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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 26 mars 2026, n° 26/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me ARDOIN, [Localité 2] , Me MEYER
■
Charges de copropriété
N° RG 26/01172 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBRKB
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Janvier 2026
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] , prise en la personne de son syndic Gestion Active, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Maître Marie-Caroline, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0896
DÉFENDEUR
Monsieur, [U], [O], [R],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représenté par Maître François MEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 26 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/01172 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBRKB
DÉBATS
À l’audience du 10 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M., [U], [O], [R] est propriétaire des lots 11 et 24 de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure M., [U], [O], [R] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 1] à Paris 16ème a fait assigner M., [U], [O], [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 10 février 2026 au cours de laquelle le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires a estimé que la mise en demeure était régulière et a repris oralement les termes de son assignation en demandant au président du tribunal judiciaire de :
— condamner M., [U], [O], [R] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 116 736,46 euros au titre des charges impayées jusqu’au 10 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 65 816,02 euros au titre des travaux votés par les assemblées générales avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 20 484,84 euros au titre du budget prévisionnel 2025/2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 1 407 euros au titre des cotisations pour le fonds travaux ALUR sur le budget 2025/2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 1 494 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires arrêtés en octobre 2024,
Décision du 26 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/01172 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBRKB
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner M., [U], [O], [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie-Caroline Ardouin Saint Amand
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
M., [U], [O], [R] a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat en indiquant que la mise en demeure visée dans l’assignation, en date du 11 septembre 2025, ne le met pas en demeure de payer une provision mais une somme totale composée de charges déjà appelées et d’autres non appelées. Il estime que la mise en demeure du 12 décembre 2025, produite dans le cadre de la présente instance, ne peut pas fonder l’action dès lors qu’elle n’est pas visée dans l’assignation, outre que celle-ci n’est pas davantage recevable. Sur le fond, il a conclu au débouté des demandes formées par le syndicat.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions d’ordre public instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l’espèce, il apparait que l’assignation délivrée par le syndicat vise une mise en demeure datée du 11 septembre 2025 tandis que le syndicat produit aux débats une mise en demeure datée du 15 décembre 2025. Si le conseil du syndicat des copropriétaires indique qu’il s’agit d’une erreur matérielle affectant l’assignation, le président du tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la régularité des demandes formées sur le fondement d’une mise en demeure non produite.
Au surplus, à considérer que la juridiction serait valablement saisie des demandes formées sur le fondement de la mise en demeure du 15 décembre 2025, produite aux débats, il apparait que celle-ci ne met pas en demeure M., [U], [O], [R] de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais la somme de 118 239,46 euros au titre des charges impayées.
Décision du 26 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/01172 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBRKB
Si le décompte distingue les provisions exigibles (provisions et appels de fonds travaux) des charges impayées, la mise en demeure ne porte pas sur les provisions exigibles mais sur les charges impayées.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre que c’est en cas de défaut de paiement d’une seule et unique provision, qu’il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 11 septembre 2025 visée à l’assignation n’étant pas produite et celle du 15 décembre 2025 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu, compte tenu du caractère d’ordre public de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur ces dispositions irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 5] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 5] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 Mars 2026.
La Greffière La Présidente
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