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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/00378 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUVB
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Avril 2025
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
C/
[N] [I] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Avril 2025
Me NEFF
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile , assistée de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [N] [I] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 16 février 2021, Madame [N] [I] épouse [H] a souscrit auprès de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) un contrat de prêt personnel d’un montant de 20 000€ remboursable en 48 mensualités moyennant un TAEG de 2,990 % et un taux débiteur de 2,95%.
Étant défaillante dans le paiement des échéances, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a enjoint à Madame [N] [I] épouse [H] de payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 11279,17 € en principal avec intérêts au taux légal non majoré mentionnant une déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de notice relative à l’assurance, 6,49€ au titre des frais accessoires, ainsi qu’à supporter les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur, par acte délivré le 16 novembre 2023 par remise à personne.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 décembre 2023, Madame [N] [I] épouse [H] a fait opposition à l’ordonnance précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 18 février 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
A l’audience du 18 février 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite au terme de ses dernières conclusions, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
rejeter l’opposition comme étant infondée,constater le caractère certain, liquide et exigible de la créancedébouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,en conséquence à titre principal de condamner Madame [H] au paiement de la somme de 13238,12 € avec intérêts au taux contractuel depuis le 8 février 2024,à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de prêt et condamner Madame [H] au paiement de la somme de 13238,12 € avec intérêts au taux contractuel depuis le 8 février 2024,à titre plus subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner Madame [H] au paiement de la somme de 11279,17 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2023,à titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2890,05 € au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux contractuel et juger qu’elle devra reprendre les paiements des échéances futures,en tout état de cause condamner Madame [H] au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle s’oppose notamment aux délais de paiement sollicités en défense.
Madame [N] [I] épouse [H], représentée par son conseil, sollicite au terme de ses dernières conclusions de :
— à titre principal :
* juger que la société CONSUMER FINANCE a manqué à ses obligations contractuelles et précontractuelles,
* juger que la société CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts,
* juger que la condamnation à payer le capital restant dû sera improductive d’intérêt,
* juger que la totalité des paiements reçus s’imputera sur le capital,
* juger qu’elle ne pourra être condamnée à une somme supérieure à 11279,17€,
— condamner la société CONSUMER FINANCE à lui payer 11279,17€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société CONSUMER FINANCE à lui payer 5000€ à titre de dommages et intérêts en raison du crédit disproportionné,
— condamner la société CONSUMER FINANCE à lui payer 2500€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de l’irrégularité de la lettre de mise en demeure,
— juger que la clause portant indemnité de 8% du capital restant dû en cas de défaillance du débiteur est non écrite et la société CONSUMER FINANCE débouter de sa demande à ce titre, et à tout le moins juger que le montant de la condamnation sera de 1€,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— réduire le taux d’intérêt conventionnel au taux légal par application de l’article 1244-1 du code civil dès lors que le taux d’intérêt légal est inférieur au taux contractuel de 2,950%,
— en tout état de cause :
* écarter l’exécution provisoire
* condamner la société CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir au soutien de sa défense s’agissant des manquements aux obligations précontractuelles que la société CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la remise de la fiche d’information précontractuelles ni de la remise de la notice d’assurance ni de son obligation d’explication personnalisée, ce qui engage sa responsabilité contractuelle et l’obligation de réparer le préjudice subi au titre de la perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 11279,17€, soit le montant restant dû.
Elle estime par ailleurs que le crédit était manifestement excessif et ruineux au regard des documents financiers communiqués, ce qui justifie une réparation à hauteur de 5000€.
Elle invoque également la reproduction partielle de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation comme motif de déchéance du droit aux intérêts.
Elle mentionne en outre qu’il appartient à la SA CONSUMER FINANCE de justifier de la date de la remise des fonds afin que soit vérifié le respect du délai de 7 jours en vertu de l’article L312-25 du code de la consommation, et que la SA CONSUMER FINANCE doit être enjointe de produire des éléments sur ce point à défaut de quoi la nullité du contrat de prêt serait encourue.
Elle fait aussi valoir l’absence de mise en demeure régulière sur la déchéance du terme dans la mesure où la société CONSUMER FINANCE l’a informé tardivement après le premier incident de paiement et n’a pas mentionné dans la lettre de mise en demeure les risques encourus et notamment le remboursement immédiat du capital restant dû, les intérêts de retard, les conséquences quant à la prime d’assurance et la clause résolutoire.
Elle invoque le manquement à l’obligation de l’information annuelle sur le montant du capital restant dû sur le fondement de l’article L312-32 du code de la consommation.
La date du délibéré a été fixée au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » et « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, il sera relevé que le conseil de Madame [H] fait valoir une remise des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours sans qu’il en soit tiré des conséquences juridiques dans la mesure où la demande de production de pièce et de nullité figurant dans le corps des conclusions n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions. Or, compte tenu des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile qui dispose que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et du fait que le conseil de Madame [H] n’a pas soutenu oralement une telle demande lors des débats mais s’en est rapporté à ses conclusions écrites qu’il a déposées à l’audience, il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [N] [I] épouse [H] le 16 novembre 2023, de sorte que l’opposition formée le 15 décembre 2023, doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. (1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274).
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636) étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme (CA [Localité 6], pôle 4 – ch. 9 – a, 10 mars 2022, n° 19/06663).
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 8/19 « Défaillance de l’Emprunteur » que « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et n’exclut pas expressément et de manière non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant remédier à ses manquements.
Dès lors, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA CONSUMER FINANCE que si cette dernière démontre avoir préalablement mis Madame [H] en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la déchéance du terme sera encourue à défaut.
Si elle laisse le délai à la libre appréciation du prêteur, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 15 février 2023 (AR revenu signé le 22 février 2023), qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans un délai de 15 jours, lequel était suffisant pour permettre à Madame [H] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé (3134,47€), et qui précise qu’à défaut de règlement cette dernière sera dans l’obligation de rembourser immédiatement la totalité de la dette. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet puisque par lettre du 15 mars 2023 la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme.
S’agissant de l’information de l’emprunteur défaillant des risques encourus au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 code de la consommation et le cas échéant L. 141-3 du code des assurances dès le premier manquement qui est invoqué par la défenderesse et qui est prévu par l’article L312-36 du code de la consommation, elle ne constitue pas une condition de la régularité de la déchéance du terme.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE produit :
le contrat de crédit signé le 16 février 2021 le tableau d’amortissementl’historique des paiementsle décompte des sommes dues actualisé au 10 décembre 2024la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur et les justificatifs de domicile, de revenus et d’identitéle justificatif de consultation du FICP en date du 10 février 2021
En revanche, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif n’est pas fourni et il convient de rappeler que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif n’est pas fourni et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)le contrat ne reproduit que partiellement l’article R 312-35 du Code de la consommation, alors que le prêteur, qui ne peut se faire juge de la pertinence de l’information prescrite par un texte réglementaire, n’a pas à supprimer les paragraphes concernant les crédits renouvelables et les découverts (C. consom., art. R 311-5, 7° b, devenu R 312-10, 7°, b)
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
La sanction de l’absence d’information annuelle du montant du capital restant à rembourser fondée sur l’article L312-32 du code de la consommation, manquement invoqué par la défenderesse, n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais une peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (article R341-6).
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [N] [I] épouse [H] (20000€) et les règlements effectués (8720,83€) tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 10 décembre 2024 et de l’historique fournis par le prêteur, soit la somme de 11279,17€ à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[G] [T]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 2,95 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Madame [N] [I] épouse [H] sera donc condamnée au paiement de la somme de 11279,17 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il convient de noter que le créancier ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement. En outre, au regard de l’avis d’imposition établi en 2024 fourni par Madame [H], il apparait qu’elle justifie d’une situation professionnelle stable et de revenus suffisants pour considérer qu’elle a les capacités financières de régler sa dette dans des délais raisonnables au regard des intérêts du créancier et de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles
* Sur la demande fondée sur le défaut d’explication personnalisée
Madame [H] invoque le non respect du devoir d’explication personnalisée tiré de l’article L312-4 du code de la consommation afin de solliciter des dommages et intérêts. Cependant, conformément à l’article L. 341-2, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 peut seulement être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge laquelle a déjà été prononcée. Sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera donc rejetée.
* Sur la demande fondée sur le caractère manifestement excessif et ruineux du crédit
Il sera rappelé que le devoir de mise en garde suppose un risque d’endettement excessif dont la preuve, si elle ne ressort pas des renseignements recueillis par la banque, pèse sur l’emprunteur, et il incombe alors à la banque de rapporter la preuve de ce qu’elle a mis son client en garde contre le risque.
En l’espèce, il résulte de la fiche de dialogue fournie et non contestée, que les revenus de Madame [H] étaient de 2903€ au titre de son salaire et 4000€ au titre de ses revenus fonciers et que ses charges étaient de 420€ ce qui permet de relever un taux d’endettement initial de 13,52% bien inférieur au taux communément admis de 35% en tenant compte que de la mensualité du prêt personnel assurance comprise de 512,99€.
Par conséquent, Madame [H] ne rapporte pas la preuve d’un risque d’endettement excessif et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
* Sur la demande fondée sur l’irrégularité de la mise en demeure
La mise en demeure préalable à la déchéance du terme ayant été considérée comme régulière dans les développements précédents, la demande de Madame [H] formée à ce titre sera donc rejetée comme non fondée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Madame [N] [I] épouse [H] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Madame [N] [I] épouse [H] ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
Par ailleurs, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT Madame [N] [I] épouse [H] en son opposition ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 25 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) sur le crédit consenti le 16 février 2021 à Madame [N] [I] épouse [H] ;
CONDAMNE Madame [N] [I] épouse [H] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 11279,17 € arrêtée au 10 décembre 2024 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
AUTORISE Madame [N] [I] épouse [H] à se libérer de sa dette en 22 mensualités de 500€, la 23ème étant majorée du solde de la dette sauf meilleur accord avec le créancier s’agissant du solde de la dette ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
DEBOUTE Madame [N] [I] épouse [H] de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) et Madame [N] [I] épouse [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [I] épouse [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier la Vice-Présidente
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