Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 28 juil. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PISCINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
28 JUILLET 2025
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDY3
minute : 25/66
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PISCINE
sise [Adresse 1],
pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC,
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 428 748 909,
dont le siège social est [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal
ayant élu domicile au Cabinet de Maître [Localité 8]-Odile COTEL, membre de la SELARL LEROY AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 3],
représenté par Maître ETIEMBLE substituant Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 16 Mai 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 25 septembre 2020, le Tribunal judiciaire d’Orléans a condamné Monsieur [S] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PISCINE les sommes suivantes :
— 4.022,10 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er avril 2020, des frais de syndic au titre des lettres de mise en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossiers contentieux,
— 1.173,76 euros au titre des appels de charges et travaux à venir, devenus exigibles sur l’exercice allant jusqu’au 31 décembre 2020 ;
— ces deux sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 25 mars 2020 sur la somme en principal de 3.435,22 euros et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus ;
— 1.200 euros au titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement en date du 3 juin 2022, le Tribunal judiciaire d’Orléans a condamné Monsieur [S] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PISCINE les sommes suivantes :
— 3.293,54 euros au titre des appels de charge et fonds de travaux échus au 17 mars 2022;
— 1.589,98 euros au titre des appels de charges et travaux à venir, devenus exigibles sur l’exercice allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
— ces deux sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 19 janvier 2022 sur la somme en principal de 3.293,54 euros et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus ;
— 600 euros au titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Copie Exécutoire le :
à : Me COTEL
Copie conforme le :
à : Me COTEL
Enfin, par jugement du 20 octobre 2023, le Tribunal judiciaire d’Orléans a condamné Monsieur [S] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PISCINE les sommes suivantes :
— 5.941,17 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 12 juin 2023;
— 1.338,22 euros au titre des appels de charge et travaux à venur, devenus exigibiles sur l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
— soit la somme totale de 7.279,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 sur la somme en principal de 5.941,17 euros et à compter du 5 juillet 2023 pour le surplus ;
— 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PISCINE a fait délivrer à Monsieur [S] [C] le 09 Janvier 2025 un commandement de payer valant saisie sur des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 9]”, lots numéros 34 et 14, cadastré section P n°[Cadastre 6], en vertu:
du jugement réputé contradictoire du le tribunal judiciaire d’Orléans le 25 septembre 2020 signifié à étude le 12 octobre 2020 et définitif suivant certificat de non appel du 18 novembre 2020; du jugement par défaut rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 03 juin 2022, signifié à étude le 15 juin 2022 et définitif suivant certificat de non appel du 27 juillet 2022 ; du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 20 octobre 2023, signifié à étude le 18 mars 2024 et définitif suivant certificat de non appel du 30 juillet 2024.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 10], 1er bureau, le 05 Février 2025 sous le volume 2025 S n°12 et suivant bordereau rectificatif du 18 février 2025 sous le volume 2025 S n°19.
Ce commandement étant resté sans effet, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PISCINE a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 03 Avril 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 08 Avril 2025.
A l’audience du 16 Mai 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PISCINE, représenté par la SELARL LEROY AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assigné, Monsieur [S] [C] était non comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats les trois jugements sur lesquels il fonde les pourquites engagées et justifie de leur signification régulière ainsi que de leur caractère définitif.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
L’article 2284 du code civil dispose : « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »
L’article 2285 du même code prévoit : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. »
L’article L112-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce : « Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant. »
En l’espèce, l’extrait du registre de la publicité foncière produit aux débats par le créancier poursuivant permet de constater que Monsieur [S] [C] est seul propriétaire du bien objet de la saisie, à savoir un appartement et une cave sis [Adresse 9]”, lots numéros 34 et 14, cadastré section P n°[Cadastre 6].
II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au cas présent, le créancier poursuivant a fait figurer à l’assignation délivrée les décomptes suivants :
Au titre du jugement du 25 septembre 2020 : principal : 5.195,86 euros ; intérêts arrêtés au 12/11/2024 : 428,20 euros ; intérêts postérieurs : MEMOIREarticle 700 du code de procédure civile : 1.200 euros ; droit de plaidoirie : 13 euros ; dépens : 260,48 euros ; à déduire : – 2.995,89 euros
soit un total de 4.101,65 euros.
Au titre du jugement du 3 juin 2022 : principal : 4.883,50 euros ; intérêts arrêtés au 12/11/2024 : 935,44 euros ; intérêts postérieurs : MEMOIREarticle 700 du code de procédure civile : 600 euros ; droit de plaidoirie : 13 euros ; dépens : 127,74 euros ;
soit un total de 6.559,68 euros.
Au titre du jugement du 20 octobre 2023 : principal : 7.279,39 euros ; intérêts arrêtés au 12/11/2024 : 663,03 euros ; intérêts postérieurs : MEMOIREarticle 700 du code de procédure civile : 700 euros ; droit de plaidoirie : 13 euros ; dépens : 230,14 euros ; à déduire : -2664,12 euros
soit un total de 6.221,44 euros.
Le décompte produit apparaissant conforme aux titre exécutoires fondant la procédure de saisie et Monsieur [S] [C], non comparant, n’ayant formé aucune contestation, la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PISCINE, sera mentionnée pour la somme totale de 16.882,77 euros, compte arrêté au 12 novembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal calculés conformément aux titre exécutoires précités.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, Monsieur [S] [C], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui. Il n’a donc formé aucune demande de vente amiable.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PISCINE a sollicité la vente forcée du bien du débiteur.
Dans ces circonstances, il sera fait droit nà cette demande et la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 10] et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PISCINE, créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables.
MENTIONNE que la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PISCINE s’établit à la somme de seize mille huit cent quatre-vingt-deux euros et soixante-dix-sept centimes (16.882,77€) compte arrêté au 12 novembre 2024 outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et calculé conformément aux titres exécutoires.
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 09 Janvier 2025 à Monsieur [S] [C]
à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 21 novembre 2025 à 14 heures,
[Adresse 4],
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PISCINE à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente.
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 28 Juillet 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droite ·
- Fracture ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Cliniques
- Guadeloupe ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Indemnités journalieres ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Action ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Resistance abusive ·
- Commission départementale ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Aquitaine ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Colloque ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Caractérisation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Référence
- Lot ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Intermédiaire ·
- Prix ·
- Acceptation ·
- Honoraires ·
- Parking ·
- Pourparlers
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Pourvoi ·
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Modification ·
- Renouvellement ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Facteurs locaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Clause pénale
- Distribution ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mainlevée ·
- Attribution ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.