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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 27 juin 2025, n° 25/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 27 Juin 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me Chaïnesse FOURCROY, avocat au barreau de QUIMPER,
substitué par Me Camille MEUNIER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.R.L. ALGORITHME 44
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 25 Avril 2025
date des débats : 25 Avril 2025
délibéré au : 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01429 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NX3B
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G] a confié son véhicule de marque ALFA ROMEO modèle 159 immatriculé [Immatriculation 6] à la SARL ALGORITHME 44 qui a établi le 31 décembre 2023 un devis de diverses réparations à hauteur de 3 953 euros TTC.
Un litige est survenu entre les parties pour lequel un constat de carence de tentative préalable de conciliation a été dressé le 21 mai 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2024, M. [X] [G] a mis en demeure la SARL ALGORITHME 44 de lui restituer son véhicule.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2025, M. [X] [G] a fait assigner la SARL ALGORITHME 44 devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Prononcer la résolution du contrat conclu le 1er décembre 2023 pour inexécution grave
Condamner la SARL ALGORITHME 44 à restituer à M. [X] [G] à son domicile, [Adresse 5], et à ses frais le véhicule ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
Ordonner que la présente juridiction se réservera la possibilité de liquider l’astreinte
Condamner la SARL ALGORITHME 44 à payer à M. [X] [G] les sommes de :
806.39 euros au titre des échéances d’assurances réglées du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024 ainsi qu’au remboursement des échéances qui seront acquittées par M. [X] [G] jusqu’à la restitution du véhicule
397.84 euros au titre des frais de remorquage, carburant et de péages exposés
150 euros par mois au titre du préjudice de jouissance soit 1 800 euros à parfaire jusqu’à la restitution du véhicule
3 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [G] fait valoir que le remorquage d’un véhicule en panne spécifiquement dans un garage automobile implique l’intention du client de faire procéder aux réparations sur ledit véhicule de sorte qu’un contrat d’entreprise s’est créé entre lui et la SARL ALGORITHME 44 depuis le 1er décembre 2023 et conformément à l’article 1779 du code civil. Il ajoute avoir donné son accord verbal au devis de réparation établi par la SARL ALGORITHME 44 et d’être enquis très régulièrement de l’avancée des réparations.
M. [X] [G] soutient que le contrat se trouve résolu en raison de son inexécution manifeste par la SARL ALGORITHME 44 par effet des articles 1224 et 1227 du code civil. Il sollicite la restitution de son véhicule et l’indemnisation de ses différents préjudices qu’il développe en conséquence de la résolution du contrat.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle M. [X] [G] a comparu représenté par son conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la SARL ALGORITHME 44, ni présente ni représentée, a été citée à personne morale, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la résolution du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, M. [X] [G] a confié son véhicule à la SARL ALGORITHME 44 le 1er décembre 2023 et le devis de réparation a été établi le 31 décembre 2023, transmis par mail selon les déclarations de M. [X] [G].
Contrairement au devis de réparation du 7 février 2020, le devis du 31 décembre 2023 n’est pas signé par M. [X] [G] qui assure avoir donné son accord aux réparations à l’oral au regard du relevé d’appels communiqué.
Si le contrat de louage d’ouvrage n’a pas de formalisme obligatoire requis, l’établissement d’un devis par la SARL ALGORITHME 44 que M. [X] [G] doit accepter est nécessaire au regard des règles du code de la consommation qui s’imposent à la SARL ALGORITHME 44 en sa qualité de professionnel et au regard du montant des réparations.
De plus, la seule circonstance que le véhicule aurait été remorqué jusqu’au garage automobile ne saurait induire l’acceptation des réparations dès lors que d’une part qu’aucun élément n’indique que le véhicule était en panne et d’autre part que M. [X] [G] indique lui-même dans ses écritures que le véhicule a été déposé « pour examen et établissement d’un devis ».
La première manifestation d’accord du devis par M. [X] [G] a été faite par courrier recommandé du 4 mars 2024 puis par courriel du 17 mars 2018.
Il n’apparaît pas qu’il ait répondu à la SARL ALGORITHME 44 après le courrier recommandé de celle-ci en date du 18 mars 2024.
Aucun autre élément produit aux débats ne permet d’asseoir les allégations de M. [X] [G] sur le déroulement des relations avec la SARL ALGORITHME 44.
Il s’ensuit qu’aucun contrat n’a été effectivement établi entre M. [X] [G] et la SARL ALGORITHME 44 de sorte que la demande de ce dernier tendant à la résolution et la restitution sous astreinte du véhicule subséquente ne peut prospérer.
Il en va de même des demandes indemnitaires de M. [X] [G] dès lors qu’aucun faute délictuelle (en l’absence de contrat) de la SARL ALGORITHME 44 n’est démontrée.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [G] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens.
M. [X] [G] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [X] [G] de ses demandes aux fins de résolution du contrat, de restitution et d’indemnisation des préjudices formées contre la SARL ALGORITHME 44 ;
DEBOUTE M. [X] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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