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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2024, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Cédric KLEIN
Monsieur [P] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00027 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VWF
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Claire TORRES, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/00027 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VWF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 février 2008, la société SOFINCO a demandé au tribunal d’instance du [Localité 2] qu’il soit enjoint à M. [P] [G] de lui payer les sommes suivantes :
— 4781,30 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,67 % l’an à compter du 6 février 2008 ;
— 4,62 euros au titre des dépens ;
— 365,60 euros au titre de la clause pénale ;
— 4,66 euros au titre des frais d’actes ;
— 81,48 euros au titre des intérêts ;
— 52,62 euros au titre de la requête.
Par ordonnance du 28 mai 2008, le juge du tribunal d’instance de Paris a enjoint à M. [P] [G] de payer à la société SOFINCO la somme de 4781,30 euros en principal, avec intérêts au taux de 7,67% l’an à compter du 18 février 2008, outre 4,62 euros au titre des frais et 150 euros au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance a été signifiée le 30 mai 2008 à domicile, et revêtue de la formule exécutoire le 21 août 2008.
Par courrier envoyé à une date non connue et reçue au greffe le 11 juillet 2023, M. [P] [G] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance en injonction de payer.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris
À l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2024, la S.A.S. EOS FRANCE, représentée par son conseil et disant venir aux droits de la société FINAREF, demande au juge, au terme de ses conclusions soutenues oralement, de :
condamner M. [P] [G] à lui payer la somme de 4781,30 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,67 % à compter du 6 février 2008, la somme de 365,60 euros au titre de la clause pénale, la somme de 81,48 euros au titre des intérêts, la somme de 4,66 euros au titre des frais d’acte, la somme de 4,62 euros au titre des dépens, ainsi que la somme de 52,62 euros au titre du coût de la requête, outre les dépens ;- débouter M. [P] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [P] [G] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer ;
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Oralement, la demanderesse a indiqué qu’elle actualisait à la baisse sa demande en paiement à la somme de 4037,55 euros, du fait des paiements effectués par le débiteur d’un montant de 1462,45 euros.
Au cours des débats, la juge a interrogé la société EOS FRANCE sur le point de savoir si elle avait bien porté ses conclusions à la connaissance du défendeur, non comparant, conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile. Son conseil a répondu qu’il avait communiqué ses conclusions par LRAR au défendeur qui en avait accusé réception par mail, et ajouté qu’en tout état de cause il ne formait pas de demandes nouvelles mais reprenait celles de l’ordonnance en injonction de payer.
L’ensemble des moyens relevant de l’office du juge en droit de la consommation, s’agissant notamment de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts, étaient par ailleurs placés dans le débat ; la société EOS FRANCE déclarait s’en rapporter, en indiquant ne pas produire la notice d’assurance.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 2 février 2024, M. [P] [G] (selon l’ordonnance en injonction de payer contestée) ou [G] (selon le courrier d’opposition) n’a pas comparu. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le 28 novembre 2024, la juge a informé le conseil de la société EOS FRANCE qu’elle entendait soulever d’office son incompétence territoriale dans la mesure où le défendeur se trouve désormais domicilié à [Localité 4] dans le Nord (57). La société demanderesse lui a adressé ses observations sur ce point le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1406 du code de procédure civile, le juge territorialement compétent pour statuer sur la requête en injonction de payer est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis.
En cas d’opposition de la part du débiteur, l’opposition est portée devant la juridiction ayant rendue l’ordonnance en application de l’article 1415 du même code, et ce même si le débiteur entend soulever l’incompétence territoriale de la juridiction.
L’opposition ouvre une instance contradictoire en recouvrement dans laquelle la société EOS FRANCE, disant venir aux droits de la société créancière, est en position de demanderesse. L’article 1417 du code de procédure civile précise que la juridiction connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d’incompétence, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82.
Il en résulte que la juridiction saisie de l’opposition apprécie sa compétence au vu des règles de droit commun, soit l’article 42 du code de procédure civile qui dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Or en l’espèce, il n’est pas contesté que M. [P] [R] ou [G] n’a plus sa résidence sur [Localité 5] au jour de l’opposition, mais est domicilié à [Localité 4].
Si l’article R.631-3 du code de la consommation ouvre la possibilité de saisir également la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat, cette option n’est offerte qu’au consommateur et non au professionnel qu’est la société EOS FRANCE.
Dès lors, et avant même de statuer sur la recevabilité des demandes formées par la société EOS FRANCE compte-tenu de la non-comparution du défendeur, ou encore sur la recevabilité de l’opposition formée par M. [P] [R] ou [G], avant même également de mettre dans les débats la divergence entre le nom du défendeur tel que figurant sur l’ordonnance en injonction de payer soit [R] et son nom tel que figurant sur le courrier de l’opposition soit [G], il convient de se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur la présente opposition et de renvoyer l’examen de ce dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, compétent pour trancher le présent litige.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
SE DÉCLARE territorialement incompétent pour connaître du litige ;
DÉSIGNE pour en connaître le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis avec une copie de la décision de renvoi par le greffe au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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