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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 29 août 2025, n° 24/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INVESTCAPITAL, la Société YOUNITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 25/01268
Références : R.G N° N° RG 24/01039 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIAN
JUGEMENT
DU : 29 Août 2025
Société INVESTCAPITAL
venant aux droits de la Société YOUNITED
C/
M. [K] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Août 2025.
DEMANDERESSE:
Société INVESTCAPITAL venant aux droits de la Société YOUNITED
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître HAUSSMANN KAINIC HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 22 mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26/07/2017, le rendu Tribunal d’instance d’EVRY a rendu la décision suivante :
PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les n° 11 17-873 et 11 17-872 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n° unique 11 17-872,
DECLARE la société YOUNITED anciennement dénommée PRET D UNION recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 2176902 ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à la société YOUNITED anciennement dénommée PRET D UNION la somme de (7 435,84 euros (SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE CINQ EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) pour solde du prêt n° 2176902, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2016 ;
DEBOUTE la société YOUNITED anciennement dénommée PRET D UNION de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à la société YOUNITED anciennement dénommée PRET D UNION la somme de 200 €(DEUX CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Par requête en omission de statuer en date du 25/06/2024 reçue le 27/06/2024, la société YOUNITED sollicite qu’il soit statué sur les demandes introduites par cette dernière par assignation en date du 18/05/2017 au titre d’un prêt personnel d’un montant de 3.000 euros souscrit le 26 juillet 2016, demandes sur lesquelles il n’a pas été statué dans le jugement précité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/12/2024.
En l’absence de M. [K] [H], dont l’accusé de réception de la convocation n’est pas revenu signé, la société YOUNITED, représentée par son conseil, a été invitée à le reciter.
La société INVESTCAPITAL, venant aux droits de la société YOUNITED par acte de cession de créance du 26/09/2024 a cité M. [K] [H] par acte du 5/05/2025 pour l’audience du 22/05/2025.
A l’audience, la société INVESTCAPITAL, venant aux droits de la société YOUNITED, représentée par son conseil, maintient les demandes initiales.
Cité à étude, M. [K] [H] n’a pas comparu.
Invitées à fournir leurs observations sur la recevabilité du recours au regard du délai de forclusion de l’article 463 du code de procédure civile, les parties ne se sont pas manifestées.
A l’issue, le jugement a été mis en délibéré au 29/08/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 463 du Code civil, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité ; le juge est saisi par simple requête et statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce, il est constaté que le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Evry le 26/07/2017, lequel aurait omis de statuer sur les demandes présentées par la société YOUNITED par assignation du 18/05/2017 aux fins de voir M. [K] [H], après déchéance du terme du contrat de crédit du 26/07/2016, condamner à titre principal à lui payer la somme de 3.341,02 euros dont la somme de 226,34 euros d’indemnité de clause pénale, a fait l’objet d’une signification à M. [K] [H] le 14/09/2017 et d’une déclaration de non-appel le 14/11/2017.
Il s’ensuit que le jugement critiqué, qui n’est plus susceptible de voies de recours ordinaires, est passé en force de chose jugée le 14/11/2017 et que la demande en omission de statuer présentée le 25/06/2024, soit plus d’un an après le 14/11/2017, et est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputée contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours en omission de statuer présenté par la société INVESTCAPITAL, venant aux droits de la société YOUNITED le 27/06/2024 ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendue le 26/07/2017 et qu’il sera notifiée comme ce jugement ;
CONDAMNE la société INVESTCAPITAL, venant aux droits de la société YOUNITED aux dépens.
Ainsi prononcé et jugé par mise à disposition du greffe du juge des contentieux de la protection d'[Localité 6], signé par le juge et le greffier;
LE GREFFIER, LE JUGE
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