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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 31 mars 2025, n° 24/08547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
31 Mars 2025
MINUTE : 25/292
N° RG 24/08547 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2DC
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [P] [O] [F] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 69
ET
DÉFENDEURS:
Monsieur [M] [S] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [T] [N] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Mars 2025, et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 26 août 2024, Mme [P] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN, au bénéfice de M. [M] [D].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025. Mme [L] [N] épouse [D], propriétaire du logement litigieux, est intervenue volontairement à l’instance.
A cette audience, Mme [P] [R], représentée par son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’aide soignante, elle occupe le logement avec ses 3 enfants âgés de 8, 10 et 13 ans depuis le départ de son compagnon en 2020 ; qu’elle est suivie par une assistante sociale depuis deux ans ; qu’elle a déposé une demande de logement social et saisi la commission de surendettement de sa situation financière ; qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis septembre 2024 et effectue des paiements pour apurer sa dette depuis octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, les époux [D] sollicitent du juge de l’exécution qu’il :
— déboute Mme [R] de sa demande,
— subsidiairement, subordonne les délais accordés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation,
— condamne Mme [R] à lui payer la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent que la dette locative a augmenté ; que leur situation est compliquée.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN, signifié le 26 juin 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 26 août 2024 a été délivré le 26 juin 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [P] [R] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— âgée de 43 ans, elle a trois enfants de 14, 10 et 9 ans,
— elle a déclaré, pour l’année 2023, un revenu fiscal de référence de 19.408 euros en sa qualité d’aide-soignante,
— elle perçoit des allocations familiales pour un montant de 551 euros par mois,
— elle est accompagnée dans ses démarches par l’association des Cités, a déposé une demande de logement social et a été déclaré prioritaire pour être relogée par la commission de médiation DALO,
— elle a saisi la commission de surendettement de sa situation financière.
Le décompte produit par les époux [D], contesté par Mme [R], mentionne une reprise des paiements depuis le mois de septembre 2023.
La reprise du paiement de l’indemnité d’occupation depuis 18 mois et les démarches effectuées par Mme [R], mère célibataire de trois enfants, pour se reloger, justifient que soit accordée à cette dernière un délai de 12 mois, soit jusqu’au 31 mars 2026 pour se reloger.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [R] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [P] [R] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu’au 31 mars 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [P] [R] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et M. [M] [D] et Mme [T] [N] épouse [D] pourront reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [P] [R] devra quitter les lieux le 31 mars 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [R] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT À [Localité 7] LE, 31 Mars 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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