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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 25 juin 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SYLVAGREG c/ S.A.R.L. MS BAT |
Texte intégral
Minute N° 25/00216
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GTK
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS: Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Gaetan DELETTREZ
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SYLVAGREG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier RANGEON, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, et Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MS BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Le Touquet Quentovic a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier de 134 logements, en vue de les vendre en l’état futur d’achèvement, situés [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 5] sur la commune du [Adresse 7].
Selon contrat de marché de travaux en date du 27 mars 2018, l’exécution des travaux a été confiée à la SAS Sylvagreg pour l’ensemble des corps d’état.
M. [G], acquéreur de l’appartement constituant le lot n°821, se plaignant de désordres, il a fait assigner la SCCV Le Touquet Quentovic et la société AXA France iard, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins principalement de condamnation à reprendre les désordres et subsidairement, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Parallèlement, la SCCV Le Touquet Quentovic a fait assigner la société Sylvagreg, la société Projet et la SAS Diener Girard Architecte, intervenants à l’acte de construire, aux fins d’ordonnance commune et de garantie.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par une ordonnance rendue le 15 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [W] [E] pour y procéder.
Dans son compte rendu d’accédit du 13 février 2025, M. [E], expert judiciaire, a constaté divers désordres, dont certains impliqueraient le lot menuiserie extérieure aluminium :
— défaut d’étanchéité de la loggia ;
— plinthes sous radiateur à remplacer et nettoyage, prise et peinture mur ;
— volet dysfonctionnel et absence de cache isolant ;
— joint de baie déformé, rayures sur ouvrant, structure oulissant choquée et peinture sautée;
— enduit à reprendre en pied de baie ;
— importantes infiltrations dans le séjour et la chambre attenante à la loggia
Dans sa note, l’expert préconise par ailleurs la mise en cause du titulaire du lot en charge de la mise en oeuvre du mur rideau, de la pergola en surplomb, de la baie coulissante sur séjour et du volet roulant motorisé.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la SAS Sylvagreg a fait assigner la SARL MS Bat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise précédemment ordonnées, et de réserver les dépens.
A l’audience, la SAS Sylvagreg a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en se fondant sur les dispositions des articles 331 et 325 du code de procédure civile, qu’en sa qualité d’entreprise générale, elle est fondée à faire intervenir dans la cause les entreprises sous-traitantes dont les travaux sont potentiellement à l’origine des désordres dénoncés par le maître d’ouvrage ou l’acquéreur ; qu’en l’espèce, les opérations d’expertise ont permis d’établir que la société MS Bat était intervenue sur la loggia et les menuiseries extérieures ; que l’expert a relevé l’existence de désordres impliquant le lot menuiserie extérieure aluminium, de sorte qu’il apparaît nécessaire que la société MS Bat participe aux opérations d’expertise, afin de déterminer si les travaux réalisés par ses soins l’ont été dans les règles de l’art et si sa responsabilité est susceptible d’être engagée ; que par ailleurs, l’acquéreur a dénoncé des désordres apparus postérieurement à la livraison, notamment des infiltrations, susceptibles de relever de la garantie décennale.
A l’audience, la SARL MS Bat, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société Sylvagreg, qui s’est vue confier l’exécution des travaux pour l’ensemble des corps d’état, a sous traité à la SARL MS Bat les travaux de menuiserie extérieure aluminium.
Dans le cadre des opérations d’expertise précédemment ordonnées, l’expert a constaté l’existence de divers désordres, qui ont été détaillés dans l’exposé du litige, susceptibles d’impliquer la SARL MS Bat.
Au regard de ces éléments, faisant état de désordres susceptibles d’engager la responsabilité de la société MS Bat, la demande d’extension des opérations d’expertise à la société Ms Bat est justifiée par un motif légitime.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission. (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la société MS Bat dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Sylvagreg aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [W] [E] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 novembre 2023, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 23/00286 à la SARL MS Bat ;
DIT que la SAS Sylvagreg communiquera à la SARL MS Bat l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert mettra la SARL MS Bat en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
CONDAMNE à titre provisionnel la SAS Sylvagreg aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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