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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00258 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTMF
Minute : 26/
[F] [Z]
C/
[16]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [Z]
— MDPH 74
Copie délivrée le :
à :
— Me MOTAL
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
15 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Madame Sylvie BLANCKEMANE
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [F] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me MOTAL Valentin, avocat au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000395 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ET :
DÉFENDEUR :
[16]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [I] [H], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Z], née le 31 mars 1971, a sollicité en date du 12 septembre 2023 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, auprès de la [Adresse 14] (ci-après dénommée [15]).
Sa demande ayant été rejetée par décision du 23 janvier 2024, Madame [F] [Z] a saisi la [12] (ci-après dénommées [10]) le 12 février 2024, laquelle a confirmé cette décision en date du 05 mars 2024.
Selon requête parvenue au greffe le 02 avril 2024, Madame [F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester le rejet de sa demande d’allocations aux adultes handicapés.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 13 novembre 2025, Madame [F] [Z] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées à l’audience et donc demandé au tribunal de :
— juger que son taux d’incapacité permanente se situe entre 50 et 79 %,
— juger qu’elle subit une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi,
— annuler en conséquence la décision de refus d’attribution de l’allocation adultes handicapés en date du 05 mars 2024,
— lui attribuer l’allocation adultes handicapés,
— condamner la [15] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [Z] invoque à son profit les dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu’elle remplit parfaitement les conditions s’agissant du taux de son incapacité permanente (taux compris entre 50 et 79 %) et que c’est de manière totalement erronée que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées conteste l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle prétend que les problèmes de santé dont elle souffre ne lui permettent absolument pas de travailler, alors qu’elle n’aspire qu’à cela. Elle rappelle souffrir d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit qui impacte également sa main droite, pathologie qui a été reconnue en tant que maladie professionnelle et pour laquelle elle bénéficie d’une pension d’invalidité. Elle ajoute que son médecin traitant lui a par ailleurs diagnostiqué une impotence du membre supérieur droit laquelle rend trop limitant, à ce stade, un retour à l’emploi. Madame [F] [Z] affirme donc que tous ces éléments justifient de sa restriction substantielle et durable dans sa capacité d’accéder à un emploi.
En défense, la [15] a conclu au débouté des demandes formulées par Madame [F] [Z].
Au bénéfice de ses intérêts, la [15] relève que Madame [F] [Z] présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % et des troubles qui n’entraînent pas pour autant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, elle ne peut bénéficier de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Elle souligne que pour prendre sa décision, la [11] s’est fondée sur le certificat médical complété et actualisé, qui n’a été transmis qu’à l’occasion du recours amiable préalable obligatoire, en dépit des demandes qui avaient été adressées à l’intéressée et que ledit certificat médical fait état d’un périmètre de marche normal, sans aide technique et avec une mobilité conservée réalisée sans difficulté et sans aide humaine. Elle précise que si le certificat mentionne également que sa préhension de la main dominante ainsi que sa motricité fine étaient réalisées avec difficulté, pour autant il n’était pas renseigné de difficultés dans son entretien personnel, ni dans sa vie quotidienne où son autonomie était conservée, à l’exception des courses et du ménage. S’agissant enfin de la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, la [15] relève que Madame [F] [Z] n’avait transmis aucune information, n’était pas inscrite à [13] et ne présentait pas de projet professionnel, alors que depuis 2020 elle bénéficiait d’un accompagnement qui aurait dû lui permettre d’amorcer son retour à l’emploi.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il est démontré que Madame [F] [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 05 mars 2024. Madame [F] [Z] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 02 avril 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la [10]
Il convient de rappeler aux parties qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction de ladite commission) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elle peut rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation”.
Madame [F] [Z] indique ne pas contester le taux d’incapacité qui lui a été reconnu mais affirme, contrairement à ce que le [10] a constaté, rencontrer une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce et au soutien de sa demande, Madame [F] [Z] se fonde exclusivement sur le certificat médical de son médecin traitant de l’époque, le Docteur [C] qui a coché la case « oui » à la question « Si ne travaille pas actuellement, retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation » et a précisé « reconnaissance AAH depuis 2018 ». Elle affirme également que son état de santé et les douleurs qu’elle ressent rendent impossible la reprise de son poste en qualité d’agent administratif, sas pour autant en justifier.
Madame [F] [Z] ne produisant devant le tribunal aucun élément venant étayer ses propos et justifier un nouvel examen de sa situation, elle ne peut qu’être déboutée de son recours contentieux.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [F] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [F] [Z] recevable en son recours ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
DÉBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande tendant à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
DÉBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quinze janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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