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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 24 mars 2026, n° 25/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03208 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV2Y
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Nathalie D’ARIENZO de la SELARL CABINET D’ARIENZO AVOCAT, Me Anne SANTANA-MARC,
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 324 884 139, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie STANTON, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant, Me Anne SANTANA-MARC, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant, substitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame, [C], [U] épouse, [O]
née le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie D’ARIENZO de la SELARL CABINET D’ARIENZO AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 décembre 2024, le Conseil de Prud’hommes de, [Localité 1] a:
« Prononcé la nullité du licenciement de Madame, [C], [U] épouse, [O] ;
Condamné la SAS Société de Distribution Saint-maximinoise à verser à Madame, [C], [U] épouse, [O] les sommes suivantes :
— 18 536,76 € (DIX-HUIT MILLE CINQ CENT TRENTE-5IX EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre de l’indemnité pour défaut de reclassement du salarié,
— 4 018,00 € (QUATRE MILLE DIX-HUIT EUROS) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 089,46 € (TROIS MILLE QUATRE-VINGT-NEUF EUROS QUARANTE-SIX CENTIMES) au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis,
— 308,95 € (TROIS CENT HUIT EUROS QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
-1465,94€(MILLE QUATRE CENTS SOIXANTE-CINQ EUROS QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES) au titre des sommes restant dues sur les salaires,
— 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
L’ensemble de ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019.
Écarté l’irrecevabilité de la demande relative à l’indemnité compensatrice de congés payés complémentaires.
Condamné la SAS Société de Distribution Saint-maximinoise à verser à Madame, [C], [U] épouse, [O] la somme de 4823,13 € (QUATRE MILLE HUIT CENT VINGT-TROIS EUROS TREIZE CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés;
Condamné la SAS Société de Distribution Saint-maximinoise à remettre à Madame, [C], [U] épouse, [O] l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiée ainsi que le bulletin de paie du solde rectifié conformément au présent jugement dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement ;
Dit qu’au terme de ce délai s’appliquera une astreinte pour chaque document de 100,00 € (CENTS EUROS) par jour, pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée ;
Condamné la SAS Société de Distribution Saint-maximinoise aux dépens de l’instance ;
Condamné la SAS Société de Distribution Saint-maximinoise à verser à Madame, [C], [U] épouse, [O] la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonné l’exécution provisoire ».
La société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE a interjeté appel dudit jugement par déclaration en date du 31 décembre 2024 auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et a saisi le premier président de ladite cour d’appel aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes de Draguignan.
Selon procès-verbal dressé le 25 février 2025 entre les mains de la société, [Adresse 3], Madame, [U] a fait procéder à une saisie attribution préjudice de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE sur le fondement du jugement susvisé pour obtenir paiement de la somme totale de 41 920,24€.
Ce procès-verbal a été dénoncé le 28 février 2025 à la société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE.
Par exploit en date du 28 mars 2025, la société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE a assigné Madame, [C], [U] épouse, [O] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 24 juin 2025 aux fins de voir :
– prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
– ordonner la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 28 février 2025,
– condamner la requise aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été renvoyé pour compétence au juge de l’exécution de, [Localité 1], par mention au dossier de la juridiction initialement saisie en date du 9 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du juge de l’exécution du 1er juillet 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 janvier 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE a demandé au juge de l’exécution de :
Vu les articles L.131-2, L.211-2 et R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence visée et subséquente,
Vu les pièces versées aux débats,
AU PRINCIPAL,
ORDONNER la mainlevée partielle de la saisie attribution dénoncée le 28 février 2025 à hauteur de la somme de 36 396,12 € ;
DEBOUTER Madame, [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
SUBSIDIAIREMENT,
ORDONNER la mainlevée partielle de la saisie attribution dénoncée le 28 février 2025 à hauteur de la somme de 36 396,12 €, après déduction de l’éventuel restant dû au titre des intérêts légaux ;
DEBOUTER Madame, [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
LIMITER le montant de l’astreinte liquidée à l’euro symbolique ;
DEBOUTER Madame, [U] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame, [C], [U] ÉPOUSE, [O] au paiement d’une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame, [C], [U] épouse, [O] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Vu les dispositions des articles 379 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 16 juin 2025,
Vu les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces,
Vu le principe général du droit selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
– déboute la SAS SDSM de sa demande de sursis à statuer,
– déboute la SAS SDSM de sa demande de mainlevée de la saisie attribution intervenue le 25/02/2025,
– déboute la SAS SDSM de sa demande au titre de prétendus frais irrépétibles,
– déboute la SAS SDSM de toutes autres demandes, fins et prétentions,
Et, à titre reconventionnel,
– liquide l’astreinte ordonnée par le conseil de prud’hommes de Draguignan dans son jugement du 16 décembre 2024,
– condamne à ce titre la SAS SDSM à lui payer la somme de 18 200 € pour la période du 9 janvier au 9 avril 2025,
– juge en tant que de besoin que c’est bien le taux d’intérêt légal d’particulier qui doit s’appliquer pour la totalité de la créance en principal, conformément au décompte aux 30/09/2025 établis par le commissaire de justice saisissant,
– condamne la SAS SDSM à lui payer la somme de 3600 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
– condamner la SAS SDSM aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera noté que la société demanderesse n’a pas maintenu sa demande de sursis à statuer compte tenu de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 juin 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE en mainlevée partielle de la saisie attribution :
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
La saisie querellée a été pratiquée sur le fondement du jugement susvisé, rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 16 décembre 2024, notifié par le greffe de ladite juridiction à la société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE par LRAR réceptionnée par cette dernière le 24 décembre 2024 (pièce 2 produite par la défenderesse), pour obtenir paiement de la somme totale de 41 920,24 €.
Au vu de la réponse de la banque, tiers saisi, cette mesure a été fructueuse pour la totalité de cette somme.
Il est constant qu’au moment où la saisie a été pratiquée, le 25 février 2025, la société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE n’avait procédé à aucun paiement en exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 16 décembre 2024, malgré l’exécution provisoire assortissant la totalité du jugement, étant rappelé que la saisine du premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêter cette exécution provisoire n’est pas suspensive d’exécution du jugement de première instance et est, de surcroît, intervenue après la saisie litigieuse.
En outre, il est certain que la saisie n’a pu être effectuée en adéquation avec les sommes devant effectivement revenir à Madame, [U], laquelle était dans l’impossibilité de connaître les sommes nettes à percevoir, en l’absence de transmission, à la date de la saisie, de son bulletin de salaire par son employeur, établi conformément au jugement susvisé.
Il est justifié que, dans le cadre de la présente instance, la société demanderesse a procédé, le 3 juillet 2025, à un virement de 34 119,89 € sur le compte CARPA du conseil de son ancienne salariée, au vu d’un premier bulletin de salaire établi, erroné, les parties s’accordant désormais sur le caractère exact du dernier bulletin de paie établi et versé aux débats par les 2 parties, portant un montant net à payer de 34 868,25 €.
Dans ces conditions, dès lors qu’il est justifié que, postérieurement à la saisie, la société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE a procédé à un paiement de 34 119,89 € ( et non d’un montant non démontré de 36396,12 € comme elle l’indique dans ses écritures), il doit en être tenu compte.
Madame, [U] s’oppose toutefois à la mainlevée partielle sollicitée au motif que les intérêts restent dûs, précisant que, d’une part, il doit être fait application de l’intérêt au taux légal applicable à l’égard d’un créancier non professionne et que, d’autre part, les intérêts continuent de courir, dès lors qu’elle n’a pas obtenu paiement de la totalité de la somme due, points que conteste la société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE.
Il appartient au présent juge de faire les comptes entre les parties dès lors qu’une mesure d’exécution est en cours et qu’elles élèvent des demandes discordantes à ce sujet.
S’agissant du taux des intérêts à retenir, il est exact que Madame, [U] ne peut être considérée comme créancier professionnel et qu’il convient donc d’appliquer, s’agissant de condamnations prononcées à son profit par le conseil de prud’hommes, le taux applicable lorsque le créancier est un particulier qui n’agit pas pour des besoins professionnels.
S’agissant du cours des intérêts, le point de départ de celui-ci doit être fixé au 30 juillet 2019, conformément aux dispositions du jugement du conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, quand bien même la saisie-attribution a été réalisée le 25 février 2025 et qu’à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, les sommes saisies ont été immédiatement attribuées au profit de Madame, [U], cette attribution immédiate ne vaut pas paiement, lequel a été retardé par les contestations soulevées par la société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE en application de l’article L. 211-5 du même code.
Par conséquent, c’est à juste titre que Madame, [U] fait valoir que tant qu’elle n’a pas effectivement reçu les sommes appréhendées dans le cadre de la saisie, le cours des intérêts ne peut être interrompu.
Il en résulte que le cours des intérêts n’a pu être impacté que par le versement réalisé le 3 juillet 2025 par la société débotrice, à hauteur de 34 119,89 €.
Dans ces conditions, au regard du décompte des intérêts produit par Madame, [U] (pièce 11) lequel ne fait pas l’objet de contestations particulières de la part de la société demanderesse et apparaît conforme à ce qui vient d’être retenu, il y a lieu de prendre en compte, dans le cadre de la saisie attribution litigieuse, les intérêts, provisoirement arrêtés au 30 septembre 2025, à hauteur de cette somme de 10 042,78 €.
Il s’ensuit que la saisie doit être validée pour les sommes de 10 042,78 € au titre des intérêts provisoirement arrêtés à la date du 30 septembre 2025, au taux légal applicable au créancier particulier qui n’agit pas pour des besoins professionnels.
Il y a également lieu de la validér pour les frais d’actes et provisions pour un montant total de 704,57 €, tels qu’ils figurent à l’acte de saisie, sous réserve toutefois, s’agissant des provisions, les adapter ultérieurement aux frais des actes effectués par le commissaire de justice au titre de la saisie au vu du présent jugement.
La mainlevée de la saisie sera ordonnée pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la liquidation de l’astreinte :
Article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution:
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution:
« L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif .
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution:
« L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
Article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution:
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution:
« L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».
En l’espèce, il est justifié (pièce 2 de la défenderesse) que la décision du conseil de prud’hommes a été notifiée à la société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE par le greffe de ladite juridiction, par LRAR réceptionnée par cette dernière le 24 décembre 2024.
Par conséquent, la société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE se devait de remettre à Madame, [U] « l’attestation destinée à pôle emploi rectifiée ainsi que le bulletin de paie du solde rectifié conformément au présent jugement » au plus tard le 8 janvier 2025, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard pour chaque document et pendant une période de 3 mois.
Il n’est pas discuté que la société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE n’a pas transmis les documents litigieux à Madame, [U] avant le 9 janvier 2025, ni d’ailleurs pendant la période pendant laquelle l’astreinte a couru (jusqu’au 9 avril 2025), puisque ces documents n’ont été transmis au cours de la présente instance, en juillet 2025.
Madame, [U] sollicite la liquidation de l’astreinte à taux plein, pour la somme totale de 18 200 € pour la période comprise entre le 9 janvier et le 9 avril 2025, ce à quoi s’oppose la société demanderesse, sollicitant la réduction de l’astreinte à l’euro symbolique.
À ce stade, il convient de prendre en considération le fait que la société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE échoue à démontrer que sa défaillance résulte d’une cause étrangère ou de difficultés quelconques, étant précisé à ce titre que l’appel et la saisine du premier président n’étaient pas de nature à remettre en cause, ipso facto, l’exécution provisoire prononcée par la juridiction de première instance.
Il convient toutefois également de tenir compte du fait qu’elle a fini par s’exécuter dans le cadre de la présente instance.
En outre, la société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE rappelle à juste titre que si la liquidation de l’astreinte est indépendante du préjudice subi par le créancier de l’obligation, il appartient au juge d’opérer un contrôle de proportionnalité (Cass civ 2ème, 20 janvier 2022, 20-15.261)Il est en effet désormais acquis au visa de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte provisoire examine de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’enjeu du litige est de permettre à Madame, [U] d’avoir en sa possession les documents nécessaires aux fins de justifier de la fin de son contrat de travail et de pouvoir justifier auprès des organismes sociaux.
Par conséquent, au vu de ces éléments et de l’exécution tardive réalisée, il apparaît proportionné de liquider l’astreinte à la somme de 2500 € pour la période comprise entre le 9 janvier 2025 et le 9 avril 2025.
La société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE sera donc condamnée à payer cette somme à Madame, [U], au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le conseil de prud’hommes.
Sur les autres demandes :
Ayant succombé principalement à l’instance, la société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE sera condamné à en supporter les dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, Madame, [U] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 2000€, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution de, [Localité 1], statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, remis par disposition au greffe,
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan le 16 décembre 2024 (minute 24/102),
VALIDE la saisie attribution diligentée par Madame, [C], [U] épouse, [O] à l’encontre de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE selon procès-verbal de saisie dressé le le 25 février 2025 entre les mains de la société, [Adresse 3],et dénoncé le 28 février 2025 à hauteur de :
-10 042,78 € au titre des intérêts provisoirement arrêtés à la date du 30 septembre 2025, au taux légal applicable au créancier particulier qui n’agit pas pour des besoins professionnels,
-704,57 € au titre des frais d’actes et provisions d’actes,
soit la somme totale de 10 747,35 €;
ORDONNE sa main levée pour le surplus ;
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 2500 € pour la période comprise entre le 9 janvier 2025 et le 9 avril 2025 ;
CONDAMNE en conséquence la société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE à payer cette somme de 2500 € à Madame, [C], [U] épouse, [O] ;
CONDAMNE la société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE à payer à Madame, [C], [U] épouse, [O] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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