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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
Affaire :
M. [H] [V]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00235 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWIP
Décision n°25/
Notifié le
à
— [H] [V]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL [14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [Z] [Y], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 04 Avril 2024
Plaidoirie : 12 Mai 2025
Délibéré : 2 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [V] a déclaré le 8 mars 2023 auprès de la [5] (la [11]) une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 3 mars 2023 par le Docteur [W]. Il objective une lombosciatique avec hernies discales lombaires L4-L5 postérolatérale gauche 13 x 8 mm en conflit disco-radiculaire sur L5 gauche. Après enquête et au motif que la condition relative aux tâches réalisées par le salarié prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles n’était pas remplie, la [11] a saisi le [9] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [V] et son travail habituel. Le 22 septembre 2023, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en ne retenant pas l’existence d’un lien direct entre celle-ci et l’activité professionnelle de la victime. Le 25 septembre 2023, la [11] a notifié au salarié une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 novembre 2023, Monsieur [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. Le 24 janvier 2024, son recours préalable a fait l’objet d’une décision explicite de rejet.
Par requête remise le 4 avril 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [V] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
A cette occasion, Monsieur [V] et la [11] s’accordent pour demander à la juridiction de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [11] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Par application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l’avis d’un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la décision relative à la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante de Monsieur [V] dont la date de première constatation médicale est fixée au 5 septembre 2022 étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [H] [V] recevable,
DESIGNE le [Adresse 10] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante du 5 septembre 2022) de Monsieur [H] [V], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la [6] qui en informera l’autre partie,
DIT que la [6] devra transmettre au [12] désigné le dossier de Monsieur [H] [V] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du [Adresse 7],
SURSOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [H] [V] dans l’attente de l’avis du [8],
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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