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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00152 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFTS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [R] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [D]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 juin 2025
ENTRE :
L'[9]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ET :
Monsieur [N] [H] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cathy GIRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 22 février 2024 (RG n°24-152), Monsieur [N] [H] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 07 décembre 2023 par le directeur de l'[6] ([8]) Rhône-Alpes pour un montant de 16 821 euros au titre de cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestres 2023, et signifiée le 12 décembre 2023.
Par requête déposée le 06 mars 2024 (RG n°24-200), Monsieur [E] a également saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 février 2024 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 280 euros au titre de cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2023, et signifiée le 26 février 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été évoquée à l’audience du 02 juin 2025.
Par courriers du 23 mai 2025 reçus le 02 juin 2025, l'[9] informe la juridiction de ses désistements d’instance dans les procédures RG n°24-152 et 24-200.
Elle fait état de son impossibilité à produire les accusés de réception des mises en demeure des 17 février 2023, 05 mai 2023, 27 juillet 2023 et 26 octobre 2023, en vertu de laquelle les contraintes ont été délivrées. Elle souligne que son désistement tient à un problème de forme et non au mal-fondé des cotisations réclamées à Monsieur [E] et précise qu’elle entend délivrer une nouvelle mise en demeure si ce dernier persiste à ne pas s’acquitter des sommes dues.
L’URSSAF n’émet aucune observation quant à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E].
A l’audience, par observations orales, Monsieur [E] accepte les désistements de l’URSSAF mais maintient à titre reconventionnel ses demandes de condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’URSSAF a commis une erreur manifeste concernant le destinataire de la contrainte du 07 décembre 2023, l’ayant confondu avec son père, Monsieur [H] [M] [E], et que cette erreur lui a créé un préjudice moral important tenant à la crainte que les biens de son père soient saisis puisque l’organisme a également fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente. Il ajoute qu’en dépit de son opposition à contrainte, l’URSSAF a persévéré dans ses mesures d’exécution en procédant le 27 février 2024 à une saisie attribution sur son compte-bancaire et ce, en violation de la jurisprudence de la cour de cassation qui décide que l’opposition à contrainte suspend tout effet exécutoire de la contrainte et rend donc impossible une mesure d’exécution forcée sur son fondement, tant que l’opposition n’a pas été jugée.
S’agissant de la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [E] fait valoir qu’il n’a été informé des désistements qu’à l’audience et que son conseil a rédigé des conclusions de jonction.
Les affaires ont été mises en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] [E] a saisi le tribunal en opposition à deux contraintes émises à son encontre par le directeur de l’URSSAF, l’une le 07 décembre 2023, l’autre 21 février 2024.
Compte-tenu de la connexité entre ces deux recours, il est d’une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction sous le RG n°24-152.
2-Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement de l’URSSAF ayant été accepté par Monsieur [N] [H] [E] qui avait présenté une défense au fond, il convient de le considérer comme parfait.
Les frais de signification des contraintes établies les 07 décembre 2023 et 21 février 2024 resteront à la charge de l'[9].
3-Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En tant qu’organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale, dont les [8], sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Tout usager, employeur ou assuré social qui s’estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] [E] fait tout d’abord valoir que l’URSSAF a fait signifier la contrainte du 07 décembre 2023 à son père, en confondant leurs adresses professionnelles respectives, et que cette erreur lui a généré un stress dès lors que Monsieur [H] [M] s’est aussi vu signifier un commandement aux fins de saisie vente.
Cependant, la confusion de l’organisme n’apparaît pas suffisamment blâmable pour être constitutive d’une faute engageant sa responsabilité.
Monsieur [N] [H] [E] soutient également que l’URSSAF a commis une faute en procédant à une saisie-attribution le 27 février 2024, en dépit de son opposition à contrainte enregistrée le 22 février 2024 et que cette faute a porté atteinte à son image auprès de sa banque.
La mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
Il découle de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale que seule la contrainte non frappée d’opposition dans les délais légaux comporte tous les effets d’un jugement et constitue le titre exécutoire nécessaire pour procéder aux mesures d’exécution forcée conformément aux dispositions de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] [E] démontre que la contrainte du 07 décembre 2023 a été signifiée à l’adresse professionnelle de son père et que l’acte de signification ne lui a été remis par l’huissier de justice que le 09 février 2024.
L’URSSAF indique elle-même dans son courrier du 23 mai 2025 reçu par le tribunal le 02 juin 2025 que la contrainte du 07 décembre 2023 a été signifiée à Monsieur [E] le 09 février 2024.
Or, il ressort des pièces du dossier que l’organisme a été avisé par le tribunal de l’opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [H] [E] dès le 22 février 2024, soit dans les délais légaux.
Aussi, en faisant procéder à une saisie-attribution des comptes du requérant le 27 février 2024 en dépit des effets de l’opposition à contrainte dont elle avait été informée, l'[9], organisme public, a commis une faute.
Il convient de réparer le préjudice d’atteinte à l’image de Monsieur [E] auprès de sa banque en condamnant l’URSSAF à lui verser la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
4-Sur les mesures accessoires
Succombant principalement, l’URSSAF sera condamnée à la charge des dépens.
En outre, eu égard aux diligences réalisées par son Conseil et en considération de l’équité, il convient de condamner l'[9] à verser à Monsieur [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en dernier lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction de la procédure RG n°24-200 à la procédure n° RG n°24-152 ;
CONSTATE le désistement de l'[9] de la présente instance en validation:
— de la contrainte émise le 07 décembre 2023 par le directeur de l’Union de [4] pour un montant de 16 821 euros au titre de cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestres 2023,
— ainsi que de la contrainte émise le 21 février 2024 par le directeur de l'[5] de [4] pour un montant de 280 euros au titre de cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2023 ;
DIT que les frais de signification des contraintes restent à la charge de l'[9] ;
CONDAMNE l'[7] à payer à Monsieur [N] [H] [E] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l'[7] aux dépens ;
CONDAMNE l'[7] à payer à Monsieur [N] [H] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
[9]
Monsieur [N] [H] [E]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Cathy GIRAUD
[9]
[N] [H] [E]
Le
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