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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, saisies immobilieres, 19 févr. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
copies délivrées le / / 2026 à
CCC + CE Me Pénélope AMIOT
CCC Me Frédéric MORIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 25/00016 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DOYY
Nature Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
minute n° : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 19 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par Madame Sarah NICOLAI, Juge et Juge de l’Exécution chargé des procédures de saisies immobilières, assistée de Monsieur John TANI, Greffier,
ENTRE
CRÉANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
ET
DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant ni représenté
Madame [S], [U], [M] [Q]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 novembre 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 19 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié, à la requête de la société anonyme dénommée Crédit Logement, le 27 septembre 2023 à Mme [S] [Q] divorcée [P] et le 3 octobre 2023 à M. [I] [P], en vertu de la copie exécutoire d’un jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du 1er décembre 2022, signifié le 24 mars 2023 à Mme [S] [Q] et le 28 mars 2023 à M. [P], et d’un certificat de non-appel de M. le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Paris en date du 23 mai 2023.
Resté sans effet, ledit commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 20 novembre 2023, volume 2023 S n° 47.
Ce commandement vise des droits et biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 6], désormais [Adresse 4] [Adresse 5], figurant au cadastre préfixe [Cadastre 1] section H :
— n° [Cadastre 2] [Adresse 6],
— [Adresse 7],
— [Adresse 8].
Par actes de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, la Sa Crédit Logement a fait assigner Mme [S] [Q] et M. [I] [P] à l’audience du 21 mars 2024 devant le juge de l’exécution aux fins, notamment, de voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
M. [P] n’a pas constitué avocat et ne comparait pas.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2024, Mme [S] [Q] formule, à titre principal, la même demande de suspension de la procédure à son encontre, compte-tenu de la recevabilité de son dossier par la commission de surendettement.
L’affaire a été utilement évoquée lors de l’audience du 17 octobre 2024.
Par jugement rendu le 19 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— constaté la suspension, pour une durée maximale de deux ans, de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [I] [P] et Mme [S] [Q] divorcée [P] par la société anonyme dénommée Crédit Logement ;
— rappelé que, conformément à l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
— dit que sa décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer délivré le 27 septembre 2023 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 20 novembre 2023, volume 2023 S n° 47 ;
— dit le dossier radié et qu’il sera réinscrit à la demande de la partie la plus diligente ;
— réservé les dépens ;
— rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la Sa Crédit Logement a sollicité du juge de l’exécution notamment qu’il ordonne la reprise des poursuites aux fins de saisie immobilière invoque le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection deLisieux le 14 avril 2025 infirmant la décision de la commission de surendettement et déclarant Mme [Q] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Mme [Q] n’a pas notifié de nouvelles conclusions.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle sous le numéro RG 25/00016.
Elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été utilement évoquée à l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance :
Aux termes du premier alinéa de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L.311-2 du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Selon le premier alinéa de l’article L.311-4 du même texte, lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
En l’espèce, la Sa crédit Logement agit en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 27 septembre 2023 et 3 octobre 2023 aux débiteurs saisis, régulièrement publié le 20 novembre 2023, faisant état d’une créance de 119 238,06 euros, intérêts provisoirement arrêtés au 19 juillet 2023.
La saisie est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal du tribunal judiciaire d’Evry en date du 1er décembre 2022, signifié le 24 mars 2023 à Mme [S] [Q] et le 28 mars 2023 à M. [P], et d’un certificat de non-appel de M. le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Paris en date du 23 mai 2023. L’ensemble de ces éléments est justifié aux termes des pièces produites aux débats.
La Sa Crédit Logement établi un décompte de sa créance arrêté au 19 juillet 2023 aux termes du commandement de payé délivré les 27 septembre 2023 et 3 octobre 2023, comportant le principal, les intérêts et les dépens pour un total de 119 238,06 euros, décompte repris aux termes de l’assignation délivrée au débiteur saisi.
La créance et le décompte n’étant pas sérieusement contestables au regard des pièces produites, il convient de retenir ce montant.
Sur l’orientation de la procédure :
Aux termes des dispositions ci-dessus mentionnées de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Le second alinéa du même texte prévoit que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, M. [P], qui n’était pas représenté à l’audience d’orientation et qui n’a pas non plus constitué avocat, n’a pu solliciter la vente amiable de son bien.
Mme [Q] était représentée à l’audience mais n’a pas sollicité non plus la vente amiable dudit bien.
La Sa Crédit Logement demande de son côté, à titre principal, la vente forcée dudit bien.
Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, il convient d’y faire droit, en fixant la date d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois.
Les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la Sa Crédit Logement, créancier poursuivant, est titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
CONSTATE que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de la Sa Crédit Logement, créancier poursuivant, à l’égard de Mme [S] [Q] divorcée [P] et de M. [I] [P] pour la somme de 119 238,06 euros arrêtée au 19 juillet 2023 ;
ORDONNE qu’aux poursuites et diligences de la Sa Crédit Logement, créancier poursuivant, il soit procédé, à l’audience des ventes immobilières de ce tribunal, à la vente des biens et droits immobiliers décrits au commandement, propriété de Mme [S] [Q] divorcée [P] et de M. [I] [P], désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 15 janvier 2024 ;
CONSTATE que la mise à prix a été fixée à la somme de soixante-quinze mille (75 000) euros ;
FIXE la date de l’adjudication au 21 mai 2026 à 09 heures ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours du commissaire de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins quinze (15) jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple, et dit qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchère ;
DIT que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, et DIT qu’il sera procédé à une insertion légale dans le journal « Ouest France » ainsi qu’à deux insertions sommaires dans les journaux « Le Pays d'[Localité 7] » et « Ouest France » ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que les frais de poursuite seront taxés par le juge et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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