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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 1er mars 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Sylvie STANKOFF, Vice présidente
N° dossier: N° RG 25/00726 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY5E
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 01 Mars 2025
Sylvie STANKOFF, Vice présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de Monsieur le PREFET de l’ESSONNE en date du 10 janvier 2020 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [F] [K] [X]
né le 30 Avril 1964 à [Localité 1]
représenté par Me Anaïs MENAGER, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [O] [Y] en date du 22 février 2025 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [F] [K] [X] à compter du 22 février 2025 à 10 H 00;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [F] [K] [X] en date du 25 février 2025;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 01 Mars 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [F] [K] [X] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [U] du 28 février 22h 00 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [F] [K] [X] doit être prolongée et que Monsieur [F] [K] [X] sollicite un avocat;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 01 mars 2025 ;
Vu les conclusions de Me Anaïs MENAGER, pour Monsieur [F] [K] [X];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [K] [X] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, depuis le 10 janvier 2020.
Monsieur [F] [K] [X] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 22 février 2025 à 10 H 00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Anaïs MENAGER représentant Monsieur [F] [K] [X] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de [T] [H], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l’établissement le 01 mars 2025 à 09 H 47. La mesure a été prononcée le 22 février 2025 à 10 h et le juge des libertés et de la détention ayant autorisé une première fois la prolongation disposait jusqu’au 26 février 2025 à 10h pour statuer. La seconde saisine étant intervenue avant le 1er mars à 10h, elle a été déposée dans les délais légaux.
Le défaut d’information du patient sur la mesure prise n’a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l’isolement elle-même motivée.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté. Dés lors, l’absence de communication de la décision initiale de placement n’est pas de nature à porter grief à l’intéressé.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
Il n’est justifié d’aucun grief lié à l’absence d’information du juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, en l’absence de tout mention relative à l’existence d’un requérant ou d’un proche, il pas établi que l’établissement aurait manqué à son obligation d’information de la famille.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Rejetons les moyens de nullité et d’irregularité soulevés
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente une désorganisation pschomotrice, une irritabilité avec délire de grandeur et de persécution, une sthénicité qui peut toutefois redescendre rapidemment, une absence de critique par rapport à son geste et une imprévisbilité dans son comportement avec inconscience de son état pathologique et risque de passge à l’acte hétéroagressif.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [F] [K] [X] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 01 Mars 2025 à heures ;
Le juge
Sylvie STANKOFF, Vice présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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