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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 6 mars 2025, n° 24/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 268
Références : R.G N° N° RG 24/01920 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRLH
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
BRED BANQUE POPULAIRE
C/
Mme [Y] [I]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me ROUSSEAU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 27 septembre 2018, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Mme [Y] [I] un prêt personnel ( prêt étudiant ) d’un montant de 40 0000 euros, comprenant une période de décaissement fractionné de 36 mois maximum et remboursable après franchise en capital et intérêts de 12 mois en 60 mensualités de 691,77 euros avec assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,80 %.
Le prêt a fait l’objet d’un décaissement en 17 fractions entre le 10 octobre 2018 et le 11 octobre 2021, la première échéance de remboursement devant intervenir le 5 décembre 2022.
Aucun paiement n’étant intervenu à leur échéance, la société BRED BANQUE POPULAIRE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2023, mis en demeure Mme [Y] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 08 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2023, la société BRED BANQUE POPULAIRE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Mme [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
40260,50 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 27 septembre 2018, outre intérêts au taux contractuel de 0,80 % à compter de la mise en demeure du 19 juin 2023, ,2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BRED BANQUE POPULAIRE représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Y] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 septembre 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 27 septembre 2018 signé par Mme [Y] [I]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2023, la société la société BRED BANQUE POPULAIRE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 08 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 19 juin 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 35415,38 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 4845,12 euros.
Mme [Y] [I] sera donc condamnée à payer à la société la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 35415,38 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,80% à compter du 19 juin 2023, ainsi que la somme de 4845,12 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [I] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [I] à payer à la société la société BRED BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes :
35415,38 euros (trente-cinq mille quatre cent quinze euros et trente-huit centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 27 septembre 2018, avec intérêts au taux contractuel de 0,80% l’an à compter du 19 juin 2023,
4845,12 euros (quatre mille huit cent quarante-cinq euros et douze centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 0,80% l’an sur la somme de 4666,06 euros à compter du 19 juin 2023, et aucun intérêt sur le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [Y] [I] à verser à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [I] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 mars 2025.
La Greffière Le Juge
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