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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 déc. 2025, n° 25/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01608 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUFL
AFFAIRE : Etablissement public L’ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE C/ [K]
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Maître SANTONI Estelle
Copie à :
Madame [I] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public L’ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître SANTONI Estelle, avocat au barreau de Grenoble
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [K]
née le 26 Avril 1991 à , domiciliée : chez Mme [W], [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 23 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 09 juin 2022, l’établissement public local ACTIS a donné à bail à Madame [I] [K] un garage, situé [Adresse 1], moyennant un loyer total de 66,68 €, payable mensuellement à terme échu dès réception de l’avis d’échéance.
Des loyers sont restés impayés et l’établissement public local ACTIS lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 496,40 €, outre le coût de l’acte, le 16 juin 2025.
Aucune suite n’a été donnée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, l’établissement public local ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL – OPH a fait assigner Madame [I] [K] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, afin de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail et reproduite dans le commandement de payer du 16 juin 2025 ; Prononcer de ce fait la résiliation de plein droit du bail du 09 juin 2022 ; Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [I] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef du garage, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Madame [I] [K] à lui payer : La somme provisionnelle de 880,57 € représentant les loyers impayés arrêtés au 03 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article « 1155 » du code civil ; Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges au visa de l’article 1760 du code civil et des intérêts de droit à compter de chaque terme de loyer (« article 1153-1 » du code civil), à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de son départ effectif ;Subsidiairement, en cas d’octroi d’un moratoire, conditionner sans exception, la suspension des effets de la clause résolutoire au paiement intégral des loyers et charges courants ; Une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [I] [K] n’a pas comparu. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice en application de ce texte, lui est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
Le bail de location d’un garage ou parking du 09 juin 2022, Le commandement de payer du 16 juin 2025, Le décompte des sommes dues (situations de compte au 31 août 2025 et au 30 septembre 2025).
Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail (page 2, article 8) un mois après mise en demeure de payer ou de se conformer aux clauses du bail notifiée par simple lettre recommandée avec avis de réception et le bailleur justifie des sommes dues au titre des loyers et charges.
Le preneur n’a pas régularisé l’arriéré dû dans le mois de la délivrance du commandement de payer du 16 juin 2025.
Il convient donc de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 776,60 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 31 août 2025, après déduction de la somme de 103,97 € qui concerne des frais de rejet de prélèvement et de poursuite dont le coût n’est pas justifié (06 x 1,20 € + 96,77 €).
L’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif de Madame [I] [K] sera égale à 70,78 € au regard des décomptes produits.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [K], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il est conforme à l’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Madame [I] [K] sera condamnée à payer une somme de 300 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 17 juillet 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de Madame [I] [K] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 70,78 € ;
Condamnons Madame [I] [K] à verser à l’établissement public local ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL – OPH la somme provisionnelle de 776,60 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre les indemnités d’occupation postérieures audit décompte ;
Condamnons Madame [I] [K] à verser à l’établissement public local ACTIS la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [I] [K] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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