Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 févr. 2026, n° 25/03757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03757 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UU64
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Février 2026
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits de la SA HLM DES CHALETS
C/
[O] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me LAKEHAL
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 16 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits de la SA HLM DES CHALETS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé signés les 22 mars et 29 juin 2021, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE a donné en location à Monsieur [O] [M] un logement étudiant et un emplacement de stationnement n°3 situés [Adresse 6][Localité 2] à [Localité 3], moyennant un loyer actuel de 616,75€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer et sommation d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire était délivré le 29 décembre 2023, en vain.
Par acte du 25 août 2025, dénoncé le 27 août 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, l’Association Pour le Logement des Jeunes en Occitanie a fait assigner en référé Monsieur [O] [M] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 3.811,69€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 18 août 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
L’Association Pour le Logement des Jeunes en Occitanie , valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 6.278,69€ arrêté au 15 décembre 2025 et maintient ses demandes faisant valoir qu’aucun contact n’a pu être établi avec le locataire qui est en dette depuis
18 mois sans que des solutions soient trouvées.
Monsieur [O] [M], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 27 août 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 3 janvier 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versé au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
L’Association pour le Logement des Jeunes en Occitanie fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signés le 11 mars et 29 juin 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 décembre 2023 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 29 décembre 2023, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668/2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 1er mars 2024
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 4] Publique, conformément aux dispositions des articles
L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et
R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par la locataire :
Monsieur [O] [M] sera condamné au paiement de la somme de 6.278,69€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 15 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision .
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’Association pour le Logement des Jeunes en Occitanie l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [M] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [O] [M], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation de plein droit du bail au 1er mars 2024,
Condamne Monsieur [O] [M] à payer à l’Association pour le Logement des Jeunes en Occitanie la somme provisionnelle de 6.278,69€ représentant l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation au 15 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 1er mars 2024, Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à l’Association pour le Logement des Jeunes en Occitanie par Monsieur [O] [M] et l’y condamne, à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [O] [M] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et l’emplacement de stationnement n°3 situés [Adresse 7][Localité 2] à [Localité 3] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants,
R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles
L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [O] [M] à payer à l’Association pour le Logement des Jeunes en Occitanie la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [M] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Etats membres ·
- Banque ·
- Secret bancaire ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Comptes bancaires ·
- Demande ·
- Pays
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Demande
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Provision
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Mission ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Conciliation
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Établissement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Interprète
- Crédit logement ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Chose jugée ·
- Titre
- Incapacité ·
- Rente ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Coefficient ·
- Attribution ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Juridiction ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Irrecevabilité ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Demande en justice ·
- Médiation ·
- Gauche ·
- Syndic
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.