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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 13 nov. 2024, n° 21/09073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/09073 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VPAM
N° de MINUTE : 24/00485
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1770
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (ALGERIE)
Commune de [Localité 11]
[Adresse 15]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1770
Monsieur [P] [U] [O]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1770
Monsieur [X] [T] [O]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1770
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1770
DEMANDEURS
C/
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE de la SCP CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 429 substitué par Maître ATANASSOV
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O] qui, de son vivant, résidait à [Localité 14], s’est trouvée en Algérie durant le premier confinement dû au COVID, au cours du mois de mars 2020.
Par certificat du 21 juin 2020, la Clinique [13] sise à [Localité 10], en Algérie, a attesté suivre Madame [E] [O] en raison d’une “insuffisance respiratoire chronique, sur terrain de cancer du sein avec métastases pleuro-pulmonaires”. Par certificat du 19 juillet 2020, le même établissement de soins a conclu au fait qu’il convenait que Madame [E] [O] soit transférée en France “pour prise en charge de sa maladie”, indiquant que sa patiente nécessitait “un transport aérien sous oxygènothérapie”.
Par courrier en date du 29 juin 2020, Madame [E] [O] a écrit au Ministère des Affaires Etrangères Français pour solliciter son aide aux fins de rapatriement médical en France.
Par courriel du même jour, le Service Social du Consulat Général de France a indiqué à Madame [E] [O] qu’elle devait “prendre contact avec [sa] compagnie d’assurance pour envisager un éventuel rapatriement vers la France” et a porté à sa connaissance l’existence d’un “vol pour la France jeudi 2 juillet au départ d'[Localité 10] avec la Compagnie ASL AIRLINES”.
Madame [E] [O] a réservé une place sur le vol affrété par la Société ASL AIRLINES FRANCE le 24 juillet 2020 entre [Localité 10] et [12], avec un départ prévu à 10h30 et un embarquement se terminant au plus tard à 09h30. Ce billet mentionnait le besoin d’une “assistance – fauteuil roulant”, une “déclaration sur l’honneur d’absence de symptômes d’infection par la COVID-19 et de contact avec un cas déclaré” étant par ailleurs jointe au billet d’avion.
Madame [E] [O] a procédé à l’embarquement au sein du vol 50936, avec l’assistance de mobilité prévue et un placement dans la rangée de sièges 14 D-E-F. Le personnel de bord ayant noté des signes de faiblesse chez Madame [E] [O], ils ont tenté de mettre en marche la machine à oxygène dont elle était équipée, sans succès en raison du manque de batterie de l’appareil. La détresse respiratoire de Madame [E] [O] empirant, et aucune solution de remise en fonction de l’appareil n’étant trouvée, le commandant de bord a pris la décision de débarquer Madame [E] [O] et a prévenu les secours aux fins de prise en charge de sa passagère. Les secours sont arrivés sur place “à 10h11" et ont débuté la prise en charge de Madame [E] [O] dans l’avion. Puis, “après avoir donné les premiers soins nécessaires, elle a été descendue de l’avion. Il s’est avéré, par la suite, qu’elle a eu un arrêt cardiaque, ce qui a nécessité de procéder au massage cardiaque externe mais, en vain. Une fois examinée par le médecin de l’aéroport, il a déclaré son décès, en présence des membres de la famille” (procès-verbal d’intervention des services de secours algériens, pièce en défense n° 2).
Par courrier d’avocat en date du 8 mars 2021, les proches de Madame [E] [O] ont écrit à la Société ASL AIRLINES FRANCE pour la mettre en demeure de leur verser une somme de 200.000 € par enfant et de 300.000 € pour son époux.
Par exploit en date du 4 août 2021, Monsieur [Y] [O], Madame [J] [O], Monsieur [P] [U] [O], Monsieur [X] [T] [O] et Monsieur [B] [O] ont fait assigner la Société ASL AIRLINES FRANCE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à leur payer les sommes de 300.000 € pour l’époux de la victime et de 200.000 € pour chacun des enfants.
La Société ASL AIRLINES FRANCE a constitué avocat. Après un échange d’écritures entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024, l’audience étant fixée au 11 septembre 2024.
Dans le dernier état de leurs demandes, Monsieur [Y] [O], Madame [J] [O], Monsieur [P] [U] [O], Monsieur [X] [T] [O] et Monsieur [B] [O] sollicitent du tribunal de :
— à titre principal :
— débouter la défenderesse de ses demandes ;
— condamner la défenderesse à payer 300.000 € à l’époux de la victime, outre 200.000 € pour chacun des enfants pour leur préjudice moral et leurs souffrances endurées ;
— à titre subsidiaire, désigner un médiateur de justice pour trouver une solution amiable ;
— en tout état de cause, condamner la défenderesse à leur payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que Madame [E] [O] a acheté un billet d’avion en indiquant clairement son besoin d’assistance et la nécessité d’un fauteuil. Lors de l’embarquement, elle s’est présentée au comptoir du transporteur munie de son générateur concentrateur d’oxygène et des certificats médicaux précisant son état de santé et c’est dans ces conditions que Madame [E] [O] a été placée dans la rangée 14 de l’avion, le fauteuil qui lui était attribué étant pourvu d’une prise d’alimentation électrique et étant relié au système d’oxygénation de l’avion. En raison de l’arrivée tardive sur le tarmac de l’avion, les demandeurs exposent que la batterie de l’appareil s’était vidée et que le personnel de bord s’est alors opposé au branchement du respirateur sur la prise de l’avion. C’est en raison de cette résistance, et du fait du retard pris dans l’alerte donnée aux secours au sol, que Madame [E] [O] est décédée, abandonnée sur le tarmac de l’aéroport.
Les demandeurs reprochent à la Société ASL AIRLINES FRANCE de soutenir que ces événements ne seraient pas qualifiables d’accident au sens de la convention de Montréal, alors que cette notion d’accident s’entend de tout “incident inattendu et inhabituel ou un événement extérieur au passager, qui ne peut être le résultat de réactions intrinsèques au passager à l’opération normale, ordinaire de l’appareil”, le comportement du personnel de bord étant constitutif d’une violation de l’obligation de sécurité pesant sur la compagnie aérienne. Les demandeurs ajoutent que, si la Société ASL AIRLINES FRANCE estime qu’elle ne pouvait prendre en charge la pathologie de Madame [E] [O] ni mettre en oeuvre son respirateur, il lui appartenait de refuser de l’embarquer puisque ce respirateur était parfaitement visible, outre que la condition de Madame [E] [O] était connue de la compagnie aérienne dès l’achat du billet.
Dans le dernier état de ses demandes, la Société ASL AIRLINES FRANCE sollicite du tribunal de :
— constater qu’il n’existe aucun accident au sens des dispositions de la convention de Montréal ;
— constater que la Société ASL AIRLINES FRANCE n’est pas responsable du décès de Madame [E] [O] ;
— en conséquence, débouter les demandeurs de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 et des dépens et condamner in solidum ces mêmes défendeurs à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, limiter à 11.500 € l’indemnisation du préjudice moral de l’époux de Madame [E] [O] et à 5.500 € l’indemnisation du préjudice moral de chacun des enfants et limiter les sommes dues au titre de l’article 700 et des dépens ;
— à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande de médiation judiciaire et, de manière encore plus subsidiaire, dire que cette médiation sera aux frais des demandeurs.
Au soutien de ses prétentions, la Société ASL AIRLINES FRANCE fait tout d’abord valoir que sa responsabilité n’est pas engagée au motif qu’il n’y a pas eu d’accident au sens de la convention de Montréal puisque le décès est survenu alors que Madame [E] [O] était confiée aux soins des secouristes appelés pour lui venir en aide, et donc en dehors de toute opération d’embarquement ou de débarquement. De plus, la défenderesse rappelle que la Cour de cassation exclut toute responsabilité en cas de simple concomitance entre le vol et l’apparition de la lésion et que cette notion d’accident peut s’interpréter comme un événement soudain, unique, s’imposant à la victime, résultant d’une force extérieur, susceptible d’être localisée dans le temps et dans l’espace. La défenderesse ajoute que c’est sur les demandeurs que repose la charge de la preuve.
Dans le cas d’espèce, la Société ASL AIRLINES FRANCE expose qu’elle n’a jamais empêché Madame [E] [O] de se servir de son respirateur, le problème ayant été causé par le fait que cet appareil était déchargé. La concluante fait également valoir que le vol n’aurait en tout état de cause pas été possible puisque l’appareil utilisé par Madame [E] [O] ne pouvait pas être branché dans l’avion, seule une liste définie d’appareils pouvant être utilisée et celui de Madame [E] [O] n’en faisant pas partie. La concluante ajoute qu’elle ne s’était pas engagée à ce que Madame [E] [O] puisse brancher son respirateur, étant dans l’ignorance de l’état de santé réel de sa passagère, aucune information ne lui ayant été donnée par cette dernière lors de l’achat des billets, et ce alors que le site de la compagnie indiquait que des spécificités telles que l’usage d’un respirateur devaient être portées à sa connaissance : en effet, dans le cas de Madame [E] [O], seules des difficultés de mobilité avaient été indiquées.
La Société ASL AIRLINES FRANCE fait également valoir que les causes du décès de Madame [E] [O] sont indéterminées, les secours ayant seulement mentionné un arrêt cardiaque, et aucune autopsie n’ayant été réalisée. La concluante conteste également l’affirmation faite en demande de ce que Madame [E] [O] serait tombée subitement malade lors du confinement vécu en Algérie, alors que les certificats médicaux produits dans le cadre de cette procédure démontrent l’existence d’une maladie déjà ancienne, avec une aggravation de l’état de la patiente avant même la décision de procéder au vol retour, ce lourd état antérieur étant probablement à l’origine du décès.
La Société ASL AIRLINES FRANCE poursuit en faisant valoir que l’état de santé critique de Madame [E] [O] nécessitait en réalité un rapatriement sanitaire, alors que le vol à bord duquel elle avait acheté un billet était un vol purement commercial.
La défenderesse fait également valoir qu’elle a une politique restrictive d’accueil des personnes insuffisantes respiratoires, les personnes nécessitant l’emploi d’oxygène thérapeutique permanent n’étant pas autorisées à emprunter ses vols, seuls les passagers porteurs de concentrateurs d’O2 dont l’utilisation ne requiert pas de certificat médical étant admises, sous réserve du fait que l’appareil utilisé ne contient pas de batteries au lithium dont les caractéristiques seraient incompatibles avec la sécurité du vol, une liste des appareils disponibles étant versée aux débats. De plus, il est indiqué que les appareils autorisés doivent disposer d’une autonomie suffisante ou d’une batterie d’appoint, l’avio affrété n’ayant pas de prises électriques : or, la Société ASL AIRLINES FRANCE observe que le modèle de marque Medix utilisé par Madame [E] [O] n’entre pas dans la liste des appareils autorisés. C’est parce que le commandant de bord a été confronté au sort d’une passagère utilisant un appareil non autorisé et dont la batterie était déchargée qu’il a fait appel aux secours, le commandant ayant estimé que Madame [E] [O] ne pouvait pas subir le vol.
A titre subsidiaire, la Société ASL AIRLINES FRANCE discute les postes de préjudice et le tribunal reprendra son argumentaire dans le corps de la décision, si la responsabilité de la compagnie aérienne est retenue.
L’audience s’est tenue le 11 septembre 2024 et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la question de la responsabilité
L’article 17 de la convention de Montréal de 1999 est ainsi rédigé :
“Mort ou lésion subie par le passager – Dommage causé aux bagages
1. Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement.
(…)”
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ces articles, pris ensemble, s’interprètent en ce sens que pèse sur les demandeurs la charge de prouver l’existence d’un accident au sens de l’article 17 de la convention précitée et que, si cette preuve est rapportée, c’est à la Compagnie aérienne de démontrer l’existence d’une cause d’exonération de sa responsabilité.
S’agissant tout d’abord du critère relatif à la temporalité de l’accident, à savoir le fait de devoir se produire à bord de l’aéronef ou au cours d’une opération d’embarquement ou de débarquement, le tribunal observe qu’il ne pose pas de difficulté réelle puisqu’il n’est pas contesté par la Société ASL AIRLINES FRANCE que Madame [E] [O] était vivante au moment d’embarquer, que, alors qu’elle était installée à sa place en rangée 14, elle a éprouvé des difficultés respiratoires attestées tant par les membres de l’équipage de l’appareil que par les services de secours d’Annaba et que, enfin, elle est décédée alors qu’elle venait d’être débarquée pour poursuivre sa prise en charge.
S’agissant à présent de la notion d’accident, elle suppose plusieurs démonstrations de la part des demandeurs, et tout d’abord de déterminer au plan factuel et médical la chaîne d’événements qui a conduit au décès de Madame [E] [O].
Or, c’est à juste titre que la Société ASL AIRLINES FRANCE reproche aux demandeurs de ne pas rapporter la preuve des causes médicales du décès de Madame [E] [O]. En effet, les demandeurs versent aux débats un certificat d’intervention de la protection civile de la wilaya d'[Localité 10] faisant état du fait que, lorsque les équipes de secours sont intervenues, elles ont trouvé Madame [E] [O] à bord de l’avion, vivante mais “souffrant de difficultés respiratoires”. Il est ajouté que c’est sur “ordre des membres de l’équipage de l’avion” qu’ils ont “débarqué la victime qui était dans un état critique” et que c’est alors qu’elle recevait “les premiers secours au bord de l’ambulance et en présence du médecin de permanence de l’aéroport” que “la victime a rendu son dernier souffle”. Il est également produit un certificat médical constatant le décès de Madame [E] [O] et décrivant “des signes de mort réelle et irréversibles dont un non fonctionnement cardiorespiratoire”. Si ces deux documents attestent du fait que, dans un court laps de temps, Madame [E] [O] a souffert de difficultés respiratoires allant croissant, puis d’un arrêt cardiorespiratoire non récupéré, cette unité temporelle ne constitue pour autant pas une démonstration médicale. Car le décès de Madame [E] [O] peut avoir plusieurs causes, et notamment un état antérieur puisque les certificats médicaux correspondant aux pièces en demande n° 2 démontrent que Madame [E] [O] souffrait d’un cancer du sein avec métastases pleuro-pulmonaires, cette maladie ayant généré une insuffisance respiratoire bien avant d’embarquer dans le vol litigieux. Et que c’est d’ailleurs précisément en raison de l’aggravation de cette insuffisance (“je suis atteinte d’une insuffisance respiratoire chronique, sur terrain de cancer du sein” et “alitée, immobilisée du fait de la dégradation de ma santé qui s’empire de jour en jour”, selon les termes du courrier écrit par Madame [E] [O] au ministre des affaires étrangères français le 29 juin 2020, pièce en demande n° 3) que la décision a été prise de rapatrier Madame [E] [O] le plus rapidement possible.
Face à ces éléments, la Société ASL AIRLINES FRANCE a fait savoir aux demandeurs, dans ses conclusions, qu’elle estimait que cette première démonstration d’un lien causal entre un événement à bord de l’avion et le décès de la passagère était manquante. En retour, il appartenait aux demandeurs de compléter leur dossier de manière à mettre le tribunal en mesure de trancher cette première question relative aux causes exactes du décès de Madame [E] [O], soit en produisant des pièces médicales portant sur la question, soit en sollicitant une expertise judiciaire sur pièces. Force est de constater que les demandeurs n’ont procédé ni à l’un ni à l’autre.
En tout état de cause, et quand bien même les demandeurs seraient parvenus à démontrer que l’origine du décès de Madame [E] [O] était une insuffisance respiratoire chronique, devenue critique lors de l’embarquement du 24 juillet 2020 et ayant débouché sur un arrêt du coeur et sur le décès, une seconde démonstration aurait été attendue d’eux, à savoir que cet enchaînement d’événements ait été causé par un ‘accident', par exemple en démontrant que la compagnie aérienne avait été informée de l’insuffisance respiratoire de Madame [E] [O] sans pour autant prendre les mesures nécessaires pour empêcher une évolution négative de cette insuffisance, puisque telle est la thèse soumise au tribunal par les consorts [O].
Or, sur ce point, c’est à nouveau à juste titre que la Société ASL AIRLINES FRANCE reproche aux demandeurs de ne pas avoir porté à la connaissance de la compagnie aérienne l’état de santé réel de Madame [E] [O]. Il est en effet constant que la seule information médicale portée à la connaissance de la Société ASL AIRLINES FRANCE lors de l’achat du billet d’avion a porté sur des difficultés de locomotion, seule la mention “assistance – fauteuil roulant” ayant été spécifiée lors de l’achat. Mais cette mention n’est en rien équivalente à celle relative à une insuffisance respiratoire, laquelle est adressée au médecin de la compagnie aérienne qui, après étude du dossier, s’assure que le vol du passager souffrant est compatible avec son état de santé et que les moyens nécessaires à son transport en toute sécurité sont bien à disposition dans l’appareil utilisé, ces moyens pouvant consister en la fourniture d’oxygène, soit par le moyen de la mise à disposition de bouteilles d’oxygène agréées pour le transport aérien soit par le branchement direct sur le circuit d’oxygène de l’appareil soit, enfin, par l’acceptation à bord d’un concentrateur d’oxygène, la réglementation aérienne imposant cependant d’importantes restrictions quant aux appareils utilisés du fait du danger posé par les batteries de plusieurs de ces appareils pouvant générer un début d’incendie à bord. Cette information portée à la connaissance de la compagnie aérienne est d’autant plus importante que la question de l’autonomie des batteries des concentrateurs d’oxygène doit être compatible avec toute la durée du vol et que ce point doit donc être débattu avec la compagnie aérienne avant l’embarquement. Le tribunal observe enfin que les demandeurs ne peuvent pas prétendre qu’ils ignoraient la nécessité de s’assurer de la présence d’un protocole d’oxygénothérapie durant le vol puisqu’il ressort du certificat émanant de la Clinique [13] d'[Localité 10], qui suivait Madame [E] [O], que cet établissement de soins avait conclu à la nécessité du transfert de sa patiente en France “pour prise en charge de sa maladie”, avec indication d’un “transport aérien sous oxygènothérapie” : à tout le moins, il était de la responsabilité de Madame [E] [O] ou de ses proches de porter à la connaissance de la compagnie aérienen ce certificat médical.
Dans le cas d’espèce, en portant seulement à la connaissance de la Société ASL AIRLINES FRANCE que Madame [E] [O] avait des problèmes de mobilité, les consorts [O] n’ont pas mis la compagnie en mesure de donner son accord préalable à un vol de plusieurs heures pour une personne en situation d’insuffisance respiratoire, et n’ont pas non plus permis à cette compagnie de vérifier que l’appareillage utilisé pouvait être admis à bord et que des dispositions avaient été prises pour assurer l’alimentation en oxygène sur toute la durée du vol. Quant au fait pour les hôtesses d’accueil de n’avoir pas interdit l’accès à bord de l’avion à Madame [E] [O], il ne saurait être vu comme l’équivalent d’une acceptation de ce vol par le médecin de la compagnie aérienne, dans le cadre de la procédure décrite plus haut.
En ce qui concerne à présent la gestion de la détresse respiratoire de Madame [E] [O], le tribunal observe que la responsabilité de l’équipage doit être appréciée dans le contexte de la découverte progressive des difficultés médicales affectant la passagère, puisque l’information relative à l’existence d’une insuffisance respiratoire et à la nécessité de brancher le concentrateur d’oxygène dont la batterie était épuisée n’avait pas été portée à la connaissance de la compagnie aérienne. Le rapport d’incident versé aux débats en pièce en défense n° 1 décrit précisément le processus par lequel l’équipage a découvert les difficultés, d’abord à travers les signes de détresse de Madame [E] [O], puis en découvrant qu’elle avait besoin de son concentrateur d’oxygène mais que celui-ci ne faisait pas partie de la liste des appareils autorisés à voler dans cet appareil, qu’il était par ailleurs déchargé et qu’aucune prise ne permettait de brancher l’appareil (le rapport d’incident précise que “la passagère me montre l’emplacement sur la machine pour la brancher, je lui explique que ce n’est pas possible dans cet avion, car il n’y a pas de prise pour cela”, ce point n’ayant pas été contesté par les consorts [O], lesquels auraient pu mettre en demeure la Société ASL AIRLINES FRANCE d’attester de cette impossibilité s’agissant de l’appareil utilisé le 24 juillet 2020). Dans ces conditions d’improvisation auxquelles l’équipage a dû faire face, et compte tenu des contraintes mises en avant par la compagnie (absence de batterie complémentaire pour Madame [E] [O], absence de compatibilité de l’appareil utilisé avec l’avion utilisé et absence de prise permettant de brancher l’appareil), le tribunal juge que la décision consistant à entériner l’impossibilité du voyage et à faire appel aux secours ne peut pas être qualifiée ‘d’accident’ au sens de la convention précitée.
Au total, il appartenait donc aux demandeurs de démontrer d’une part les causes médicales du décès de Madame [E] [O] et, d’autre part, de démontrer qu’un événement extérieur à la victime, imprévu et soudain a eu lieu au cours des opérations d’embarquement de Madame [E] [O]. Aucune de ces deux démonstrations n’est faite, puisque les causes du décès sont seulement soupçonnées et que les consorts [O] ont omis de porter à la connaissance de la Société ASL AIRLINES FRANCE l’état de santé réel de Madame [E] [O], et ce alors qu’une information exacte aurait pu permettre au médecin de la compagnie aérienne de vérifier que ce voyage pouvait se faire sans risque excessif pour la santé de Madame [E] [O] et pour celle des autres passagers, et aurait permis à l’équipage d’être préparé à la situation qu’ils ont eu à gérer dans l’improvisation et sans moyens dédiés.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de débouter les consorts [O] de leurs demandes indemnitaires.
En ce qui concerne la demande faite à titre subsidiaire d’une médiation, le tribunal estime que l’ordre choisi pour présenter les demandes ne permet pas d’y faire droit : une demande de médiation peut en effet être soutenue à titre principal avec, à titre subsidiaire, une demande consistant à trancher la question de la responsabilité, mais pas l’inverse puisque le fait d’ordonner une médiation ne peut pas avoir de sens alors que le tribunal vient de trancher négativement la question de la responsabilité de la Société ASL AIRLINES FRANCE.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [O], Madame [J] [O], Monsieur [P] [U] [O], Monsieur [X] [T] [O] et Monsieur [B] [O], parties succombantes, seront condamnés in solidum à payer à la Société ASL AIRLINES FRANCE les entiers dépens de la présente procédure.
Eu égard à la disproportion économique entre les parties, il convient de dire que chaque partie conservera la part de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et de les débouter toutes de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il convient de ne pas y déroger, eu égard à l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [O], Madame [J] [O], Monsieur [P] [U] [O], Monsieur [X] [T] [O] et Monsieur [B] [O] de leurs demandes de condamnation de la Société ASL AIRLINES FRANCE en lien avec le décès de Madame [E] [O] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [O], Madame [J] [O], Monsieur [P] [U] [O], Monsieur [X] [T] [O] et Monsieur [B] [O] de leur demande de médiation judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O], Madame [J] [O], Monsieur [P] [U] [O], Monsieur [X] [T] [O] et Monsieur [B] [O], parties succombantes, à payer à la Société ASL AIRLINES FRANCE les entiers dépens de la présente procédure ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière Le Président
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