. Le défaut doit exister au moment de l’achat.
En l’espèce les trois conditions cumulatives sont remplies :
— Les désordres n’étaient ni apparents ni connus de Monsieur [X] [I] au moment de la transaction. Non professionnel, il ne pouvait pas savoir que le véhicule présentait les défaillance constatées.
— les désordres constatés, même s’ils n’étaient pas essentiels au fonctionnement du véhicule, ont tout de même diminué son usage dans des conditions optimales,
— les désordres, qui ont rapidement été constatés par Monsieur [X] [I] (5 jours après l’achat), et confirmés par la garage PETIT , existaient au moment de la transaction
L’acheteur a alors le choix entre deux options (art. 1644 du Code civil) :
Garder le bien, et demander au vendeur une réduction du prix – qui se traduira par un remboursement partiel ou par une diminution du prix restant à payer (« action estimatoire ») ou
Rendre le bien, et demander au vendeur le remboursement du prix et des frais occasionnés par l’achat (« action rédhibitoire »)
Monsieur [X] [I] a décidé de demander le remboursement partiel du prix, correspondant au montant de la réparation par le garage BMW (facture du 25/08/2023 – 857,76 euros)
En conséquence, il conviendra de juger que le véhicule BMW n° GG 268 RX , était affecté d’un vice caché antérieur à la vente du 31/05/2023 et que les désordres constatés, même s’ils n’étaient pas essentiels au fonctionnement du véhicule, ont tout de même diminué son usage dans des conditions optimales, et de condamner monsieur [S] [M] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 857,76 euros correspondant au montant de la réparation définitive par le garage BMW (facture du 25/08/2023)
Sur le remboursement des frais de vente (carte grise)
Monsieur [X] demande au tribunal de condamner monsieur [S] à lui rembourser les frais de vente (côut carte grise) à hauteur de 167,76 euros.
En l’espèce, monsieur [X] [I] a souhaité conserver le véhicule et engager une action estimatoire.
Dans ces conditions les frais occasionnés par la vente n’ont pas à lui être remboursés puisqu’il s’agit d’une dépense obligatoire attachée à l’acquisition du véhicule qui reste en sa possession.
En conséquence, Monsieur [X] [L] sera débouté de cette demande.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [X] [I] demande au tribunal de condamner monsieur [S] [M] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour la perte de temps subie.
Le véhicule de monsieur [X] a été définitivement réparé par le garage BMW fin août 2023. Il s’est donc déroulé 3 mois entre l’achat du véhicule et sa réparation définitive.
Toutefois, aucune preuve attestant que le véhicule a été totalement inutilisable pendant cette période n’est versée au débat. Pourtant monsieur [X] justifie sa demande par le fait qu’il aurait été amené à prendre les transports en commun pendant cette période.
Par ailleurs, le quantum sollicité n’est pas justifié.
En conséquence, Monsieur [X] [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts comme étant insuffisament justifiée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner monsieur [S] [M] au paiement des entiers dépens, et aux frais d’exécution.
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner monsieur [S] [M] à payer à monsieur [X] [I] la somme de 500 euros .
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Tenant sa condamnation, monsieur [S] [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN DERNIER RESSORT,
JUGE Monsieur [X] [I] recevable et bien fondé en son action,
JUGE que le véhicule BMW n° GG 268 RX était affecté d’un vice caché antérieur à la vente du 31/05/2023 et que les désordres constatés, même s’ils n’étaient pas essentiels au fonctionnement du véhicule, ont tout de même diminué son usage dans des conditions optimales,
CONDAMNE monsieur [S] [M] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 857,76 euros correspondant au montant de la réparation définitive exécutée par le garage BMW (facture du 25/08/2023)
DEBOUTE monsieur [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts comme étant insuffisament justifiée,
DEBOUTE monsieur [X] [I] de sa demande de remboursement de carte grise,
DEBOUTE monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à monsieur [X] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE monsieur [S] [M] aux entiers dépens de l’instance et aux frais d’exécution.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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