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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 mars 2026, n° 25/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GRANET c/ S.A.S. ADHARA société par actions simplifiée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01681 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VQA
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 02/03/2026
à la SARL GRANET AVOCATS
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SELARL VERGER-MORLHIGEM & ASSOCIES
Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
né le 26 Septembre 1986 à [Localité 2] (81)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. ADHARA société par actions simplifiée,
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 909 299 505,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. LES ATELIERS LIMOUGEAUDS société par actions simplifiée,
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 980 665 426,
dont le siège social est sis [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Florence BERARD de la SELARL VERGER-MORLHIGEM & ASSOCIES, avocats au barreau de LIMOGES
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 30 et 31 juillet 2025, Monsieur [N] [J] a fait assigner la SAS ADHARA et la SAS LES ATELIERS LIMOUGEAUDS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile actuellement entreposé à son domicile à Castelnau-de-Médoc (33480).
Monsieur [N] [J] expose que le 22 juillet 2023, il a signé avec la SARL JV ENTREPRISE (BH CAR) un bon de commande ayant pour objet l’achat d’un véhicule de marque MERCEDES, modèle CLS, d’occasion, moyennant la somme de 27 280 euros TTC versée au profit du vendeur, la SAS ADHARA ; que préalablementà la signature du bon de commerce, la SAS ADHARA a fait procéder notamment à la vidange avec filtre à huile et à une reprogrammation électronique des paramètres moteur permettant au véhicule de fonctionner avec du carburant E85 ; qu’après la prise de possession du véhicule, il a rapidement été confronté à l’apparition de messages d’alerte au tableau de bord concernant le voyant du liquide de refroidissement, ce qui a nécessité plusieurs recharges ; que le 19 juillet 2024, il a été diagnostiqué une défaillance au niveau des joints de culasse ; que courant août 2024, et conformément au souhait de la SAS ADHARA, il a déposé le véhicule au sein de la SAS LES ATELIERS LIMOUGEAUDS pour réparations ; que le 06 décembre 2024, il a récupéré son véhicule après les réparations effectuées par la SAS LES ATELIERS LIMOUGEAUDS ; que le 15 avril 2025, le véhicule a fait l’objet d’une panne moteur ; qu’une expertise amiable a permis de confirmer les désordres ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est fondé à solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir ses droits.
Appelée à l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [N] [J], dans son acte introductif d’instance,
— la SAS LES ATELIERS LIMOUGEAUDS, le 05 décembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite la jonction entre la présente affaire et celle enrôlée sous le n° de RG 25/02359 et formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS ADHARA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la SAS LES ATELIERS LIMOUGEAUDS sollicite la jonction de la présente instance avec celle qu’elle a initiée à l’encontre de la société RK TECH le 04 novembre 2025 et enrôlée sous le n° de RG 25/02359, pour l’audience du 02 mars 2026.
Cette demande étant de nature à retarder sans nécessité l’avancement de la présente instance, elle sera rejetée.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [J], par les pièces qu’il verse aux débats dont le certificat de cession, les factures de réparations et le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS LES ATELIERS LIMOUGEAUDS de sa demande de jonction ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Madame [Q] [T] épouse [W], [Adresse 6], courriel : [Courriel 1] ;
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [N] [J],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations, notamment par la SARL LES ATELIERS LIMOUGEAUDS et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur [N] [J] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Monsieur [N] [J] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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