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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 27 nov. 2025, n° 23/13417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Jean-Marc HUMMEL
Copie certifiée conforme à :
— Me Jean-Marc HUMMEL
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/13417
N° Portalis 352J-W-B7H-C3B7C
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDEUR au principal
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [V] [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Augusto CABEZAS ONOFRIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C 555
DEFENDEUR en principal
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société 2 ASC IMMOBILIERR, venant aux droits de la société ASSISTANCE ET GESTION DE COPROPRIETE (AGCOP), S.A.S
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G2 & H, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire: U004
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 27 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/13417 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3B7C
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Mars 2025
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [I] [W] est propriétaire du lot n° 5 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier de justice délivré le 10 octobre 2023, M. [V] [I] [W] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander au tribunal de :
Vu les articles 1235, 2224 et 2222 alinéa 2 du code civil,
Le Recevoir en ses prétentions et le déclarer bien fondé,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à lui rembourser le montant de la régularisation de charges de l’exercice 2005, par inscription au crédit de son compte,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à lui rembourser, par inscription au crédit de son décompte individuel une somme totale de 20.697, 19 € au titre des provisions sur charges et charges qui ont été payées par lui et qui n’ont pas été imputées sur son décompte individuel entre le 18 août 2020 et le 5 novembre 2020,
Prononcer à ce titre une astreinte de 100 € par jour de retard à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], courant de la signification du jugement à intervenir,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
L’autoriser à régler le solde de sa dette de charges pour la période allant du 1er juin 2016 (date d’émission de l’appel travaux réhabilitation inclus) au 27 mai 2020 (termes du 2ème trimestre 2020 inclus) par des versements mensuels de 800 € jusqu’à l’apurement de la dette résiduelle, le dernier versement devant l’apurer, au titre de l’article 1343-5 du code civil,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à lui payer la somme de 2.160 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Rappeler l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Le 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions d’incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant valoir que celle-ci avait été prononcée sans que le juge de la mise en état n’ait statué sur l’incident soulevé.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 pour plaidoirie de l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires et conclusions du défendeur à l’incident.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1355 du code civil, les articles 122, 126, 789 du code de procédure civile,
Recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] en ses prétentions et le déclarer bien fondé,
Débouter M. [V] [I] [W] en l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
Condamner M. [V] [I] [W] à lui payer la somme de 2.600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner, en outre, M. [V] [I] [W] au paiement des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL G2 & H, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL, avocat au barreau de Paris, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V] [I] [W] n’a notifié ni conclusions ni message avant l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, le conseil de M. [I] [W] a sollicité le renvoi, aux fins de garantir les droits de la défense, en exposant n’avoir pu répliquer « compte tenu de la période récente des vacations judiciaires et de problèmes de santé ».
Le renvoi a été refusé, par mesure d’administration judiciaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin d’éviter un allongement déraisonnable des délais de la procédure, eu égard à l’absence de toute réplique à l’incident pour la première fois soulevé le 17 avril 2024.
L’incident a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [V] [I] [W] tirée de l’autorité de chose jugée
L’article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf à estimer que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction justifie de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, par jugement en date du 9 juin 2021 (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires), régulièrement signifié le 22 juillet 2021 (pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires) et dont la déclaration d’appel a été déclarée caduque (pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires), le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [V] [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 31.536,18 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 mai 2020 (terme du 2ème trimestre 2020 inclus).
Dès lors, le syndicat des copropriétaires soulève à juste titre que les demandes suivantes se heurtent à l’autorité de chose jugée :
— « condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à rembourser à M. [V] [I] [W] le montant de la régularisation de charges de l’exercice 2005, par inscription au crédit de son compte » ;
— « autoriser M. [V] [I] [W] à régler le solde de sa dette de charges pour la période allant du 1er juin 2016 (date d’émission de l’appel travaux réhabilitation inclus) au 27 mai 2020 (termes du 2ème trimestre 2020 inclus) par des versements mensuels de 800 € jusqu’à l’apurement de la dette résiduelle, le dernier versement devant l’apurer, au titre de l’article 1343-5 du code civil ».
En outre, le syndicat des copropriétaires mentionne l’existence d’une instance parallèle, engagée par assignation délivrée à l’encontre de M. [V] [I] [W] le 30 août 2023 et enregistrée sous le n° de RG 23/11301, relative à l’arriéré de charges courant du 1er juillet 2020, appel provisionnel de charges du 3ème trimestre 2020 inclus, au 13 juillet 2023, appel provisionnel de charges du 3ème trimestre 2023 inclus (pièce n° 8 du syndicat des copropriétaires). Cette instance, dans laquelle M. [I] [W] était représenté, a donné lieu à un jugement prononcé le 11 septembre 2025.
La demande suivante se heurte donc également à l’autorité de la chose jugée : « condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à rembourser à M. [V] [I] [W], par inscription au crédit de son décompte individuel une somme totale de 20.697, 19 € au titre des provisions sur charges et charges qui ont été payées par lui et qui n’ont pas été imputées sur son décompte individuel entre le 18 août 2020 et le 5 novembre 2020 » et « prononcer à ce titre une astreinte de 100 € par jour de retard à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], courant de la signification du jugement à intervenir ».
La demande de dommages et intérêts est subséquente aux demandes déclarées irrecevables et doit donc suivre le même sort, toute comme les demandes accessoires.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer M. [V] [I] [W] irrecevable en l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] aux termes de son assignation délivrée le 10 octobre 2023.
2- Sur les demandes accessoires
M. [V] [I] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL G2 & H, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer la somme de 1.500,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE M. [V] [I] [W] irrecevable en l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] aux termes de son assignation délivrée le 10 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [V] [I] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL G2 & H, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] du surplus de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 8] le 27 novembre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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