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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 21/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM de l ' [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du :
10 FEVRIER 2026
Minute n° : 26/00043
Nature : 88L
N° RG 21/00170
N° Portalis DBWV-W-B7F-EFIG
[Z] [H]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 10/02/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie FNATH Centre Est
le 10/02/2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le 20 Décembre 1972
Profession : Poseur
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [I] [Q], juriste à l’Association des [1], [Adresse 2].
DÉFENDERESSE
CPAM de l'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 3 février 2020 pour radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4, maladie professionnelle du tableau n°98, selon certificat médical initial du 16 décembre 2019 constatant notamment des protusions discales. La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil de la caisse a considéré que ses lésions en lien avec sa maladie professionnelle étaient consolidées en date du 29 novembre 2020. Par notification en date du 23 février 2021, un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 3 % lui a été accordé pour « sciatalgie persistante ».
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 26 août 2021, Monsieur [Z] [H] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 24 juin 2021 maintenant son taux d’IPP à 3 %.
Par jugement avant dire droit du 24 décembre 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [H].
Le docteur [P] [G] a rendu son rapport le 4 mars 2022.
Par jugement avant dire droit en date du 30 juin 2023, la présente juridiction a ordonné une contre-expertise.
Le docteur [K] [V] a rendu son rapport le 9 août 2023 reçu le 5 novembre 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 28 février 2025, la présente juridiction a de nouveau ordonné une contre-expertise.
Le docteur [X] [C] a déposé son rapport le 11 septembre 2025 reçu le 4 novembre 2025 par la juridiction.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 janvier 2026, au cours de laquelle Monsieur [Z] [H], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondé le recours introduit par le demandeur ;homologuer l’expertise du docteur [X] [C] ;dire et juger que le taux d’incapacité de Monsieur [Z] [H] doit être porté à 4 % ;renvoyer le demandeur devant la CPAM de l'[Localité 1] pour la liquidation de ses droits.
Il indique solliciter l’homologation de l’expertise et fait valoir qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude justifiant l’attribution d’un coefficient socio-professionnel.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer l’attribution à Monsieur [Z] [H] du taux médical de 3 % d’incapacité permanente partielle ;rejeter la demande de Monsieur [Z] [H] ;condamner Monsieur [Z] [H] aux dépens.
Elle se fonde sur l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le barème indicatif d’invalidité pour dire que le retentissement professionnel a déjà fait l’objet d’une indemnisation suite à la prise en charge d’une autre maladie professionnelle concernant une lésion de la coiffe de l’épaule gauche, avec attribution d’un taux d’IPP de 9 % dont 3 % de taux professionnel. Elle en déduit qu’il n’y a pas lieu d’indemniser une seconde fois le licenciement pour inaptitude, et demande de ne pas attribuer de coefficient professionnel.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le taux d’incapacité
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale intitulée « Barème indicatif d’invalidité » indique :
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
Dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP, le médecin conseil de la caisse a relevé des antécédents lombaires depuis 2008, sans retenir d’état antérieur interférant. Elle a constaté une absence d’attitude antalgique, une marche sans boiterie avec la marche talus et équin réalisée, un déshabillage et déchaussage aisés. Elle note une absence de douleur à la pression des apophyses épineuses, une absence de contractures des muscles para-vertébraux, une légère limitation de l’inclinaison latérale à gauche, une rotation axiale non limitée, des réflexes ostéo-tendineux symétriques. Elle relève également l’absence de signe de Lasèque, une distance mains-sol à 30 cm et un test de Schober à 4,5 cm.
Par notification en date du 23 février 2021, un taux d’IPP de 3 % lui a été accordé pour « sciatalgie persistante ».
Le docteur [P] [G] et le docteur [K] [V] ont tous deux émis des conclusions d’expertise, mais qui se rapportent à une autre pathologie étrangère au présent litige.
Dans son rapport en date du 11 septembre 2025, le docteur [X] [C] retrace le parcours médical de Monsieur [Z] [H] s’agissant de ses différentes pathologies en L2-L3, L3-L4 et L4-L5, et consigne les doléances de l’intéressé s’agissant d’une gêne fonctionnelle dans l’antéflexion du tronc, de l’incapacité à porter des charges lourdes et de la difficulté à conduire de manière longue. L’expert constate une raideur globale du rachis dorso-lombaire à l’examen, avec une contraction alternative des masses musculaires lors de la marche sur place. Il note un indice de Schober entre 10 et 13 cm, une distance doigts-sol à 30 cm, et l’absence d’atteinte des réflexes ostéotendineux.
L’expert conclut au fait que l’évolution médicale a été marquée par la persistance d’un tableau essentiellement lombalgique n’ayant nécessité aucune intervention chirurgicale et sans radiculalgie, et il diagnostique des lombalgies résiduelles d’origine mixte à la fois sur hernie discale L3-L4 et L4-L5. Il précise que l’atteinte radiculaire discale L3-L4 est authentifiée et reste à ce jour responsable d’un tableau de lombalgies sans cruralgie. Il propose en conséquence un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % pour lombalgie avec irradiation sciatalgique crurale mais sans déficit moteur, et ne retient pas de coefficient professionnel.
Le tribunal retiendra de l’ensemble de ces éléments que l’examen de Monsieur [Z] [H] est relativement normal, et que la gêne qu’il manifeste ne permet pas de caractériser des douleurs et gênes fonctionnelles discrètes prévues par le barème pour un taux de 5 %. Dans la mesure où l’expert a préconisé un taux médical de 2 % mais que la CPAM avait préalablement fixé un taux à 3 %, il y a lieu de confirmer le taux initialement attribué par la caisse.
S’agissant du taux professionnel sollicité par Monsieur [Z] [H], le tribunal ne peut que constater que ce dernier n’a pas été retenu par l’expert, et que par ailleurs, il y a lieu de constater que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [Z] [H] a déjà fait l’objet d’une indemnisation par l’attribution d’un coefficient socio-professionnel de 3 % dans le cadre d’une autre maladie professionnelle.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le taux fixé à 3 % par la caisse et de rejeter le recours de Monsieur [Z] [H].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, Monsieur [Z] [H] sera condamné aux dépens à l’exclusion des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la caisse conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [H] à 3 % (trois pour cent) dont 3 % (trois pour cent) de taux médical et 0 % (zéro pour cent) de taux professionnel ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens à l’exclusion des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [2].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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